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- mathmaxExpert spécialisé
Elle dit que le temps de travail des enseignants "c'est 1607 heures réparties sur 36 semaines". C'est rassurant en un sens.
- Apices JurisNiveau 6
Je vois une faille dans le raisonnement, c'est qu'il s'appuie apparemment sur une réglementation concernant la relation employeur-salarié, c'est-à-dire la relation contractuelle du privé. Or, les fonctionnaires ne sont pas dans une situation contractuelle soumise au code du travail, mais dans une position statutaire soumise à la réglementation de la fonction publique. En d'autres termes, les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas aux fonctionnaires. C'est d'ailleurs écrit à l'article L. 3111-1 du code du travail. Cet article détermine le champ d'application du livre du code du travail consacré à la durée du travail, au repos et aux congés : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. » Comprendre qu'a contrario, ce n'est pas applicable aux employeurs de droit public ni à leurs agents (sauf EPIC).archeboc a écrit:Apices Juris, cela faisait très longtemps que je voulais vous poser la question.
Il y a un droit au congés, et la jurisprudence dit qu'il est de la responsabilité de l'employeur de vérifier que ces dates de congés sont bien notifiées au salarié. Il y a aussi un délai minimum si l'employeur veut modifier autoritairement les congés d'un salarié, et des conditions d'urgences à respecter.
A partir du moment où les seuls congés signifiés aux enseignants sont les congés scolaires, cela n'entraîne-t-il pas de fait que ce sont bien là leurs congés légaux ?
L'argumentaire 1 serait : "j'ai droit à des congés, et j'ai droit que ces congés me soient notifiés. La seule notification que j'ai reçue est celle des congés scolaires, publiée par tel décret. "
L'argumentaire 2 serait : "j'ai droit à des congés, et j'ai droit que ces congés me soient notifiés. La première notification que j'ai reçue est celle des congés scolaires, publiée par tel décret. De 1995 à 2014, je n'ai pas reçue d'autres notifications, c'est donc bien pour moi la notification de mes congés scolaires. Toute autre notification ultérieure ne respecte pas la jurisprudence qui veut qu'une modification autoritaire des congés soient motivés par une raison impérieuse".
Par ailleurs, comme ce droit à congés est un droit européen, la contestation pourrait monter en CJE. La partialité éventuelle du TA n'y pourrait plus jouer.
C'est donc plutôt du côté de la réglementation de la fonction publique qu'il faut aller chercher des arguments. Donc, en matière de congés, il faut voir du côté des lois de 1983 et 1984 et du décret de 1984 cité supra. Et là où le bât blesse, c'est que la réglementation des congés dans la fonction publique ne prévoit pas de délai de notification de ses congés à un agent. Je n'ai pas connaissance de jurisprudence en la matière.
On sait en revanche que le juge admet tout à fait que l'administration rappelle un agent pendant ses congés pour "nécessité de service". Bien sûr, pour l'instant la jurisprudence concerne plutôt les professions de l'urgence telles que médecin, infirmiers, policiers, pompiers. Mais on n'est pas à l'abri de voir un juge admettre la convocation des profs pendant les vacances pour que leur formation n'ampute pas les heures de cours des élèves (sur le fameux thème de la "continuité du service public").
Quoi qu'il en soit, je découvre grâce à mathmax que l'arme la plus efficace contre les formations pendant les congés scolaire a été donnée par la DGESCO elle-même :
Effectivement, elle déclare (à 25:20) (mis en gras par moi) : « Ces formations doivent se dérouler sur le temps de travail des enseignants. Le temps de travail des enseignants, très clairement – relisez le décret de 2014 – ne peut pas se confondre avec le temps de face à face pédagogique devant les élèves. Le temps de travail des enseignants, c'est 1607 heures réparties sur 36 semaines. (25:50) En dehors de ces 36 semaines, au hasard par exemple pendant les vacances, là il n'y a pas d'obligation, on est vraiment sur le volontariat. C'est à la main des académies, selon l'ambiance on va dire, suivant le climat... social. Et nous avons dégagé des moyens pour avoir une rétribution sur la base du DIF pour ces enseignants si l'académie le souhaite. (26:08) Mais pour le reste, la formation est absolument indispensable et elle doit se dérouler sur ce temps de travail. Ça veut dire, comme à l'heure actuelle, ça peut être évidemment en partie sur le temps de cours – nous savons bien qu'il y aura des heures de cours qui seront supprimées – et en partie hors du temps de cours des enseignants. ».mathmax a écrit:Elle dit que le temps de travail des enseignants "c'est 1607 heures réparties sur 36 semaines". C'est rassurant en un sens.
