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- Invité16Niveau 2
J'ai le grand plaisir de vous informer que je viens de gagner en première instance contre le rectorat d'Orléans-Tours sur le remboursement des frais de déplacement pour les TZR affectés en AFA.
"La décision du 21 novembre 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté la demande présentée par Mlle MARION tendant au remboursement de frais de trajet et de repas est annulée. Il est enjoint au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de liquider et mandater au profit de Mlle MARION les frais de trajet et de repas exposés par elle à l'occasion de ses déplacements de sa résidence administrative sur la commune de Saint Jean de Braye à son lieu d'exercice sur la commune de Pithiviers au cours de l'année scolaire 2008/2009. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté".
Tout ce qui est noté ici est indicatif, je partage mon expérience juridique personnelle et si erreur de ma part, n'hésitez pas à me corriger.
Le rectorat doit payer les frais de déplacement des enseignants TZR nommés en AFA dans un établissement situé hors de sa réisdence familiale ou administrative, sur la base d'un décret de 2006 concernant TOUS les fonctionnaires. Dans de nombreuses académies, il ne le fait pas encore. En 2008, nommée en AFA, j'ai saisi le recteur d'un recours gracieux (AR obligatoire) pour percevoir ces frais de déplacement, refus de l'administration. C'est la 1ère étape.
Lettre recommandée avec accusé de réception
A l’attention de Monsieur le Recteur de l’Académie du Bonheur
Objet : Recours gracieux visant à obtenir le remboursement des frais de déplacement.
Monsieur le Recteur,
Titulaire sur zone de remplacement, affectée à l’année (AFA) au collège Xet rattachée au collège Y depuis le 1er septembre 2005, j’ai l’honneur de vous demander le remboursement des frais de déplacement entre ces deux établissements.
Conformément au décret N°2066-781 du 3 juillet 2006, des frais de déplacement doivent être versés à tout agent se déplaçant hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, ce qui est actuellement mon cas.
« (…) Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. (…)
Article 2
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; (…)
Article 3
Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. (…) »
Ces frais sont calculés sur la base du tarif SNCF et sont versés à la fin du déplacement. Mais le décret précise qu’il est possible de demander « des avances sur paiement ».
« Article 3
(…) Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. (…) »
Je vous demande donc :
- le remboursement des frais de déplacement auxquels j’ai légalement droit pour la distance de 74 kilomètres aller-retour les jours où je me rends dans l’établissement de service.
- une avance sur le paiement des frais énoncés ci-dessus.
Sans réponse de votre part dans les deux mois suivant la réception de cette demande, je me verrai dans l'obligation de saisir le tribunal administratif.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce recours, je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de mes respectueuses salutations.
Pièces jointes
Arrêté d’affectation dans le collège de rattachement
Arrêté d’affectation à l’année
Récapitulatif des déplacements du mois de septembre 2008
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Copie des emplois du temps
Distancier SNCF du site du rectorat d’Orléans-Tours
Vous avez ensuite 2 mois pour saisir le TA à compter de la date de la réponse de l'administration. Et là, c'est tout de suite plus compliqué et plus long (et plus codifié, il ne faut rien louper), je me suis renseignée auprès d'un syndicat pour trouver des modèles de lettre, réécrite entièrement par mes petits soins pour l'adapter à mon cas. AR obligatoire.
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans,
Recours en plein contentieux
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans, j'ai l'honneur de présenter devant votre juridiction la présente requête introductive d'instance.
Les faits
Le requérant est professeur certifié de lettres modernes (statut) exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (emploi) affecté sur la zone de remplacement Loiret Ouest.
Par arrêté d’affectation académique daté du 10 juillet 2008, le requérant est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean de Braye du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (pièce jointe n°1).
Le requérant est affecté au collège Denis Poisson de Pithiviers le jeudi 28 août 2008 du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (pièce jointe n°2).
Le requérant a formé un recours gracieux expédié en recommandé avec accusé de réception (pièce jointe n°3bis), qui a été reçu par les services du Rectorat de l'Académie d’Orléans-Tours le 13 octobre 2008 (pièce jointe n°3), pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement confiée.
Recevabilité du recours
La décision explicite de rejet du recours gracieux a été notifiée le 27 novembre 2008 (pièce jointe n°4). Le délai de forclusion de deux mois court donc jusqu'au 28 janvier 2009.
Conclusions
Est demandé le remboursement des frais de transport calculés à partir de l’établissement de rattachement administratif, c’est-à-dire à partir de la résidence administrative du requérant et le versement des frais supplémentaires de repas, calculés sur la base des dispositions prises par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Est demandé que ces sommes portent intérêt au taux de l’intérêt légal et que ces intérêts soient capitalisés dès la première année d’intérêts échue.
En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est demandé une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (documentation, impression, communications dont téléphone, télécopies et envois postaux, frais de déplacement, temps consacré à la procédure et autres frais non compris dans les dépens).
Bien-fondé du recours
Présentation de l’emploi de professeur titulaire affecté sur zone de remplacement
A l'issue du mouvement des enseignants du second degré, certains enseignants, soit parce qu'ils en ont formulé le vœu, soit parce qu'aucune autre affectation n'a pu leur être trouvée, sont affectés non pas à titre définitif dans un établissement mais à titre définitif sur une zone de remplacement. Ils deviennent donc des « professeurs remplaçants », communément appelés TZR, pour « professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement ».
Cette affectation est prononcée, comme le stipule le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré pièce jointe n°5), par un arrêté rectoral pris à durée indéterminée et mentionnant la zone de remplacement d'affectation ainsi que l'établissement de rattachement administratif (RAD) attribué.
Toujours selon les termes du décret cité dans le paragraphe précédent, les affectations ultérieures dans des établissements ou services d'exercice, pour y effectuer les remplacements confiés, sont nécessairement prononcées par la notification d'un arrêté d'affectation. Cet arrêté n'a pas à mentionner l'établissement de rattachement administratif : la chose est en effet inutile dans la mesure où l'établissement de rattachement administratif revêt un caractère pérenne puisqu'il figure sur l'arrêté d'affectation sur zone de remplacement, pris à durée indéterminée. Il doit en revanche porter mention du motif du remplacement et de la période couverte par ce remplacement : il s'agit donc d'un arrêté à durée déterminée.
L'établissement de rattachement administratif se situe nécessairement dans la zone de remplacement et il constitue la résidence administrative du requérant. Sa localisation n'a pas d'influence sur les remplacements qui sont confiés au professeur. Sa vocation est essentiellement administrative (c'est à partir de l'établissement de rattachement administratif qu'est calculé le montant du remboursement des frais de déplacement engagés par exemple). Le professeur titulaire affecté sur zone de remplacement peut toutefois être éventuellement amené à enseigner dans cet établissement. Soit parce qu'un remplacement doit être effectué dans cet établissement et que le professeur se trouve en attente de remplacement. Soit parce que, en l'absence de remplacement à effectuer dans l'établissement de rattachement administratif ou dans un autre établissement, le professeur est amené à effectuer des activités de nature pédagogique dans cet établissement (activités ne se confondant pas avec un remplacement).
