- ElyasEsprit sacré
Manu7 a écrit:Elyas a écrit:kaktus65 a écrit:Dans mon établissement, tout ce qui est religieux est à la chapelle. Les salles communes (classes,sdp) restent complètement neutres.
Quant aux messes obligatoires, que dire ...
Moins de 2% des parents placent leurs enfants en école privé sous-contrat pour des motifs religieux, c’est dire de l’importance.
Quant aux convocations pour les corrections etc., on aimerait bien que le ratio 1:5 soit respecté et ce n’est pas vraiment le cas ! (20% des élèves du secondaire sont dans le privé).
C'est à dire ? Par chez moi, le privé trouve toujours une excuse pour que ses enseignants ne viennent pas corriger. Il faut carrément menacer pour qu'ils lâchent leurs enseignants.
Ah ! C'est marrant car dans mon secteur c'est totalement le contraire, les profs du privé sous contrat sont plus convoqués que ceux du public, cela commence à gronder car les proportions ne sont pas du tout respectées.
Cela doit sans doute être lié à la spécificité du privé dans les deux zones où j'ai enseigné.
- CzarNiveau 9
La dernière fois que j'ai corrigé le DNB dans mon secteur ( 2 collèges privés pour une dizaine du public) la quasi totalité de l'équipe d'HG de mon établissement privé qui-ne-fait-pas-de-vague était convoquée, même ceux qui n'ont pas de 3e. Ce n'était pas le cas pour les établissements publics.
Le SIEC ne se gène pas également pour envoyer des convocations brevet + bac pour les collègues ayant collège + lycée. (reconnaissons qu'ils ont revu leur position après intervention du chef d'établissement )
Le SIEC ne se gène pas également pour envoyer des convocations brevet + bac pour les collègues ayant collège + lycée. (reconnaissons qu'ils ont revu leur position après intervention du chef d'établissement )
- epekeina.tes.ousiasModérateur
Vademecum de la laïcité, version octobre 2020, p.86-87:
Neutralité des locaux des établissements scolaires privés
L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État
dispose qu'« il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires,
ainsi que des musées ou expositions ». Les bâtiments des établissements privés ne sont
toutefois pas des édifices publics.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.111-1-1 du Code de l’éducation la devise de la
République et les drapeaux tricolore et européen doivent être apposés sur la façade, de
même que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être affichée de manière
visible à l’intérieur des locaux.
En vertu de l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, les établissements scolaires privés
sous contrat, soumis au contrôle de l’Etat, doivent enseigner dans le respect total de la
liberté de conscience. Ils conservent leur caractère propre et peuvent dès lors apposer des
signes religieux dans leurs locaux. Pour autant, l’obligation de neutralité s’applique
lorsqu’ils sont utilisés comme centres d’examen.
Associés par contrat au service public de l’éducation, les établissements d’enseignement
privés, lorsqu’ils sont utilisés comme centres d’examen, sont donc conduits à concilier les
principes ci-dessus rappelés, sous la responsabilité de leur directeur.
Ainsi, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre
reconnu aux établissements privés, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports a régulièrement recommandé aux responsables de centres d'examens et
concours :
• de demander aux établissements privés d'ôter ou de masquer les signes religieux
ostensibles pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats
aux examens, à la seule exception des éléments, notamment architecturaux, pour
lesquels des considérations matérielles objectives telles que la dimension, l’accès, l’état
de conservation, la fragilité rendent absolument impossible le déplacement ou le
masquage.
• de ne retenir comme centres d’examen que les seuls établissements ayant accepté ces
consignes.
Un enseignant ne peut pour autant refuser de participer à l’organisation d’un examen ou
d’un concours relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
en raison de la présence de signes religieux dans les locaux de l’établissement privé
d’enseignement accueillant les épreuves.