Je ne sais pas si ça pèserait très lourd en cas de contentieux devant un tribunal administratif.
En revanche, pour répondre par un refus à une convocation pendant les congés scolaires et engager un bras de fer avec un CDE ou un recteur, c'est de l'or en barre !!!
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Apices juris non sunt jura.
- ycombeMonarque
Le décret ne parle pas de 1607 heures. J'aimerais bien savoir quel raisonnement tordu le ministère fait pour les y voir (et comment il a fait pour baiser les syndicats sur la question s'il a raison).Apices Juris a écrit:
Je ne sais pas si ça pèserait très lourd en cas de contentieux devant un tribunal administratif.
En revanche, pour répondre par un refus à une convocation pendant les congés scolaires et engager un bras de fer avec un CDE ou un recteur, c'est de l'or en barre !!!
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Assurbanipal: "Passant, mange, bois, divertis-toi ; tout le reste n’est rien".
Franck Ramus : "Les sciences de l'éducation à la française se font fort de produire un discours savant sur l'éducation, mais ce serait visiblement trop leur demander que de mettre leur discours à l'épreuve des faits".
- Apices JurisNiveau 6
« Le décret ne parle pas de 1607 heures. » Quel décret ?
Celui de 1984 sur les congés ? Il n'a pas besoin d'en parler, quelle que soit la durée légale du travail, les règles édictées en matière de congés restent les mêmes.
Celui de 2014 sur le statut des enseignants ? Il n'a pas besoin d'en parler expressément à partir du moment où il se place « dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail » (article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014).
La seule "réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail" étant celle du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, il n'y a aucun risque que cela puisse être interprété autrement que comme signifiant que les enseignants aussi sont soumis aux 1607 heures.
Celui de 1984 sur les congés ? Il n'a pas besoin d'en parler, quelle que soit la durée légale du travail, les règles édictées en matière de congés restent les mêmes.
Celui de 2014 sur le statut des enseignants ? Il n'a pas besoin d'en parler expressément à partir du moment où il se place « dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail » (article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014).
La seule "réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail" étant celle du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, il n'y a aucun risque que cela puisse être interprété autrement que comme signifiant que les enseignants aussi sont soumis aux 1607 heures.
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- archebocEsprit éclairé
Merci Apices Juris.
Il reste la juridiction européenne, mais là, cela devient acrobatique.
ycombe a écrit:Le décret ne parle pas de 1607 heures. J'aimerais bien savoir quel raisonnement tordu le ministère fait pour les y voir (et comment il a fait pour baiser les syndicats sur la question s'il a raison).Apices Juris a écrit:
Je ne sais pas si ça pèserait très lourd en cas de contentieux devant un tribunal administratif.
En revanche, pour répondre par un refus à une convocation pendant les congés scolaires et engager un bras de fer avec un CDE ou un recteur, c'est de l'or en barre !!!
C'est une fiction juridique. Les enseignants sont des fonctionnaires, les fonctionnaires font statutairement 1607 heures de travail. Donc les enseignants font 1607 heures. Mais ce qui est décompté, c'est le service devant élèves.
- User5899Demi-dieu
Ce n'est pas faute de l'avoir dit et redit depuis deux ans !archeboc a écrit:
Merci Apices Juris.
Il reste la juridiction européenne, mais là, cela devient acrobatique.ycombe a écrit:Le décret ne parle pas de 1607 heures. J'aimerais bien savoir quel raisonnement tordu le ministère fait pour les y voir (et comment il a fait pour baiser les syndicats sur la question s'il a raison).Apices Juris a écrit:
Je ne sais pas si ça pèserait très lourd en cas de contentieux devant un tribunal administratif.