Il existe deux types de mission de remplacement :
- un remplacement couvrant la totalité de l'année scolaire, prononcé par un arrêté pris et notifié avant la rentrée scolaire et indiquant une période de remplacement allant du premier jour ou dernier jour de l'année scolaire. On parle de remplacement à l'année ;
- un remplacement ne couvrant qu'une partie de l'année scolaire, prononcé par un arrêté
- pris et notifié avant la rentrée scolaire mais ne couvrant qu'une partie de l'année scolaire
- ou par un arrêté pris et notifié après la rentrée scolaire (et ne couvrant alors forcément qu'une partie de l'année scolaire).
Moyens
L'article 3 du décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré (pièce jointe n°5) indique que la commune d'implantation de l'établissement de rattachement administratif constitue la résidence administrative du professeur titulaire affecté sur zone de remplacement (à partir de laquelle seront notamment calculés les remboursements des frais de déplacement) : « Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.»
Ce même article prévoit expressément que l'établissement de rattachement administratif, assurant la gestion des professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement, figure sur l'arrêté d'affectation sur la zone de remplacement, arrêté pris à durée indéterminée : « L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion.»
Les arrêtés d'affectation ultérieurs, pris à durée déterminée et notifiant aux professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement leurs établissements d'exercice, n'indiquent que ces derniers, et ne doivent pas modifier l’établissement de rattachement administratif : « Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. »
La note de service ministérielle n°99-152 du 7 octobre 1999 (pièce jointe n° 6) relative aux fonctions de remplacement interprète ce décret dans les mêmes termes : « Les personnels remplaçants sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion.[...]
S’agissant des affectations successives des personnels dans les établissements ou services
d’exercice des fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision d’affectation est alors prise sous réserve de l’examen ultérieur par les instances paritaires compétentes.»
L’établissement de rattachement administratif, constituant la résidence administrative du professeur titulaire affecté sur zone de remplacement, revêt donc un caractère définitif.
La jurisprudence conforte cette analyse, de nombreuses décisions des juridictions administratives ayant annulé les arrêtés modifiant l’établissement de rattachement administratif des professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement. Citons notamment la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2003, statuant au contentieux n°0101862 (Pièce jointe n°7).
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les enseignants titulaires affectés dans l’un des zones de remplacement de l’académie sont à cette occasion rattachés à un établissement de gestion, qui fixe leur résidence administrative pour l’ensemble de la période où ils conservent cette affectation, comme l’indique nécessairement le premier alinéa de l’article 3 du décret ci-dessus reproduit ; que les décisions ultérieures d’affectation temporaire dans des établissements d’exercice des fonctions de remplacement, qui sont déterminées par le deuxième alinéa du même article, constituent des décisions distinctes, qui n’ont notamment pas pour effet de déplacer la résidence administrative des agents, qui ne peut être modifiée qu’à l’occasion d’une mutation ; qu’à la différence des décisions d’affectation à une zone de remplacement et un établissement de rattachement, qui ont un caractère statutaire, elles constituent seulement des modalités d’organisation du service ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur Philippe PEIGNOT, qui est professeur certifié de lettres modernes, a été affecté par arrêté du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 1999 sur la zone de remplacement de Moulins, sans que soit précisé son établissement de rattachement administratif, que par un arrêté en date du 17 juillet 2000, il a été rattaché administrativement au collège Charles Péguy de Moulins, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 ; que par un arrêté du 12 juillet 2001, dont Monsieur Peignot est recevable à demander l’annulation par la voie du recours en excès de pouvoir, le recteur a décidé son rattachement administratif pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 au collège François Villon d’Yzeure, dans la même zone de remplacement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant constitué une mutation d’office de l’agent, effectuée irrégulièrement sans consultation des instances paritaires compétentes ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté en litige doit être annulé, de même que la décision de rejet d’un recours gracieux. »
En ce qu’il se confond avec sa résidence administrative, l'établissement de rattachement administratif est la seule garantie de stabilité offerte au titulaire sur zone de remplacement afin de fixer durablement sa résidence familiale. En effet les indemnités de sujétions spéciales de remplacement, ainsi que les remboursements des frais de déplacement, sont calculés à partir de cet établissement. Lorsque le rectorat refuse de considérer l’établissement de rattachement administratif comme la résidence administrative de l’enseignant affecté sur zone de remplacement, ce dernier se trouve devant une alternative. Soit il déménage à chaque changement de résidence administrative pour éviter de supporter les frais de déplacement, ce qui engendre du fait de la répétitivité de ces changements de sérieux troubles dans ses conditions d'existence. Soit il ne déménage pas mais prend en charge les frais de déplacement qui auraient dû être assumés par son employeur, ce qui réduit parfois très sérieusement sa rémunération nette, méconnaissant ainsi, notamment, le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires membres d'un même corps.
L’article 1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (pièce jointe n° « fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaires des personnels civils à la charge […] des établissements publics locaux d’enseignement » dont le requérant fait partie.
Dans son article 2, ce même décret définit notamment :
a) L’agent en mission : « agent en service, muni d’un ordre de mission, pour une durée totale qui ne peut excéder 12 mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale », ce qui est le cas du requérant puisque l’arrêté du 10 juillet 2008 l’affecte du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (donc pour une durée qui n’excède pas 12 mois) au collège Denis Poisson à Pithiviers. Même si la durée du remplacement avait excédé 12 mois, le requérant aurait alors été considéré comme « agent assurant un intérim », ce qui lui aurait permis de prétendre aux mêmes droits que s’il avait été en mission. En effet, cet article 2 définit l’agent assurant un intérim : « agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ». Or, le décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré (pièce jointe n°5) définit ainsi dans son article premier l’emploi de titulaire sur zone de remplacement : « Des personnels enseignants (…) peuvent être chargés, (…) d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». On constate que la définition du TZR et celle d'agent assurant un intérim est identique. Et donc que s'il est refusé au requérant, sans que le refus semble pourtant justifié, le titre d'agent en mission, il devient difficile de lui refuser celui d'agent assurant un intérim. Le requérant est donc bien en droit de demander l’application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (pièce jointe n°.
b) La résidence administrative : « le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ». Dans le cas des enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement, la détermination de cette commune est problématique du fait de la multiplicité des établissements dans lesquels le professeur est affecté. C’est pourquoi le décret 99-823 définissant l’emploi de professeur titulaire affecté sur zone de remplacement indique clairement que seul l’établissement de rattachement administratif est susceptible de déterminer la résidence administrative. Seul le caractère pérenne de l’établissement de rattachement administratif donne un sens au décret 2006-781 dans la mesure où sans ce caractère pérenne le décret deviendrait sans objet puisqu’un remboursement de frais de déplacement ne serait jamais possible dans la mesure où le lieu de la mission se confondrait toujours avec la résidence administrative, l’établissement de rattachement administratif et donc la résidence administrative changeant fort opportunément, d’un jour à l’autre, voire d’une heure à l’autre, au gré des missions confiées.
Pour le requérant la résidence administrative est la commune de Saint-Jean de Braye puisqu’il est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry.
c) La résidence familiale : « le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ». Dans le cas du requérant, la résidence familiale est limitrophe de la résidence administrative, à savoir la commune d’Orléans.