Neutralité des enseignants des établissements scolaires privés sous contrat
Dans les classes sous contrat d’association, l’enseignement, dispensé selon les règles et
les programmes de l’enseignement public, est confié soit à des maîtres de l'enseignement
public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers ont la qualité d’agents
publics et ne sont donc pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et
rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement (art. L. 442-5 du Code de
l’éducation).
Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité.
La manifestation de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est donc interdite
et elle est susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire (art. R. 914-102 du Code de
l’éducation).
Les services académiques sont fondés à demander au chef de centre d’examen de faire
cesser toute atteinte à l’obligation de neutralité :
• en demandant à l’enseignant de faire disparaître le signe litigieux,
• si nécessaire, en lui interdisant l’accès au centre d’examen.
_________________
Si tu vales valeo.
- ElyasEsprit sacré
Czar a écrit:La dernière fois que j'ai corrigé le DNB dans mon secteur ( 2 collèges privés pour une dizaine du public) la quasi totalité de l'équipe d'HG de mon établissement privé qui-ne-fait-pas-de-vague était convoquée, même ceux qui n'ont pas de 3e. Ce n'était pas le cas pour les établissements publics.
Le SIEC ne se gène pas également pour envoyer des convocations brevet + bac pour les collègues ayant collège + lycée. (reconnaissons qu'ils ont revu leur position après intervention du chef d'établissement )
Le SIEC convoque des morts, des retraités et des gens qui ont muté dans d'autres Académies. C'est difficile de trouver un organisme plus obscène que celui-ci.
- BalthamosDoyen
epekeina.tes.ousias a écrit:Vademecum de la laïcité, version octobre 2020, p.86-87:
Neutralité des locaux des établissements scolaires privés
L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État
dispose qu'« il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires,
ainsi que des musées ou expositions ». Les bâtiments des établissements privés ne sont
toutefois pas des édifices publics.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.111-1-1 du Code de l’éducation la devise de la
République et les drapeaux tricolore et européen doivent être apposés sur la façade, de
même que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être affichée de manière
visible à l’intérieur des locaux.
En vertu de l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, les établissements scolaires privés
sous contrat, soumis au contrôle de l’Etat, doivent enseigner dans le respect total de la
liberté de conscience. Ils conservent leur caractère propre et peuvent dès lors apposer des
signes religieux dans leurs locaux. Pour autant, l’obligation de neutralité s’applique
lorsqu’ils sont utilisés comme centres d’examen.
Associés par contrat au service public de l’éducation, les établissements d’enseignement
privés, lorsqu’ils sont utilisés comme centres d’examen, sont donc conduits à concilier les
principes ci-dessus rappelés, sous la responsabilité de leur directeur.
Ainsi, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre
reconnu aux établissements privés, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports a régulièrement recommandé aux responsables de centres d'examens et
concours :
• de demander aux établissements privés d'ôter ou de masquer les signes religieux
ostensibles pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats
aux examens, à la seule exception des éléments, notamment architecturaux, pour
lesquels des considérations matérielles objectives telles que la dimension, l’accès, l’état
de conservation, la fragilité rendent absolument impossible le déplacement ou le
masquage.
• de ne retenir comme centres d’examen que les seuls établissements ayant accepté ces
consignes.
Un enseignant ne peut pour autant refuser de participer à l’organisation d’un examen ou
d’un concours relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
en raison de la présence de signes religieux dans les locaux de l’établissement privé
d’enseignement accueillant les épreuves.
Neutralité des enseignants des établissements scolaires privés sous contrat
Dans les classes sous contrat d’association, l’enseignement, dispensé selon les règles et
les programmes de l’enseignement public, est confié soit à des maîtres de l'enseignement
public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers ont la qualité d’agents
publics et ne sont donc pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et
rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement (art. L. 442-5 du Code de
l’éducation).
Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité.
La manifestation de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est donc interdite
et elle est susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire (art. R. 914-102 du Code de
l’éducation).