En revanche, pour répondre par un refus à une convocation pendant les congés scolaires et engager un bras de fer avec un CDE ou un recteur, c'est de l'or en barre !!!
C'est une fiction juridique. Les enseignants sont des fonctionnaires, les fonctionnaires font statutairement 1607 heures de travail. Donc les enseignants font 1607 heures. Mais ce qui est décompté, c'est le service devant élèves.
- TangledingGrand Maître
Bonjour Apices Juris,Apices Juris a écrit:« Le décret ne parle pas de 1607 heures. » Quel décret ?
Celui de 1984 sur les congés ? Il n'a pas besoin d'en parler, quelle que soit la durée légale du travail, les règles édictées en matière de congés restent les mêmes.
Celui de 2014 sur le statut des enseignants ? Il n'a pas besoin d'en parler expressément à partir du moment où il se place « dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail » (article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014).
La seule "réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail" étant celle du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, il n'y a aucun risque que cela puisse être interprété autrement que comme signifiant que les enseignants aussi sont soumis aux 1607 heures.
Tu ne cites pas le dit article 2 du décret du 20 août 2014 en entier...
Les statuts particuliers ne comptabilisent que le service hebdomadaire de 18h pour les certifiés et 15h pour les agrégés, "sur l'ensemble de l'année scolaire" (actuellement de 36 semaines).Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
Le reste n'est donc comptabilisé nulle part et par définition ne peut l'être...
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- Apices JurisNiveau 6
Tu ne le cites pas en entier non plus. Il dit : « (...) sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement (...)
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. (...) »
Ce n'est certes comptabilisé nulle part, mais ça a une existence légale et ça fonde les 1607 heures qui sont donc composées de 2 éléments : les 36*15-17-18-20 ou 21 heures devant élèves d'une part ; les missions du II d'autre part (à raison, donc, de 1067, 995, 959, 887 ou 851 heures). Nul doute que certains sauront comptabiliser ces missions du II pour en imposer quelques-unes aux enseignants, y compris au besoin sous l'arbitrage du juge.
Ça ne règle pas la question de la formation pendant les vacances. Le décret de 2014 ne parle pas de formation. Mais c'est là qu'intervient le décret de 2007 et notamment son article 7 : « Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er. » et son article 9 : « Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service. ».
Il ne reste plus à l'administration qu'à dire que le temps de formation se décompte sur le temps des missions du II, lesquelles peuvent tout à fait se dérouler pendant les vacances scolaires (rien, dans le décret, ne l'interdit), et le tour est joué.
Désolé de me faire l'avocat du diable, mais ça peut vous préparer aux arguments auxquels vous risquez d'être confrontés.
I. - Un service d'enseignement (...)
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. (...) »
Ce n'est certes comptabilisé nulle part, mais ça a une existence légale et ça fonde les 1607 heures qui sont donc composées de 2 éléments : les 36*15-17-18-20 ou 21 heures devant élèves d'une part ; les missions du II d'autre part (à raison, donc, de 1067, 995, 959, 887 ou 851 heures). Nul doute que certains sauront comptabiliser ces missions du II pour en imposer quelques-unes aux enseignants, y compris au besoin sous l'arbitrage du juge.
Ça ne règle pas la question de la formation pendant les vacances. Le décret de 2014 ne parle pas de formation. Mais c'est là qu'intervient le décret de 2007 et notamment son article 7 : « Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er. » et son article 9 : « Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service. ».
Il ne reste plus à l'administration qu'à dire que le temps de formation se décompte sur le temps des missions du II, lesquelles peuvent tout à fait se dérouler pendant les vacances scolaires (rien, dans le décret, ne l'interdit), et le tour est joué.
Désolé de me faire l'avocat du diable, mais ça peut vous préparer aux arguments auxquels vous risquez d'être confrontés.
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- TangledingGrand Maître
Bien sûr qu'il y aura des tentatives d'imposer des choses au nom des 1607 h. Mais comme le décret ne comptabilise que notre service d'enseignement, pour tout le reste ce sera (comme actuellement) le rapport de forces qui en décidera. Le rapport de force collectif dans le meilleur des cas, individuel dans le pire des cas.