Dans son article 3, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 stipule que « lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1°Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. »
Le requérant se trouve très précisément dans ce cas. Difficile d’imagine que le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours ignore ce fait. Est-il à ce point difficile de comprendre qu’un emploi de remplaçant suppose des déplacements fréquents hors de la résidence administrative et familiale de l’agent, pour les besoins du service de remplacement ? Le refus opposé à la demande préalable du requérant relève donc sans doute de la résistance abusive ; le refus n’étant motivé que par la volonté de faire reposer sur le requérant et ses collègues une partie des frais de fonctionnement de l’Education nationale frais qui, bien entendu, devraient en théorie reposer sur le rectorat et donc sur la collectivité nationale.
La réponse donnée par le rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours n’a aucun fondement réglementaire. En premier lieu, il est étrange de d’affirmer que le décret 2006-781 ne s’applique qu’aux déplacements temporaires, tout en suggérant que la mission de remplacement confiée au requérant n’est pas temporaire. Consulter la définition d’agent en mission et d’agent assurant un intérim données par ce décret et les confronter à la situation des professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement semble on ne peut plus clairement témoigner du contraire : le décret s’applique particulièrement bien aux professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement (ces derniers assurant l’intérim des collègues absents).
J’attire aussi l’attention du tribunal sur le fait que la remarque sur les services partagés dans la notification du rejet du Rectorat d’Orléans-Tours (pièce jointe n° 4) n’a strictement aucun rapport avec ce qui est demandé par le requérant. L’existence d’un service partagé entre plusieurs établissements d’exercice n’intervient jamais dans le décret n°2006-781. Il n'a de fait d'influence que sur l'attribution d'une heure de réduction de service, heure de réduction de service prévue par le décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et par la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Il est une fois de plus particulièrement regrettable que le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours ignore (ou feigne d’ignorer) à ce point les textes qu’il est sensé appliquer.
En outre il est rappelé que les services partagés ne sont réglementaires que dans la mesure où le service est partagé entre des établissements appartenant à la même ville, selon les termes du décret n°50-581. Dans ces conditions la seule fois où le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours accepte de rembourser les frais de déplacement, c’est lorsque le service partagé n’est pas réglementaire donc, connaissant le plus grand respect que le rectorat montre à l’Etat de droit, le rectorat ne rembourse jamais le moindre frais de déplacement...
La réponse donnée montre clairement que le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours fait preuve de résistance abusive. Il cherche sciemment à éviter de rembourser aux professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement les frais de déplacement que la réglementation leur impose de rembourser. En rappelant qu’en l’absence de remboursement certains professeurs voient leur rémunération nette devenir inférieure aux minima sociaux, d’autant que les rectorats abusent des remplacements hors zone de remplacement, remplacements qui peuvent parfois se traduire par des dizaines de milliers de kilomètres parcourus chaque année. En rappelant enfin que le surcroît de temps de déplacement par rapport au temps de déplacement résidence familiale-résidence administrative (confondue avec le lieu de travail habituel) ne donne lieu à aucune rémunération, quand bien même le temps de déplacement, lié aux missions confiées, dépasserait des dizaines d’heures par semaine. Difficile dans ces conditions de considérer que le simple remboursement des frais de déplacement engagés constitue une demande déraisonnable.
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, je sollicite qu'il plaise au Tribunal administratif d’Orléans de répondre favorablement aux demandes du requérant.
Productions
Pièce jointe n°1 : Arrêté d'affectation académique du 10 juillet 2008 notifiant le rattachement administratif
Pièce jointe n°2 : Arrêté d’affectation académique au collège Denis Poisson de Pithiviers du 1er septembre 2008
Pièce jointe n°3 : Recours gracieux auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours
Pièce jointe n°3bis : Accusé de réception du recours gracieux
Pièce jointe n°4 : Rejet du recours gracieux
Pièce jointe n°5 : Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
Pièce jointe n°6 : Note de service ministérielle n°99-152 du 7 octobre 1999
Pièce jointe n°7 : Décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2003, statuant au contentieux n°0101862
Pièce jointe n°8 : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Sur les documents j'ai enlevé les coordonnées à insérer au début de chaque mémoire. De toute façon, on peut se procurer le jugement au greffe quand tout ceci sera terminé et ma vie sera étalée au grand jour. C'est la 2ème étape, la plus importante ! Vous devez envoyer ce mémoire en 4 exemplaires avec TOUS les docs à chaque fois. Et ensuite, on attend...3 ans dans mon cas ! Mais je suis patiente (et têtue aussi un peu).
Si le rectorat est peu sympathique, il répondra au TA, après mise en demeure au bout de 6 mois alors qu'il n'avait que 60 jours pour répondre et que vous, si vous faites la même chose, de pas répondre, bien c'est cuit, que non, vous débloquez, vous-y-avez pas droit aux frais de déplacement...je vous joins mon mémoire en réplique (c'est son doux nom). Je rappelle que j'avais contacté plusieurs syndicats qui m'avaient conseillé de ne pas entamer d'action individuelle (la bonne blague) et de me joindre à une action collective, qui dans mon académie est restée lettre morte. J'ai donc clairement fait le bon choix en y allant et sur le principe, je suis très contente du résultat. Cerise sur le gâteau, je vous colle mon mémoire ampliatif, lecture hilarante garantie...
Pour toutes questions, je vous conseille le syndicat suivant, c'est lui qui m'a fourni les pistes de rédaction et m'a encouragé dans mon action super individualiste (et il recevra comme promis une petite somme en remerciement) http://www.snsfp.org/tzr/dossiers.html
Mémoire en réplique
Recours n°0900147-1
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans,
J’ai bien pris connaissance du mémoire en défense déposé par le rectorat d’Orléans-Tours le 23 juillet 2009. Ce mémoire appelle de ma part les observations suivantes :
1- Les faits :
Le requérant est professeur certifié de lettres modernes (statut) exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (emploi) affecté sur la zone de remplacement Loiret Ouest.
Par arrêté d’affectation académique daté du 10 juillet 2008, le requérant est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean de Braye du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant est affecté au collège Denis Poisson de Pithiviers le jeudi 28 août 2008 du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant a formé un recours gracieux expédié en recommandé avec accusé de réception qui a été reçu par les services du Rectorat de l'Académie d’Orléans-Tours le 13 octobre 2008 pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement confiée par application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (pièce jointe n°1).
2- Discussion :
1) Sur les frais et dépens.
Le requérant demande au Tribunal de lui allouer la somme de 150 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette demande de frais repose sur les dépenses logiquement engagées par le requérant pour documentation, impression, communications dont téléphone, télécopies et envois postaux, frais de déplacement, temps consacré à la procédure et autres frais non compris dans les dépens. Il est étonnant que le rectorat demande une justification de frais pour le temps passé à tenter de lui faire respecter la loi ! Un recours contentieux exige du temps, de la documentation, des frais d’impression pour les 3 mémoires etc…
2) Concernant le remboursement des frais de transport.
Le rectorat affirme que le statut de TZR est incompatible avec celui d’agent assurant un intérim. Or, l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 définit l’agent assurant un intérim : « agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ». Le décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré (pièce jointe n°2) définit ainsi dans son article premier l’emploi de titulaire sur zone de remplacement : « Des personnels enseignants (…) peuvent être chargés, (…) d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ».
