- InvitéInvité
Je ne trouve que le lien donné par Letizuqui.
J'ai déjà essayé de lire le code de l’Éducation, à la recherche de ce fameux article. Je ne l'ai pas trouvé.
J'ai déjà essayé de lire le code de l’Éducation, à la recherche de ce fameux article. Je ne l'ai pas trouvé.
- NitaEmpereur
L 921-1 du Code de l'education ?
Une punition : l'exclusion ponctuelle de cours
L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.
Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.
Il convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre intérieur.
Une punition : l'exclusion ponctuelle de cours
L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.
Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.
Il convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre intérieur.
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A clean house is a sign of a broken computer.
- CathEnchanteur
Oui, c'est ça...Mais dans le code de l'éduc, on ne le trouve pas!
- InvitéInvité
En fait l'article L 921-1 du code de l'éducation n'a aucun rapport avec l'exclusion de cours. Il parle de gestion d'un établissement primaire si je me souviens bien.
- NitaEmpereur
cliquez ici pour voir un texte cité par l'académie de Paris
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A clean house is a sign of a broken computer.
- InvitéInvité
Cette circulaire parle de l'exclusion de cours:
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_224958/circulaire-n2000-105-du-11-juillet-2000
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_224958/circulaire-n2000-105-du-11-juillet-2000
- Thalia de GMédiateur
J'ai tout bêtement trouvé dans le règlement intérieur de mon collège dans la liste des punitions : exclusion du cours.
Donc, pour moi, c'est résolu.
Donc, pour moi, c'est résolu.
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Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de cendres.
Soleil noir de mes mélancolies.
- CathEnchanteur
Je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas dans le code de l'éduc cet article cité partout, et ça m'inquiète.
- CathEnchanteur
Article L. 921-1
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans.
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans.
- ysabelDevin
cath5660 a écrit:Je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas dans le code de l'éduc cet article cité partout, et ça m'inquiète.
je fais ma bête : tu cherches un texte qui interdit l'exclusion de cours ou un qui l'autorise ?
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« vous qui entrez, laissez toute espérance ». Dante
« Il vaut mieux n’avoir rien promis que promettre sans accomplir » (L’Ecclésiaste)
- CathEnchanteur
Bah, qui l"autorise, bien sûr.
Ce fameux article cité absolument partout ne figure pas dans le code de l'éduc.
Alors j'aimerais le trouver pour pouvoir m'en servir officiellement.
Article L. 921-1
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans.
Ca ne parle pas d'exclusion, ça!
Ce fameux article cité absolument partout ne figure pas dans le code de l'éduc.
Alors j'aimerais le trouver pour pouvoir m'en servir officiellement.
Article L. 921-1
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans.
Ca ne parle pas d'exclusion, ça!
- ysabelDevin
il n'y pas pas besoin de décret ou de loi pour l'autoriser. Si aucun décret ou loi ne l'interdit, c'est que automatiquement, c'est autorisé.
donc c'est celui qui te dit que c'est interdit qui doit te montrer le texte le prouvant.
donc c'est celui qui te dit que c'est interdit qui doit te montrer le texte le prouvant.
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« vous qui entrez, laissez toute espérance ». Dante
« Il vaut mieux n’avoir rien promis que promettre sans accomplir » (L’Ecclésiaste)
- Thalia de GMédiateur
Excellent raisonnement Ysabel.
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Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de cendres.
Soleil noir de mes mélancolies.
- ysabelDevin
Thalia de G a écrit:Excellent raisonnement Ysabel.
C'est surtout le fonctionnement de la loi française.
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« vous qui entrez, laissez toute espérance ». Dante
« Il vaut mieux n’avoir rien promis que promettre sans accomplir » (L’Ecclésiaste)
- Thalia de GMédiateur
Thalia de G a écrit:Excellent raisonnement Ysabel.
Oui, mais… c'est pervers. Un élève me disait qu'il avait le droit de lancer un stylo à son camarade parce qu'il n'était pas écrit sur le RI que c'était interdit.
Je n'avais pas le temps, et n'étais pas d'humeur à lui expliquer les lois écrites et non écrites. Il prenait la porte les secondes suivantes parce qu'il empêchait le déroulement du cours.
Edit : j'ai eu l'occasion de lui expliquer plus tard pendant un intercours que s'il fallait écrire tout ce qui est interdit dans le carnet de liaison, celui-ci pèserait très lourd et qu'il serait mal. Ce dont il a convenu.
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Soleil noir de mes mélancolies.
- ysabelDevin
oh, parade très facile :
"coup et blessures avec objets contondant"
"coup et blessures avec objets contondant"
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« Il vaut mieux n’avoir rien promis que promettre sans accomplir » (L’Ecclésiaste)
- CathEnchanteur
Je dois mal m'exprimer, je ne vois que ça...