Pour ma part sur le plan individuel on ne m'impose plus grand chose, et sur le plan collectif je suis prêt à soutenir en acte (courrier collectif, délégation) tout refus de se voir imposer quoi que ce soit au nom des 1607h. Après il faut que les collègues se prennent en main et assument leur refus. S'ils préfèrent accepter et se plaindre ensuite, tant pis pour eux.
S'agissant de la formation durant les vacances, les propos de F. Robine sont du pain béni pour établir un rapport de force tout à fait défavorable au rectorat s'il prétend imposer des formations durant les vacances scolaires. Ce n'est pas un article de loi, mais le combat est politique plus que juridique...
Pour ma part sur le plan individuel on ne m'impose plus grand chose, et sur le plan collectif je suis prêt à soutenir en acte (courrier collectif, délégation) tout refus de se voir imposer quoi que ce soit au nom des 1607h. Après il faut que les collègues se prennent en main et assument leur refus. S'ils préfèrent accepter et se plaindre ensuite, tant pis pour eux.
S'agissant de la formation durant les vacances, les propos de F. Robine sont du pain béni pour établir un rapport de force tout à fait défavorable au rectorat s'il prétend imposer des formations durant les vacances scolaires. Ce n'est pas un article de loi, mais le combat est politique plus que juridique...
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- Apices JurisNiveau 6
Entièrement d'accord.
Ce qu'a dit Florence Robine, à défaut peut-être d'être très juridique, a le mérite de venir du n° 1 de l'enseignement scolaire au ministère : après une telle affirmation (« Le temps de travail des enseignants, c'est 1607 heures réparties sur 36 semaines. En dehors de ces 36 semaines, au hasard par exemple pendant les vacances, là il n'y a pas d'obligation, on est vraiment sur le volontariat. ») faite à un tel niveau du ministère, je vois mal comment les CDE et les recteurs pourront imposer des formations pendant les vacances scolaires.
Ce qu'a dit Florence Robine, à défaut peut-être d'être très juridique, a le mérite de venir du n° 1 de l'enseignement scolaire au ministère : après une telle affirmation (« Le temps de travail des enseignants, c'est 1607 heures réparties sur 36 semaines. En dehors de ces 36 semaines, au hasard par exemple pendant les vacances, là il n'y a pas d'obligation, on est vraiment sur le volontariat. ») faite à un tel niveau du ministère, je vois mal comment les CDE et les recteurs pourront imposer des formations pendant les vacances scolaires.
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Apices juris non sunt jura.
- NitaEmpereur
Merci, Apices Juris, pour tes informations, toujours éclairantes (même si elles sont souvent franchement déprimantes, ces derniers temps).
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A clean house is a sign of a broken computer.
- SibylleNeoprof expérimenté
Dans l'académie de Montpellier, tout un tas de démissions unanimes ou très complètes des conseils pédagogiques sont en cours.
- RuthvenGuide spirituel
Sibylle a écrit:Dans l'académie de Montpellier, tout un tas de démissions unanimes ou très complètes des conseils pédagogiques sont en cours.
Voir ici :
http://www.montpellier.snes.edu/COLLEGE-2016-EN-DIRECT-DES.html
- Norman BatesNiveau 10
Tiens, une question sur le conseil pédagogique. Dans mon bahut, on a toujours refusé d'y participer, et donc jusqu'à cette année, il n'y en avait pas. Mais, la réforme obligeant, une nouvelle tentative de l'imposer a eu lieu. Il a d'abord été procédé à l'appel à volontaires, faute desquels nous sommes un certain nombre à avoir été nommés d'office.
Ceci est-il réglementaire ? Je suppose que oui (sinon cela n'aurait pas été fait), mais la pratique est-elle généralisée ?
Ceci est-il réglementaire ? Je suppose que oui (sinon cela n'aurait pas été fait), mais la pratique est-elle généralisée ?
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Why do I give valuable time to people who don't care if I live or die?
- kamasolouHabitué du forum
Norman Bates a écrit:Tiens, une question sur le conseil pédagogique. Dans mon bahut, on a toujours refusé d'y participer, et donc jusqu'à cette année, il n'y en avait pas. Mais, la réforme obligeant, une nouvelle tentative de l'imposer a eu lieu. Il a d'abord été procédé à l'appel à volontaires, faute desquels nous sommes un certain nombre à avoir été nommés d'office.