On constate que la définition du TZR et celle d'agent assurant un intérim est identique. Le requérant est donc bien en droit de demander l’application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.
Le rectorat précise en outre dans son mémoire en défense que « le TZR n’est pas affecté sur une commune mais sur une zone de remplacement ».
Or, l'article 3 du décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré indique que la commune d'implantation de l'établissement de rattachement administratif constitue la résidence administrative du professeur titulaire affecté sur zone de remplacement (à partir de laquelle seront notamment calculés les remboursements des frais de déplacement) : « Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.» Le TZR est donc affecté à la fois sur une zone de remplacement et sur la commune où est implantée son établissement de rattachement.
En ce qu’il se confond avec sa résidence administrative, l'établissement de rattachement administratif est la seule garantie de stabilité offerte au titulaire sur zone de remplacement afin de fixer durablement sa résidence familiale.
Dans son article 3, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 stipule que « lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1°Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. »
Le requérant se trouve très précisément dans ce cas. De plus, lors de la commission d’affectation des TZR du 13 juillet 2009, le Secrétaire général du rectorat d’Orléans-Tours a communiqué oralement aux membres de la commission d’affectation la réception d’une note ministérielle demandant au recteur de procéder au versement des frais de déplacement pour les TZR affectés à l’année dans un seul établissement situé en dehors de la commune de leur RAD et de leur résidence familiale, en application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006.
En témoigne le compte-rendu publié sur le site internet du SNES en date du 15 juillet 2009 (pièce jointe n°3). Le rectorat avance donc dans son mémoire en défense que le requérant ne peut se prévaloir dudit décret mais s’apprête à l’appliquer à compter de la rentrée 2009 !!! De plus, pour éviter le versement des frais de déplacement, le rectorat propose aux TZR de changer de rattachement administratif (pièce jointe n°4).
La requête a été transmise à la partie défenderesse le 20 janvier 2009, avec un délai de 60 jours pour répondre. Celle-ci n’a produit le mémoire en défense que le 23 juillet 2009 après une mise en demeure du tribunal administratif. Un tel délai laisse à penser qu’il y a une volonté manifeste de ralentir la procédure et de décourager le requérant à demander l’application de la loi. Le refus opposé à la demande préalable du requérant et la lenteur de la production du mémoire relèvent donc sans doute de la résistance abusive
3) Conclusions :
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, le requérant persiste au plus fort dans les conclusions de sa requête n° 0900147-1.
Productions
Pièce jointe n°1 : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Pièce jointe n°2 : Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
Pièce jointe n°3 : Compte-rendu publié sur le site internet du SNES en date du 15 juillet 2009
Pièce jointe n°4 : Arrêté d'affectation académique du 15 juillet 2009 notifiant le rattachement administratif
Mémoire ampliatif
Recours n°0900147-1
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans,
J’ai pris connaissance d’un élément nouveau émanant du rectorat d’Orléans-Tours que je souhaite vous communiquer :
1- Les faits :
Le requérant est professeur certifié de lettres modernes (statut) exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (emploi) affecté sur la zone de remplacement Loiret Ouest.
Par arrêté d’affectation académique daté du 10 juillet 2008, le requérant est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean de Braye du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant est affecté au collège Denis Poisson de Pithiviers le jeudi 28 août 2008 du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant a formé un recours gracieux expédié en recommandé avec accusé de réception qui a été reçu par les services du Rectorat de l'Académie d’Orléans-Tours le 13 octobre 2008 pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement confiée par application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.
2- Discussion :
Lors de la commission d’affectation des TZR du 13 juillet 2009, le Secrétaire général du rectorat d’Orléans-Tours a communiqué oralement aux membres de la commission d’affectation la réception d’une note ministérielle demandant au recteur de procéder au versement des frais de déplacement pour les TZR affectés à l’année dans un seul établissement situé en dehors de la commune de leur RAD et de leur résidence familiale, en application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006.
Dans son mémoire en défense déposé le 23 juillet 2009, le rectorat d’Orléans-Tours avance que le requérant ne peut se prévaloir dudit décret. Pourtant, la circulaire rectorale n°333/2009 datée du 24 septembre 2009 (pièce jointe) expose dans le paragraphe 6 les modalités de remboursement des frais de déplacement des TZR en AFA en application du décret n°2006-781.
La présentation par le rectorat d’un mémoire en défense le 23 juillet 2009 alors que l’application du décret 2006-781 est acquise dès le 13 juillet 2009 laisse à penser qu’il y a une volonté manifeste de ralentir la procédure et de décourager le requérant à demander l’application de la loi. Le refus opposé à la demande préalable du requérant relève donc sans doute de la résistance abusive.
En conséquence, il est manifeste que le recours introduit par le requérant pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement est juridiquement fondé et qu’il est dans son bon droit.
3- Conclusions :
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, le requérant persiste au plus fort dans les conclusions de sa requête n° 0900147-1.
"La décision du 21 novembre 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté la demande présentée par Mlle MARION tendant au remboursement de frais de trajet et de repas est annulée. Il est enjoint au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de liquider et mandater au profit de Mlle MARION les frais de trajet et de repas exposés par elle à l'occasion de ses déplacements de sa résidence administrative sur la commune de Saint Jean de Braye à son lieu d'exercice sur la commune de Pithiviers au cours de l'année scolaire 2008/2009. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté".
Tout ce qui est noté ici est indicatif, je partage mon expérience juridique personnelle et si erreur de ma part, n'hésitez pas à me corriger.
Le rectorat doit payer les frais de déplacement des enseignants TZR nommés en AFA dans un établissement situé hors de sa réisdence familiale ou administrative, sur la base d'un décret de 2006 concernant TOUS les fonctionnaires. Dans de nombreuses académies, il ne le fait pas encore. En 2008, nommée en AFA, j'ai saisi le recteur d'un recours gracieux (AR obligatoire) pour percevoir ces frais de déplacement, refus de l'administration. C'est la 1ère étape.
Lettre recommandée avec accusé de réception
A l’attention de Monsieur le Recteur de l’Académie du Bonheur
Objet : Recours gracieux visant à obtenir le remboursement des frais de déplacement.
Monsieur le Recteur,
Titulaire sur zone de remplacement, affectée à l’année (AFA) au collège Xet rattachée au collège Y depuis le 1er septembre 2005, j’ai l’honneur de vous demander le remboursement des frais de déplacement entre ces deux établissements.
Conformément au décret N°2066-781 du 3 juillet 2006, des frais de déplacement doivent être versés à tout agent se déplaçant hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, ce qui est actuellement mon cas.
« (…) Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. (…)
Article 2
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; (…)
Article 3
Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. (…) »
Ces frais sont calculés sur la base du tarif SNCF et sont versés à la fin du déplacement. Mais le décret précise qu’il est possible de demander « des avances sur paiement ».
« Article 3
(…) Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. (…) »
Je vous demande donc :
- le remboursement des frais de déplacement auxquels j’ai légalement droit pour la distance de 74 kilomètres aller-retour les jours où je me rends dans l’établissement de service.
- une avance sur le paiement des frais énoncés ci-dessus.
Sans réponse de votre part dans les deux mois suivant la réception de cette demande, je me verrai dans l'obligation de saisir le tribunal administratif.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce recours, je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de mes respectueuses salutations.