Les services académiques sont fondés à demander au chef de centre d’examen de faire
cesser toute atteinte à l’obligation de neutralité :
• en demandant à l’enseignant de faire disparaître le signe litigieux,
• si nécessaire, en lui interdisant l’accès au centre d’examen.
Merci pour cette recherche et ce document, qui me parait donner des consignes censées.
_________________
- Spoiler:
- CzarNiveau 9
epekeina.tes.ousias a écrit:Vademecum de la laïcité, version octobre 2020, p.86-87:
Neutralité des locaux des établissements scolaires privés
L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État
dispose qu'« il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires,
ainsi que des musées ou expositions ». Les bâtiments des établissements privés ne sont
toutefois pas des édifices publics.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.111-1-1 du Code de l’éducation la devise de la
République et les drapeaux tricolore et européen doivent être apposés sur la façade, de
même que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être affichée de manière
visible à l’intérieur des locaux.
En vertu de l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, les établissements scolaires privés
sous contrat, soumis au contrôle de l’Etat, doivent enseigner dans le respect total de la
liberté de conscience. Ils conservent leur caractère propre et peuvent dès lors apposer des
signes religieux dans leurs locaux. Pour autant, l’obligation de neutralité s’applique
lorsqu’ils sont utilisés comme centres d’examen.
Associés par contrat au service public de l’éducation, les établissements d’enseignement
privés, lorsqu’ils sont utilisés comme centres d’examen, sont donc conduits à concilier les
principes ci-dessus rappelés, sous la responsabilité de leur directeur.
Ainsi, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre
reconnu aux établissements privés, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports a régulièrement recommandé aux responsables de centres d'examens et
concours :
• de demander aux établissements privés d'ôter ou de masquer les signes religieux
ostensibles pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats
aux examens, à la seule exception des éléments, notamment architecturaux, pour
lesquels des considérations matérielles objectives telles que la dimension, l’accès, l’état
de conservation, la fragilité rendent absolument impossible le déplacement ou le
masquage.
• de ne retenir comme centres d’examen que les seuls établissements ayant accepté ces
consignes.
Un enseignant ne peut pour autant refuser de participer à l’organisation d’un examen ou
d’un concours relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
en raison de la présence de signes religieux dans les locaux de l’établissement privé
d’enseignement accueillant les épreuves.
Neutralité des enseignants des établissements scolaires privés sous contrat
Dans les classes sous contrat d’association, l’enseignement, dispensé selon les règles et
les programmes de l’enseignement public, est confié soit à des maîtres de l'enseignement
public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers ont la qualité d’agents
publics et ne sont donc pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et
rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement (art. L. 442-5 du Code de
l’éducation).
Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité.
La manifestation de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est donc interdite
et elle est susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire (art. R. 914-102 du Code de
l’éducation).
Les services académiques sont fondés à demander au chef de centre d’examen de faire
cesser toute atteinte à l’obligation de neutralité :
• en demandant à l’enseignant de faire disparaître le signe litigieux,
• si nécessaire, en lui interdisant l’accès au centre d’examen.
Merci pour ce document.
Neutralité des locaux des établissements scolaires privés
Je note donc que faire disparaitre les signes religieux d'un établissement catholique pour un examen est "recommandé" suite à une "demande".
Donc juridiquement rien de contraignant. La preuve, "la sanction" pour les établissements qui refusent c'est de ne plus être sélectionné comme centre d’examen. En cas de croix dans la salle d'examen, il est d'ailleurs bien écrit que tout professeur convoqué doit y aller et effectuer sa mission.
Neutralité des enseignants des établissements scolaires privés sous contrat
Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité.
Ici, je suis surpris par rapport à la forme de ce document. Il n'y a aucune justification juridique pour ce paragraphe, alors que les articles de loi du paragraphe précédent et du paragraphe suivant sont bien indiqués. Si vous avez un lien vers un texte sur cette question centrale je suis preneur, j'ai cherché (un peu ) et je n'ai rien trouvé.