Ceci est-il réglementaire ? Je suppose que oui (sinon cela n'aurait pas été fait), mais la pratique est-elle généralisée ?
Oui et oui. Mais ça ne vous oblige pas pour autant à y siéger
- MalavitaÉrudit
En fait la composition des conseils pédagogiques a changé cet été : en gros, les enseignants ont jusqu'au 15 septembre pour établir une liste, en tenant compte de certains critères, et après le 15 septembre, si liste non donnée, c'est au CDE de la faire.
Il faudra surtout être attentif à la rentrée prochaine, car là les nouveaux textes sont sortis tard.
Il faudra surtout être attentif à la rentrée prochaine, car là les nouveaux textes sont sortis tard.
- Norman BatesNiveau 10
Merci !
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Why do I give valuable time to people who don't care if I live or die?
- IlseÉrudit
Chez nous, aucun volontaire. Depuis, plus rien...
- tiptop77Prophète
La doyenne des IPR a déjà assisté aux réunions du conseil péda dans mon établissement. Elle est l'ipr référente de notre établissement et la cde dit qu'elle est là pour nous aider
Est-ce normal? Demain il est possible qu'elle soit là lors de la réunion du conseil péda sur la réforme...
Est-ce normal? Demain il est possible qu'elle soit là lors de la réunion du conseil péda sur la réforme...
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May the force be with us!
- CathEnchanteur
Ah ? Tu as un texte là-dessus ?Malavita a écrit:En fait la composition des conseils pédagogiques a changé cet été : en gros, les enseignants ont jusqu'au 15 septembre pour établir une liste, en tenant compte de certains critères, et après le 15 septembre, si liste non donnée, c'est au CDE de la faire.
Il faudra surtout être attentif à la rentrée prochaine, car là les nouveaux textes sont sortis tard.
- Apices JurisNiveau 6
Pour la composition, les compétences et le fonctionnement du conseil pédagogique, il suffit de se reporter au code de l'éducation :
Il est très facile d'empêcher ce gros machin de fonctionner sans prendre le risque de se mettre en défaut par rapport à une éventuelle obligation de présence : il suffit d'être présent mais totalement inactif. Pour autant, est-ce la meilleure idée ? Compte tenu de ses missions (favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires ; préparer la partie pédagogique du projet d'établissement), le conseil pédagogique constitue l'outil idéal pour permettre aux enseignants de prendre le pouvoir en matière d'organisation pédagogique contre un CDE qui serait trop envahissant. Mais encore faut-il que les profs en soient conscients, et surtout soient qu'ils d'accord entre eux.
Article L. 421-5 : « Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »
Composition :
Article R. 421-41-1 (Modifié par décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 5) : « Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint. »
Article R. 421-41-2 (Modifié par décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 6) : « Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement. »
Compétences :
Article R. 421-41-3 (Modifié par décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 7) : « Le conseil pédagogique :
1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
-qui participeront au conseil école-collège ;
-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
2° Est consulté sur :
-l'organisation et la coordination des enseignements ;
-la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
-les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;
5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;
7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
NOTA : Conformément à l'article 1er du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 421-41-3, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. »
Fonctionnement :
Article R. 421-41-4 : « Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence. »
Article R. 421-41-5 : « Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur. »
Article R. 421-41-6 : « Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. »
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- IlseÉrudit
Pas de conseil pédagogique chez nous (aucun volontaire).
Le CDE fait des plénières où tout le monde est invité...
Le CDE fait des plénières où tout le monde est invité...
- SibylleNeoprof expérimenté
Ruthven a écrit:Sibylle a écrit:Dans l'académie de Montpellier, tout un tas de démissions unanimes ou très complètes des conseils pédagogiques sont en cours.
Voir ici :
http://www.montpellier.snes.edu/COLLEGE-2016-EN-DIRECT-DES.html
77 collèges sur 205 pour l'instant.
- FantômetteHabitué du forum
Bonne nouvelle, il faut que cela fasse boule de neige!
Merci de communiquer l'info, c'est très précieux.
Merci de communiquer l'info, c'est très précieux.
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"La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance." G.Orwell
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