Pièces jointes
Arrêté d’affectation dans le collège de rattachement
Arrêté d’affectation à l’année
Récapitulatif des déplacements du mois de septembre 2008
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Copie des emplois du temps
Distancier SNCF du site du rectorat d’Orléans-Tours
Vous avez ensuite 2 mois pour saisir le TA à compter de la date de la réponse de l'administration. Et là, c'est tout de suite plus compliqué et plus long (et plus codifié, il ne faut rien louper), je me suis renseignée auprès d'un syndicat pour trouver des modèles de lettre, réécrite entièrement par mes petits soins pour l'adapter à mon cas. AR obligatoire.
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans,
Recours en plein contentieux
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans, j'ai l'honneur de présenter devant votre juridiction la présente requête introductive d'instance.
Les faits
Le requérant est professeur certifié de lettres modernes (statut) exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (emploi) affecté sur la zone de remplacement Loiret Ouest.
Par arrêté d’affectation académique daté du 10 juillet 2008, le requérant est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean de Braye du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (pièce jointe n°1).
Le requérant est affecté au collège Denis Poisson de Pithiviers le jeudi 28 août 2008 du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (pièce jointe n°2).
Le requérant a formé un recours gracieux expédié en recommandé avec accusé de réception (pièce jointe n°3bis), qui a été reçu par les services du Rectorat de l'Académie d’Orléans-Tours le 13 octobre 2008 (pièce jointe n°3), pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement confiée.
Recevabilité du recours
La décision explicite de rejet du recours gracieux a été notifiée le 27 novembre 2008 (pièce jointe n°4). Le délai de forclusion de deux mois court donc jusqu'au 28 janvier 2009.
Conclusions
Est demandé le remboursement des frais de transport calculés à partir de l’établissement de rattachement administratif, c’est-à-dire à partir de la résidence administrative du requérant et le versement des frais supplémentaires de repas, calculés sur la base des dispositions prises par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Est demandé que ces sommes portent intérêt au taux de l’intérêt légal et que ces intérêts soient capitalisés dès la première année d’intérêts échue.
En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est demandé une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (documentation, impression, communications dont téléphone, télécopies et envois postaux, frais de déplacement, temps consacré à la procédure et autres frais non compris dans les dépens).
Bien-fondé du recours
Présentation de l’emploi de professeur titulaire affecté sur zone de remplacement
A l'issue du mouvement des enseignants du second degré, certains enseignants, soit parce qu'ils en ont formulé le vœu, soit parce qu'aucune autre affectation n'a pu leur être trouvée, sont affectés non pas à titre définitif dans un établissement mais à titre définitif sur une zone de remplacement. Ils deviennent donc des « professeurs remplaçants », communément appelés TZR, pour « professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement ».
Cette affectation est prononcée, comme le stipule le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré pièce jointe n°5), par un arrêté rectoral pris à durée indéterminée et mentionnant la zone de remplacement d'affectation ainsi que l'établissement de rattachement administratif (RAD) attribué.
Toujours selon les termes du décret cité dans le paragraphe précédent, les affectations ultérieures dans des établissements ou services d'exercice, pour y effectuer les remplacements confiés, sont nécessairement prononcées par la notification d'un arrêté d'affectation. Cet arrêté n'a pas à mentionner l'établissement de rattachement administratif : la chose est en effet inutile dans la mesure où l'établissement de rattachement administratif revêt un caractère pérenne puisqu'il figure sur l'arrêté d'affectation sur zone de remplacement, pris à durée indéterminée. Il doit en revanche porter mention du motif du remplacement et de la période couverte par ce remplacement : il s'agit donc d'un arrêté à durée déterminée.
L'établissement de rattachement administratif se situe nécessairement dans la zone de remplacement et il constitue la résidence administrative du requérant. Sa localisation n'a pas d'influence sur les remplacements qui sont confiés au professeur. Sa vocation est essentiellement administrative (c'est à partir de l'établissement de rattachement administratif qu'est calculé le montant du remboursement des frais de déplacement engagés par exemple). Le professeur titulaire affecté sur zone de remplacement peut toutefois être éventuellement amené à enseigner dans cet établissement. Soit parce qu'un remplacement doit être effectué dans cet établissement et que le professeur se trouve en attente de remplacement. Soit parce que, en l'absence de remplacement à effectuer dans l'établissement de rattachement administratif ou dans un autre établissement, le professeur est amené à effectuer des activités de nature pédagogique dans cet établissement (activités ne se confondant pas avec un remplacement).
Il existe deux types de mission de remplacement :
- un remplacement couvrant la totalité de l'année scolaire, prononcé par un arrêté pris et notifié avant la rentrée scolaire et indiquant une période de remplacement allant du premier jour ou dernier jour de l'année scolaire. On parle de remplacement à l'année ;
- un remplacement ne couvrant qu'une partie de l'année scolaire, prononcé par un arrêté
- pris et notifié avant la rentrée scolaire mais ne couvrant qu'une partie de l'année scolaire
- ou par un arrêté pris et notifié après la rentrée scolaire (et ne couvrant alors forcément qu'une partie de l'année scolaire).
Moyens
L'article 3 du décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré (pièce jointe n°5) indique que la commune d'implantation de l'établissement de rattachement administratif constitue la résidence administrative du professeur titulaire affecté sur zone de remplacement (à partir de laquelle seront notamment calculés les remboursements des frais de déplacement) : « Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.»
Ce même article prévoit expressément que l'établissement de rattachement administratif, assurant la gestion des professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement, figure sur l'arrêté d'affectation sur la zone de remplacement, arrêté pris à durée indéterminée : « L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion.»
Les arrêtés d'affectation ultérieurs, pris à durée déterminée et notifiant aux professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement leurs établissements d'exercice, n'indiquent que ces derniers, et ne doivent pas modifier l’établissement de rattachement administratif : « Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. »
La note de service ministérielle n°99-152 du 7 octobre 1999 (pièce jointe n° 6) relative aux fonctions de remplacement interprète ce décret dans les mêmes termes : « Les personnels remplaçants sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion.[...]
S’agissant des affectations successives des personnels dans les établissements ou services
d’exercice des fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision d’affectation est alors prise sous réserve de l’examen ultérieur par les instances paritaires compétentes.»
L’établissement de rattachement administratif, constituant la résidence administrative du professeur titulaire affecté sur zone de remplacement, revêt donc un caractère définitif.
La jurisprudence conforte cette analyse, de nombreuses décisions des juridictions administratives ayant annulé les arrêtés modifiant l’établissement de rattachement administratif des professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement. Citons notamment la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2003, statuant au contentieux n°0101862 (Pièce jointe n°7).