- DeliaEsprit éclairé
Les établissements hors contrat ne sont pas subventionnés.
_________________
Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Amadou Hampaté Ba
- epekeina.tes.ousiasModérateur
[quote="Czar"]
La fiche citée (pas in extenso) précédemment portait sur deux cas, dont celui, en général des «des examinateurs, qui manifestent leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses lorsqu’ils participent à l’organisation, à la correction d’épreuves, aux délibérations relatives à un examen ou à un concours relevant du MENJS.» C'est qu'agissant pour l'office d'un examen public, toute personne investie d'autorité devient sujette à la stricte neutralité. C'est d'ailleurs aussi le cas des élèves qui passent un examen, sauf s'ils sont scolarisés ailleurs que dans le public ou candidats libres (fiche 6 du même doc).
Le cadre général donné pour la fiche en question (p.85) indique:
epekeina.tes.ousias a écrit:
Neutralité des enseignants des établissements scolaires privés sous contrat
Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité.
Ici, je suis surpris par rapport à la forme de ce document. Il n'y a aucune justification juridique pour ce paragraphe, alors que les articles de loi du paragraphe précédent et du paragraphe suivant sont bien indiqués. Si vous avez un lien vers un texte sur cette question centrale je suis preneur, j'ai cherché (un peu ) et je n'ai rien trouvé.
La fiche citée (pas in extenso) précédemment portait sur deux cas, dont celui, en général des «des examinateurs, qui manifestent leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses lorsqu’ils participent à l’organisation, à la correction d’épreuves, aux délibérations relatives à un examen ou à un concours relevant du MENJS.» C'est qu'agissant pour l'office d'un examen public, toute personne investie d'autorité devient sujette à la stricte neutralité. C'est d'ailleurs aussi le cas des élèves qui passent un examen, sauf s'ils sont scolarisés ailleurs que dans le public ou candidats libres (fiche 6 du même doc).
Le cadre général donné pour la fiche en question (p.85) indique:
Cadre juridique
- Article L. 211-1 du Code de l'éducation
- Article L. 442-1 du Code de l'éducation
- Article du L. 442-5 du Code de l’éducation
- Article 28 de la loi du 9 décembre 1905
- CE, 13 février 1987, n° 62008
- TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516
- Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013
_________________
Si tu vales valeo.
- Manu7Expert spécialisé
Celadon a écrit:Euh... code vestimentaire destiné aux femmes. Comment croire que dans de tels établissements on enseigne l'égalité homme/femme ?Manu7 a écrit:lilith888 a écrit:Celadon a écrit:Je connais un lycée confessionnel sous contrat qui exige la robe/jupe longue pour ses enseignantes (qui ne sont pas toutes de cette confession).
Normal ?
absolument pas et totalement hors-la-loi
Comment peut-on penser que de tels établissements soient hors la loi sur un sujet aussi sensible. A mon avis, quand on peut interdire le bermuda dans une entreprise, je pense qu'un établissement privé sous contrat peut imposer un code vestimentaire à ses professeurs. Je n'aimerai pas enseigner dans un tel établissement mais je ne suis pas surpris.
Tu crois vraiment que dans ce genre d'établissement les hommes peuvent venir en bermuda ? J'ai des doutes. Pour l'égalité homme/femme, j'ai d'autres raisons de douter du moment que c'est un établissement religieux...
D'un autre côté, dans l'école publique je me demande si c'est plus facile d'enseigner l'égalité homme/femme que dans les établissements catholiques aujourd'hui?
- CeladonDemi-dieu
Tu as certainement raison en ce qui concerne ta dernière remarque, qui me fait douter du fait que nous soyons en France et au 21e siècle.