Partout est cité sous cette forme pour justifier l'exclusion de cours un fameux article Article L. 921-1 :"L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant."
Or quand on lit le code de l'éduc, on trouve:
Article L. 921-1
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans.
Ce qui n'a rien à voir avec l'exclusion de cours.
Donc je cherche d'où sort le texte cité ci-dessus et particulièrement la partie en gras.
Partout est cité sous cette forme pour justifier l'exclusion de cours un fameux article Article L. 921-1 :"L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant."
Or quand on lit le code de l'éduc, on trouve:
Article L. 921-1
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans.
Ce qui n'a rien à voir avec l'exclusion de cours.
Donc je cherche d'où sort le texte cité ci-dessus et particulièrement la partie en gras.
- InvitéInvité
Il n'y a plus qu'une solution: se taper la lecture intégrale du code de l'éducation!
J'ai essayé, j'ai craqué au bout d'une centaine d'articles...
J'ai essayé, j'ai craqué au bout d'une centaine d'articles...
- User5899Demi-dieu
Ca ne marche pas à tous les coupsysabel a écrit:Thalia de G a écrit:Excellent raisonnement Ysabel.
C'est surtout le fonctionnement de la loi française.
- CathEnchanteur
J'ai survolé le code et je n'ai rien trouvé qui dise ça.
Donc franchement, c'est inquiétant.
Donc franchement, c'est inquiétant.
- gymHabitué du forum
j'ai trouvé ça :
Principes généraux :
Les arrêtés du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procédures disciplinaires autorisées et interdites.
Sont notamment autorisées :
l'exclusion temporaire ou définitive
L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou partiel.
L'exclusion définitive peut être prononcée par le conseil de discipline dans les conditions prévues par les textes.
l'avertissement
l'exclusion de cours
«L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même». dispose la loi du 5 juillet 1890, complétée par la circulaire n°2000-105 en son article article 2.2 : «L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. (…) Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement».
la retenue
l'admonestation
Un faible écart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie éventuellement d'une communication écrite ou orale aux parents.
le travail scolaire supplémentaire.
Sont notamment interdits :
toute forme d'humiliation (piquet, coin...)
la privation de récréation.
La circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dégradation matérielle volontaire peut entraîner une réparation financière à la charge des parents de l'élève responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail éducatif consistant par exemple à demander à un élève de nettoyer la table sur laquelle il a taggé est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail éducatif a toutefois été soutenu par le président de la République lors de sa présentation du plan contre la violence à l'école, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion définitive, toute mesure disciplinaire est ôtée du dossier de l'élève au bout d'un an.
textes de référence
Code de l'éducation, article L. 511-1
Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié notamment par les décrets n° 2000-620 du 5 juillet 2000 et n° 2004-885 du 27 août 2004
Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié notamment par le décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000, relatif aux procédures disciplinaires
Loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation
Circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 sur les mesures alternatives au conseil de discipline
Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 modifiée notamment par la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004
Circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000, relatif au règlement intérieur dans les EPLE
Quelles compétences:
Tout professionnel de l'établissement
Il est d'usage d'appeler « punition » les mesures disciplinaires accessibles à tout professionnel de l'établissement scolaire. Cela concerne les réprimandes, retenues, travail scolaire... Par exemple, un agent d'entretien est habilité à mettre en retenue un élève qui lui aurait manqué de respect.
L'article L 921-1 du Code de l'Education prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe. Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement.
Les prérogatives du chef d'établissement
En plus de pouvoir prononcer toutes les punitions, le chef d'établissement est le seul a pouvoir prendre une mesure disciplinaire qu'il est d'usage d'appeler « sanction ». Les sanctions font référence à l'avertissement (différent de celui décidé en conseil de classe au titre de l'évaluation) ainsi qu'à l'exclusion allant jusqu'à 8 jours maximum. Il peut en outre poursuivre juridiquement un élève en cas d'infraction à la loi. Enfin, il est l'acteur compétent pour saisir le conseil de discipline.
Le conseil de classe
Sous la présidence du chef d'établissement, le conseil de classe peut décider d'avertir un élève de son manque de travail. Il s'agit de l'avertissement pédagogique.
La commission vie scolaire
Généralement composée du chef d'établissement ou de son adjoint, d'un CPE, du professeur principal, d'autres professeurs, de l'élève concerné et de sa famille, la commission vie scolaire a pour rôle de réfléchir et statuer sur des situations d'élèves décrocheurs ou posant des problèmes de comportement. « Lorsqu'elle est instituée dans l'établissement, [elle] peut-être réunie afin de permettre une réflexion approfondie sur l'absentéisme et les stratégies à mettre en place pour y remédier » (circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004). Cette commission est habilité à soumettre au chef d'établissement toute sanction qui lui semble appropriée.