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les enseignants titulaires affectés dans l’un des zones de remplacement de l’académie sont à cette occasion rattachés à un établissement de gestion, qui fixe leur résidence administrative pour l’ensemble de la période où ils conservent cette affectation, comme l’indique nécessairement le premier alinéa de l’article 3 du décret ci-dessus reproduit ; que les décisions ultérieures d’affectation temporaire dans des établissements d’exercice des fonctions de remplacement, qui sont déterminées par le deuxième alinéa du même article, constituent des décisions distinctes, qui n’ont notamment pas pour effet de déplacer la résidence administrative des agents, qui ne peut être modifiée qu’à l’occasion d’une mutation ; qu’à la différence des décisions d’affectation à une zone de remplacement et un établissement de rattachement, qui ont un caractère statutaire, elles constituent seulement des modalités d’organisation du service ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur Philippe PEIGNOT, qui est professeur certifié de lettres modernes, a été affecté par arrêté du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 1999 sur la zone de remplacement de Moulins, sans que soit précisé son établissement de rattachement administratif, que par un arrêté en date du 17 juillet 2000, il a été rattaché administrativement au collège Charles Péguy de Moulins, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 ; que par un arrêté du 12 juillet 2001, dont Monsieur Peignot est recevable à demander l’annulation par la voie du recours en excès de pouvoir, le recteur a décidé son rattachement administratif pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 au collège François Villon d’Yzeure, dans la même zone de remplacement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant constitué une mutation d’office de l’agent, effectuée irrégulièrement sans consultation des instances paritaires compétentes ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté en litige doit être annulé, de même que la décision de rejet d’un recours gracieux. »
En ce qu’il se confond avec sa résidence administrative, l'établissement de rattachement administratif est la seule garantie de stabilité offerte au titulaire sur zone de remplacement afin de fixer durablement sa résidence familiale. En effet les indemnités de sujétions spéciales de remplacement, ainsi que les remboursements des frais de déplacement, sont calculés à partir de cet établissement. Lorsque le rectorat refuse de considérer l’établissement de rattachement administratif comme la résidence administrative de l’enseignant affecté sur zone de remplacement, ce dernier se trouve devant une alternative. Soit il déménage à chaque changement de résidence administrative pour éviter de supporter les frais de déplacement, ce qui engendre du fait de la répétitivité de ces changements de sérieux troubles dans ses conditions d'existence. Soit il ne déménage pas mais prend en charge les frais de déplacement qui auraient dû être assumés par son employeur, ce qui réduit parfois très sérieusement sa rémunération nette, méconnaissant ainsi, notamment, le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires membres d'un même corps.
L’article 1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (pièce jointe n° « fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaires des personnels civils à la charge […] des établissements publics locaux d’enseignement » dont le requérant fait partie.
Dans son article 2, ce même décret définit notamment :
a) L’agent en mission : « agent en service, muni d’un ordre de mission, pour une durée totale qui ne peut excéder 12 mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale », ce qui est le cas du requérant puisque l’arrêté du 10 juillet 2008 l’affecte du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (donc pour une durée qui n’excède pas 12 mois) au collège Denis Poisson à Pithiviers. Même si la durée du remplacement avait excédé 12 mois, le requérant aurait alors été considéré comme « agent assurant un intérim », ce qui lui aurait permis de prétendre aux mêmes droits que s’il avait été en mission. En effet, cet article 2 définit l’agent assurant un intérim : « agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ». Or, le décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré (pièce jointe n°5) définit ainsi dans son article premier l’emploi de titulaire sur zone de remplacement : « Des personnels enseignants (…) peuvent être chargés, (…) d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». On constate que la définition du TZR et celle d'agent assurant un intérim est identique. Et donc que s'il est refusé au requérant, sans que le refus semble pourtant justifié, le titre d'agent en mission, il devient difficile de lui refuser celui d'agent assurant un intérim. Le requérant est donc bien en droit de demander l’application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (pièce jointe n°.
b) La résidence administrative : « le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ». Dans le cas des enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement, la détermination de cette commune est problématique du fait de la multiplicité des établissements dans lesquels le professeur est affecté. C’est pourquoi le décret 99-823 définissant l’emploi de professeur titulaire affecté sur zone de remplacement indique clairement que seul l’établissement de rattachement administratif est susceptible de déterminer la résidence administrative. Seul le caractère pérenne de l’établissement de rattachement administratif donne un sens au décret 2006-781 dans la mesure où sans ce caractère pérenne le décret deviendrait sans objet puisqu’un remboursement de frais de déplacement ne serait jamais possible dans la mesure où le lieu de la mission se confondrait toujours avec la résidence administrative, l’établissement de rattachement administratif et donc la résidence administrative changeant fort opportunément, d’un jour à l’autre, voire d’une heure à l’autre, au gré des missions confiées.
Pour le requérant la résidence administrative est la commune de Saint-Jean de Braye puisqu’il est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry.
c) La résidence familiale : « le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ». Dans le cas du requérant, la résidence familiale est limitrophe de la résidence administrative, à savoir la commune d’Orléans.
Dans son article 3, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 stipule que « lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1°Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. »
Le requérant se trouve très précisément dans ce cas. Difficile d’imagine que le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours ignore ce fait. Est-il à ce point difficile de comprendre qu’un emploi de remplaçant suppose des déplacements fréquents hors de la résidence administrative et familiale de l’agent, pour les besoins du service de remplacement ? Le refus opposé à la demande préalable du requérant relève donc sans doute de la résistance abusive ; le refus n’étant motivé que par la volonté de faire reposer sur le requérant et ses collègues une partie des frais de fonctionnement de l’Education nationale frais qui, bien entendu, devraient en théorie reposer sur le rectorat et donc sur la collectivité nationale.
La réponse donnée par le rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours n’a aucun fondement réglementaire. En premier lieu, il est étrange de d’affirmer que le décret 2006-781 ne s’applique qu’aux déplacements temporaires, tout en suggérant que la mission de remplacement confiée au requérant n’est pas temporaire. Consulter la définition d’agent en mission et d’agent assurant un intérim données par ce décret et les confronter à la situation des professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement semble on ne peut plus clairement témoigner du contraire : le décret s’applique particulièrement bien aux professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement (ces derniers assurant l’intérim des collègues absents).
J’attire aussi l’attention du tribunal sur le fait que la remarque sur les services partagés dans la notification du rejet du Rectorat d’Orléans-Tours (pièce jointe n° 4) n’a strictement aucun rapport avec ce qui est demandé par le requérant. L’existence d’un service partagé entre plusieurs établissements d’exercice n’intervient jamais dans le décret n°2006-781. Il n'a de fait d'influence que sur l'attribution d'une heure de réduction de service, heure de réduction de service prévue par le décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et par la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Il est une fois de plus particulièrement regrettable que le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours ignore (ou feigne d’ignorer) à ce point les textes qu’il est sensé appliquer.
En outre il est rappelé que les services partagés ne sont réglementaires que dans la mesure où le service est partagé entre des établissements appartenant à la même ville, selon les termes du décret n°50-581. Dans ces conditions la seule fois où le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours accepte de rembourser les frais de déplacement, c’est lorsque le service partagé n’est pas réglementaire donc, connaissant le plus grand respect que le rectorat montre à l’Etat de droit, le rectorat ne rembourse jamais le moindre frais de déplacement...