Pour ce qui est de la longueur des vêtements, je me basais sur la longueur usuellement pratiquée, que ce soit pour robe/jupe ou pantalon. La jupe longue est imposée, pas le bermuda (et pour cause... )
Pour ce qui est de la longueur des vêtements, je me basais sur la longueur usuellement pratiquée, que ce soit pour robe/jupe ou pantalon. La jupe longue est imposée, pas le bermuda (et pour cause... )
- Manu7Expert spécialisé
Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité.
La manifestation de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est donc interdite
et elle est susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire (art. R. 914-102 du Code de
l’éducation).
Les services académiques sont fondés à demander au chef de centre d’examen de faire
cesser toute atteinte à l’obligation de neutralité :
• en demandant à l’enseignant de faire disparaître le signe litigieux,
• si nécessaire, en lui interdisant l’accès au centre d’examen.
Actuellement, cette partie, n'est pas du tout respectée. Maintenant, tous les collégiens passent le DNB dans leur établissement même s'il est sous contrat. Et dans l'établissement que je connais bien où des soeurs enseignent, certaines sont voilées et d'autres portent seulement une croix bien visible. Je ne pense pas un seul instant que le jour où elles surveillent le DNB elles retirent leur voile. Et pour la correction du DNB, cette soeur porte bien le voile pendant la correction.
Pour les signes religieux dans les établissements privés centre d'examen, il s'agit d'une recommandation et en effet c'est rarement suivi dans mon secteur.
- epekeina.tes.ousiasModérateur
Il est certain que, s'il est nécessaire de rédiger un Vademecum de la Laïcité, c'est que les transgressions existent.
_________________
Si tu vales valeo.
- valleExpert spécialisé
epekeina.tes.ousias a écrit:Czar a écrit:epekeina.tes.ousias a écrit:
Neutralité des enseignants des établissements scolaires privés sous contrat
Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité.
Ici, je suis surpris par rapport à la forme de ce document. Il n'y a aucune justification juridique pour ce paragraphe, alors que les articles de loi du paragraphe précédent et du paragraphe suivant sont bien indiqués. Si vous avez un lien vers un texte sur cette question centrale je suis preneur, j'ai cherché (un peu ) et je n'ai rien trouvé.
La fiche citée (pas in extenso) précédemment portait sur deux cas, dont celui, en général des «des examinateurs, qui manifestent leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses lorsqu’ils participent à l’organisation, à la correction d’épreuves, aux délibérations relatives à un examen ou à un concours relevant du MENJS.» C'est qu'agissant pour l'office d'un examen public, toute personne investie d'autorité devient sujette à la stricte neutralité. C'est d'ailleurs aussi le cas des élèves qui passent un examen, sauf s'ils sont scolarisés ailleurs que dans le public ou candidats libres (fiche 6 du même doc).
Le cadre général donné pour la fiche en question (p.85) indique:
Cadre juridique
- Article L. 211-1 du Code de l'éducation
- Article L. 442-1 du Code de l'éducation
- Article du L. 442-5 du Code de l’éducation
- Article 28 de la loi du 9 décembre 1905
- CE, 13 février 1987, n° 62008
- TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516
- Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013
Attention, les élèves ou candidats/élèves du public ne sont pas, dans aucune circonstance, soumis à une obligation de neutralité, qui ne concerne que les agents publics. Ils peuvent, dans les limites de la liberté d'expression, de l'organisation des enseignements, etc., exprimer leurs idées ou leur appartenance à une religion. La loi de 2004 ne concerne que leur tenue (au sens large).
- epekeina.tes.ousiasModérateur
valle a écrit:Attention, les élèves ou candidats/élèves du public ne sont pas, dans aucune circonstance, soumis à une obligation de neutralité, qui ne concerne que les agents publics. Ils peuvent, dans les limites de la liberté d'expression, de l'organisation des enseignements, etc., exprimer leurs idées ou leur appartenance à une religion. La loi de 2004 ne concerne que leur tenue (au sens large).
Oui — ou non, ça dépend de quoi on parle.
Voir l'Article L511-2 du Code de l'éducation:
Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.