Le conseil de discipline
Saisi uniquement par le chef d'établissement, seul le conseil de discipline peut prononcer une exclusion temporaire supérieure à 8 jours ou l'exclusion définitive. Il peut également prononcer toutes les sanctions et punitions du ressort du chef d'établissement. La procédure de saisine du conseil de discipline, très codifiée, est détaillée dans le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - art. 3 JORF 8 juillet 2000 :
« Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
l'élève en cause ;
s'il est mineur, son représentant légal ;
la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
[...]
En cas de nécessité avérée, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard la puissance parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas la caractère de sanction. »
Principes généraux :
Les arrêtés du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procédures disciplinaires autorisées et interdites.
Sont notamment autorisées :
l'exclusion temporaire ou définitive
L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou partiel.
L'exclusion définitive peut être prononcée par le conseil de discipline dans les conditions prévues par les textes.
l'avertissement
l'exclusion de cours
«L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même». dispose la loi du 5 juillet 1890, complétée par la circulaire n°2000-105 en son article article 2.2 : «L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. (…) Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement».
la retenue
l'admonestation
Un faible écart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie éventuellement d'une communication écrite ou orale aux parents.
le travail scolaire supplémentaire.
Sont notamment interdits :
toute forme d'humiliation (piquet, coin...)
la privation de récréation.
La circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dégradation matérielle volontaire peut entraîner une réparation financière à la charge des parents de l'élève responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail éducatif consistant par exemple à demander à un élève de nettoyer la table sur laquelle il a taggé est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail éducatif a toutefois été soutenu par le président de la République lors de sa présentation du plan contre la violence à l'école, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion définitive, toute mesure disciplinaire est ôtée du dossier de l'élève au bout d'un an.
textes de référence
Code de l'éducation, article L. 511-1
Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié notamment par les décrets n° 2000-620 du 5 juillet 2000 et n° 2004-885 du 27 août 2004
Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié notamment par le décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000, relatif aux procédures disciplinaires
Loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation
Circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 sur les mesures alternatives au conseil de discipline
Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 modifiée notamment par la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004
Circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000, relatif au règlement intérieur dans les EPLE
Quelles compétences:
Tout professionnel de l'établissement
Il est d'usage d'appeler « punition » les mesures disciplinaires accessibles à tout professionnel de l'établissement scolaire. Cela concerne les réprimandes, retenues, travail scolaire... Par exemple, un agent d'entretien est habilité à mettre en retenue un élève qui lui aurait manqué de respect.
L'article L 921-1 du Code de l'Education prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe. Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement.
Les prérogatives du chef d'établissement
En plus de pouvoir prononcer toutes les punitions, le chef d'établissement est le seul a pouvoir prendre une mesure disciplinaire qu'il est d'usage d'appeler « sanction ». Les sanctions font référence à l'avertissement (différent de celui décidé en conseil de classe au titre de l'évaluation) ainsi qu'à l'exclusion allant jusqu'à 8 jours maximum. Il peut en outre poursuivre juridiquement un élève en cas d'infraction à la loi. Enfin, il est l'acteur compétent pour saisir le conseil de discipline.
Le conseil de classe
Sous la présidence du chef d'établissement, le conseil de classe peut décider d'avertir un élève de son manque de travail. Il s'agit de l'avertissement pédagogique.
La commission vie scolaire
Généralement composée du chef d'établissement ou de son adjoint, d'un CPE, du professeur principal, d'autres professeurs, de l'élève concerné et de sa famille, la commission vie scolaire a pour rôle de réfléchir et statuer sur des situations d'élèves décrocheurs ou posant des problèmes de comportement. « Lorsqu'elle est instituée dans l'établissement, [elle] peut-être réunie afin de permettre une réflexion approfondie sur l'absentéisme et les stratégies à mettre en place pour y remédier » (circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004). Cette commission est habilité à soumettre au chef d'établissement toute sanction qui lui semble appropriée.
Le conseil de discipline
Saisi uniquement par le chef d'établissement, seul le conseil de discipline peut prononcer une exclusion temporaire supérieure à 8 jours ou l'exclusion définitive. Il peut également prononcer toutes les sanctions et punitions du ressort du chef d'établissement. La procédure de saisine du conseil de discipline, très codifiée, est détaillée dans le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - art. 3 JORF 8 juillet 2000 :
« Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
l'élève en cause ;
s'il est mineur, son représentant légal ;
la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
[...]
En cas de nécessité avérée, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard la puissance parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas la caractère de sanction. »
- User5899Demi-dieu
il faut juste actualiser avec la dernière circulaire de juin 2011.
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