La réponse donnée montre clairement que le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours fait preuve de résistance abusive. Il cherche sciemment à éviter de rembourser aux professeurs titulaires affectés sur zone de remplacement les frais de déplacement que la réglementation leur impose de rembourser. En rappelant qu’en l’absence de remboursement certains professeurs voient leur rémunération nette devenir inférieure aux minima sociaux, d’autant que les rectorats abusent des remplacements hors zone de remplacement, remplacements qui peuvent parfois se traduire par des dizaines de milliers de kilomètres parcourus chaque année. En rappelant enfin que le surcroît de temps de déplacement par rapport au temps de déplacement résidence familiale-résidence administrative (confondue avec le lieu de travail habituel) ne donne lieu à aucune rémunération, quand bien même le temps de déplacement, lié aux missions confiées, dépasserait des dizaines d’heures par semaine. Difficile dans ces conditions de considérer que le simple remboursement des frais de déplacement engagés constitue une demande déraisonnable.
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, je sollicite qu'il plaise au Tribunal administratif d’Orléans de répondre favorablement aux demandes du requérant.
Productions
Pièce jointe n°1 : Arrêté d'affectation académique du 10 juillet 2008 notifiant le rattachement administratif
Pièce jointe n°2 : Arrêté d’affectation académique au collège Denis Poisson de Pithiviers du 1er septembre 2008
Pièce jointe n°3 : Recours gracieux auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours
Pièce jointe n°3bis : Accusé de réception du recours gracieux
Pièce jointe n°4 : Rejet du recours gracieux
Pièce jointe n°5 : Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
Pièce jointe n°6 : Note de service ministérielle n°99-152 du 7 octobre 1999
Pièce jointe n°7 : Décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2003, statuant au contentieux n°0101862
Pièce jointe n°8 : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Sur les documents j'ai enlevé les coordonnées à insérer au début de chaque mémoire. De toute façon, on peut se procurer le jugement au greffe quand tout ceci sera terminé et ma vie sera étalée au grand jour. C'est la 2ème étape, la plus importante ! Vous devez envoyer ce mémoire en 4 exemplaires avec TOUS les docs à chaque fois. Et ensuite, on attend...3 ans dans mon cas ! Mais je suis patiente (et têtue aussi un peu).
Si le rectorat est peu sympathique, il répondra au TA, après mise en demeure au bout de 6 mois alors qu'il n'avait que 60 jours pour répondre et que vous, si vous faites la même chose, de pas répondre, bien c'est cuit, que non, vous débloquez, vous-y-avez pas droit aux frais de déplacement...je vous joins mon mémoire en réplique (c'est son doux nom). Je rappelle que j'avais contacté plusieurs syndicats qui m'avaient conseillé de ne pas entamer d'action individuelle (la bonne blague) et de me joindre à une action collective, qui dans mon académie est restée lettre morte. J'ai donc clairement fait le bon choix en y allant et sur le principe, je suis très contente du résultat. Cerise sur le gâteau, je vous colle mon mémoire ampliatif, lecture hilarante garantie...
Pour toutes questions, je vous conseille le syndicat suivant, c'est lui qui m'a fourni les pistes de rédaction et m'a encouragé dans mon action super individualiste (et il recevra comme promis une petite somme en remerciement) http://www.snsfp.org/tzr/dossiers.html
Mémoire en réplique
Recours n°0900147-1
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans,
J’ai bien pris connaissance du mémoire en défense déposé par le rectorat d’Orléans-Tours le 23 juillet 2009. Ce mémoire appelle de ma part les observations suivantes :
1- Les faits :
Le requérant est professeur certifié de lettres modernes (statut) exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (emploi) affecté sur la zone de remplacement Loiret Ouest.
Par arrêté d’affectation académique daté du 10 juillet 2008, le requérant est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean de Braye du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant est affecté au collège Denis Poisson de Pithiviers le jeudi 28 août 2008 du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant a formé un recours gracieux expédié en recommandé avec accusé de réception qui a été reçu par les services du Rectorat de l'Académie d’Orléans-Tours le 13 octobre 2008 pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement confiée par application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (pièce jointe n°1).
2- Discussion :
1) Sur les frais et dépens.
Le requérant demande au Tribunal de lui allouer la somme de 150 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette demande de frais repose sur les dépenses logiquement engagées par le requérant pour documentation, impression, communications dont téléphone, télécopies et envois postaux, frais de déplacement, temps consacré à la procédure et autres frais non compris dans les dépens. Il est étonnant que le rectorat demande une justification de frais pour le temps passé à tenter de lui faire respecter la loi ! Un recours contentieux exige du temps, de la documentation, des frais d’impression pour les 3 mémoires etc…
2) Concernant le remboursement des frais de transport.
Le rectorat affirme que le statut de TZR est incompatible avec celui d’agent assurant un intérim. Or, l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 définit l’agent assurant un intérim : « agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ». Le décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré (pièce jointe n°2) définit ainsi dans son article premier l’emploi de titulaire sur zone de remplacement : « Des personnels enseignants (…) peuvent être chargés, (…) d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ».
On constate que la définition du TZR et celle d'agent assurant un intérim est identique. Le requérant est donc bien en droit de demander l’application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.
Le rectorat précise en outre dans son mémoire en défense que « le TZR n’est pas affecté sur une commune mais sur une zone de remplacement ».
Or, l'article 3 du décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré indique que la commune d'implantation de l'établissement de rattachement administratif constitue la résidence administrative du professeur titulaire affecté sur zone de remplacement (à partir de laquelle seront notamment calculés les remboursements des frais de déplacement) : « Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.» Le TZR est donc affecté à la fois sur une zone de remplacement et sur la commune où est implantée son établissement de rattachement.
En ce qu’il se confond avec sa résidence administrative, l'établissement de rattachement administratif est la seule garantie de stabilité offerte au titulaire sur zone de remplacement afin de fixer durablement sa résidence familiale.
Dans son article 3, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 stipule que « lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1°Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. »
Le requérant se trouve très précisément dans ce cas. De plus, lors de la commission d’affectation des TZR du 13 juillet 2009, le Secrétaire général du rectorat d’Orléans-Tours a communiqué oralement aux membres de la commission d’affectation la réception d’une note ministérielle demandant au recteur de procéder au versement des frais de déplacement pour les TZR affectés à l’année dans un seul établissement situé en dehors de la commune de leur RAD et de leur résidence familiale, en application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006.
En témoigne le compte-rendu publié sur le site internet du SNES en date du 15 juillet 2009 (pièce jointe n°3). Le rectorat avance donc dans son mémoire en défense que le requérant ne peut se prévaloir dudit décret mais s’apprête à l’appliquer à compter de la rentrée 2009 !!! De plus, pour éviter le versement des frais de déplacement, le rectorat propose aux TZR de changer de rattachement administratif (pièce jointe n°4).
La requête a été transmise à la partie défenderesse le 20 janvier 2009, avec un délai de 60 jours pour répondre. Celle-ci n’a produit le mémoire en défense que le 23 juillet 2009 après une mise en demeure du tribunal administratif. Un tel délai laisse à penser qu’il y a une volonté manifeste de ralentir la procédure et de décourager le requérant à demander l’application de la loi. Le refus opposé à la demande préalable du requérant et la lenteur de la production du mémoire relèvent donc sans doute de la résistance abusive
3) Conclusions :
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, le requérant persiste au plus fort dans les conclusions de sa requête n° 0900147-1.
Productions
Pièce jointe n°1 : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Pièce jointe n°2 : Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
Pièce jointe n°3 : Compte-rendu publié sur le site internet du SNES en date du 15 juillet 2009
Pièce jointe n°4 : Arrêté d'affectation académique du 15 juillet 2009 notifiant le rattachement administratif
Mémoire ampliatif
Recours n°0900147-1
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans,
J’ai pris connaissance d’un élément nouveau émanant du rectorat d’Orléans-Tours que je souhaite vous communiquer :
1- Les faits :
Le requérant est professeur certifié de lettres modernes (statut) exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (emploi) affecté sur la zone de remplacement Loiret Ouest.
Par arrêté d’affectation académique daté du 10 juillet 2008, le requérant est rattaché administrativement au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean de Braye du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant est affecté au collège Denis Poisson de Pithiviers le jeudi 28 août 2008 du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
Le requérant a formé un recours gracieux expédié en recommandé avec accusé de réception qui a été reçu par les services du Rectorat de l'Académie d’Orléans-Tours le 13 octobre 2008 pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement confiée par application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.
2- Discussion :
Lors de la commission d’affectation des TZR du 13 juillet 2009, le Secrétaire général du rectorat d’Orléans-Tours a communiqué oralement aux membres de la commission d’affectation la réception d’une note ministérielle demandant au recteur de procéder au versement des frais de déplacement pour les TZR affectés à l’année dans un seul établissement situé en dehors de la commune de leur RAD et de leur résidence familiale, en application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006.
Dans son mémoire en défense déposé le 23 juillet 2009, le rectorat d’Orléans-Tours avance que le requérant ne peut se prévaloir dudit décret. Pourtant, la circulaire rectorale n°333/2009 datée du 24 septembre 2009 (pièce jointe) expose dans le paragraphe 6 les modalités de remboursement des frais de déplacement des TZR en AFA en application du décret n°2006-781.
La présentation par le rectorat d’un mémoire en défense le 23 juillet 2009 alors que l’application du décret 2006-781 est acquise dès le 13 juillet 2009 laisse à penser qu’il y a une volonté manifeste de ralentir la procédure et de décourager le requérant à demander l’application de la loi. Le refus opposé à la demande préalable du requérant relève donc sans doute de la résistance abusive.
En conséquence, il est manifeste que le recours introduit par le requérant pour obtenir le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la mission de remplacement est juridiquement fondé et qu’il est dans son bon droit.
3- Conclusions :
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, le requérant persiste au plus fort dans les conclusions de sa requête n° 0900147-1.
- minnieExpert
Tu as de la chance.... mon conjoint a perdu sur le même sujet le mois dernier.
"Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà".....
"Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà".....
- ClarinetteGrand Maître
Je n'ai pas le temps de lire les détails maintenant, mais bravo !
Je pense effectivement que c'est sur le plan juridique que doivent désormais se mener les batailles contre l'administration.
Je pense effectivement que c'est sur le plan juridique que doivent désormais se mener les batailles contre l'administration.
- Thalia de GMédiateur
Bravo. Mais tu devrais éditer pour supprimer ton nom.
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Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de cendres.
Soleil noir de mes mélancolies.
- Invité16Niveau 2
C'est gentil mais les données sont publiques si tu t'adresses au greffe, alors comme j'ai déménagé, je ne me fais pas de souci...et si quelqu'un du rectorat rôde ici, ils savent très bien qui je suis !
- biscotteNiveau 7
Félicitations ! Tu dois être contente, enfin une satisfaction.
- PluiedetoilesExpert
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- JohnMédiateur
Bravo Sophie, quelle ténacité !
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"Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des Rois. Les Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? [...] Quand la Muraille de Chine fut terminée, Où allèrent ce soir-là les maçons ?" (Brecht)
"La nostalgie, c'est plus ce que c'était" (Simone Signoret)
- Invité16Niveau 2
Merci, dès que je reçois le jugement écrit, je transmets le tout aux syndicats éducatifs....
- User5899Demi-dieu
Bravo Sophie. Et bien d'accord avec vous : il faut aller au tribunal quand on est sûr de soi, même si, hélas, les décisions d'un TA ne forment pas jurisprudence.
- RuthvenGuide spirituel
Bravo !!!
Tu devrais peut-être remplacer les noms et les affectations par des ****.
Tu devrais peut-être remplacer les noms et les affectations par des ****.
- henrietteMédiateur
Bravo d'avoir eu le courage et la ténacité d'entreprendre cette action pour faire valoir tes droits !
- Invité16Niveau 2
Ce qui a été le plus compliqué c'est de rédiger les mémoires, qui sont publics d'où pas de ******. Après, on attend...3 ans c'est long mais la vie continue et je n'ai pas attendu après ce jugement. Et surtout zéro regret de l'avoir fait !
- Invité16Niveau 2
Oh, pour le moment, nada, niente, RIEN ! J'attends de voir si le rectorat fait appel et si non, il faudra attendre au moins janvier/février histoire qu'il ait des sous pour payer...mais la satisfaction d'avoir raison, c'est déjà très savoureux....Cela se chiffre à 3500 euros, sans les intérêts légaux que j'ai demandés...
- floMédiateur
C'est incroyable ! Dans mon académie, j'ai été payée sans problème et de façon très rapide (en revanche, j'avais dû me battre une année pour des issr). Ce qui fonctionne pour une académie ne fonctionne pas dans une autre pour un arrêté ministériel dans l'éducation nationale !!!!???
Félicitation Sophie !
Félicitation Sophie !
- AnguaGrand sage
Félicitations, et merci d'avoir donné toutes les démarches à faire!
Tout cela ouvre des perspectives... j'espère trouver assez de courage pour me pencher là-dessus dans les semaines à venir, c'est que j'en ai fait quelques unes, des années d'AFA sans rien toucher.
Tout cela ouvre des perspectives... j'espère trouver assez de courage pour me pencher là-dessus dans les semaines à venir, c'est que j'en ai fait quelques unes, des années d'AFA sans rien toucher.
- micaschisteMonarque
Bravo sophie!!!
faudrait-il donc que tous les enseignants aux droits bafoués fassent la même chose pour les rectorats respectent enfin systématiquement nos droits ???
pourquoi cela ne fait-il pas jurisprudence ?
il me semblait que certains syndicats évitent de lancer des recours au TA par peur d'éventuels juriprudences plus défavorables que la situation d'origine...je me trompe???
faudrait-il donc que tous les enseignants aux droits bafoués fassent la même chose pour les rectorats respectent enfin systématiquement nos droits ???
pourquoi cela ne fait-il pas jurisprudence ?
il me semblait que certains syndicats évitent de lancer des recours au TA par peur d'éventuels juriprudences plus défavorables que la situation d'origine...je me trompe???
- AquilaNiveau 7
Bravo Sophie !
Le rectorat me refuse ces frais de déplacement et je ne sais si j'aurai le courage de faire de même !
Le rectorat me refuse ces frais de déplacement et je ne sais si j'aurai le courage de faire de même !
- AdriGrand Maître
Bravo Sophie,
il faudrait que je relance le TA, j'y ai quelques dossiers aussi, pour les mêmes motifs, j'espère bien avoir gain de cause aussi
il faudrait que je relance le TA, j'y ai quelques dossiers aussi, pour les mêmes motifs, j'espère bien avoir gain de cause aussi
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