La différence passe, on le sait, par celle des signes discrets (autorisés) et des signes qui "manifestent ostensiblement une appartenance religieuse" (L141-5-1).
Mais dans le passage que tu soulignes, à raison car mon expression était ambigüe, je tentais de résumer une autre distinction, page 39 du Vademecum:
Les dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation s’appliquent aux élèves
scolarisés dans l’enseignement public.
Ces élèves ne peuvent donc porter des signes ou des tenues par lesquels ils manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse lorsqu’ils passent les épreuves d’un concours
ou d’un examen.
En revanche, ces dispositions ne s’appliquent pas aux candidats qui ne sont pas scolarisés
dans l’enseignement public et qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un
concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement. Ils ne deviennent pas
de ce seul fait des élèves de l’enseignement public.
Il en va de même pour les candidats dits libres (dont ceux inscrits au Cned).
_________________
Si tu vales valeo.
- CzarNiveau 9
epekeina.tes.ousias a écrit:
Le cadre général donné pour la fiche en question (p.85) indique:
Cadre juridique
- Article L. 211-1 du Code de l'éducation
- Article L. 442-1 du Code de l'éducation
- Article du L. 442-5 du Code de l’éducation
- Article 28 de la loi du 9 décembre 1905
- CE, 13 février 1987, n° 62008
- TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516
- Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013
Merci!
J'ai regardé tous ces élements du cadre juridique, rien qui réponde à ma question. Aucun de ces documents n'indique qu'un enseignant de l'enseignement privé sous contrat doit respecter les mêmes contraintes qu'un enseignant du public lors du passage des examens. D'où les religieuses qui corrigent tranquillement le DNB de l'exemple ci-dessus.
Pour ceux qui sont inquiet de l'égalité homme / femme enseigné dans les enseignements privés catholiques, je peux vous présenter ma classe de 4e mignonne comme et d'un excellent niveau (le genre d'élèves qui vous sort: "de toute façon c'est facile de réussir, il suffit de lire tous les manuels au début de l'année" ) où un groupe de fille a commencé à se rebeller lors du dernier cours:
"Comment ça monsieur nous n’allons pas pouvoir passer beaucoup de temps sur le chapitre des conditions féminines au XIXe siècle? mais c'est le plus INTÉRESSANT et le plus IMPORTANT de l'année!!"
Pour ceux que cela intéresse, voici le détail des textes cités.
(tous les liens sont cliquables afin de consulter l'original)
Article L. 211-1 du Code de l'éducation
Article L. 211-1 du Code de l'éducation
L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
Article L. 442-1 du Code de l'éducation
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
- Article du L. 442-5 du Code de l’éducation
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
- Article 28 de la loi du 9 décembre 1905
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
- CE, 13 février 1987, n° 62008
Résumé :30-01-01, 30-02-02-01-03 Le collège Stéphane Mallarmé, à Paris, a été fermé à compter du 8 juin 1983, soit trois semaines avant la date prévue de la fin de l'année scolaire, afin de permettre que s'y déroulent, les 10, 17, 20 et 21 juin suivants, les épreuves du baccalauréat. S'il est vrai que la mission du service public de l'enseignement consiste non seulement à assurer les enseignements mais aussi à organiser l'évaluation des connaissances à la fin d'un cycle de scolarité, il résulte néanmoins des pièces du dossier que la fermeture anticipée du collège, pendant une durée excédant largement celle qui était nécessaire à l'organisation et au déroulement des épreuves, méconnaît au détriment des élèves dudit collège les principes d'égalité devant le service public de l'enseignement et de la continuité de ce service. Cette circonstance ne peut être justifiée, dans les circonstances de l'espèce, ni par le fait que la partition de l'établissement n'a pas été réalisée ni par les modalités publiques du déroulement de l'examen. Ainsi la décision de fermeture du collège à compter du 8 juin 1983 est entachée d'excès de pouvoir.
01-04-03-07-01 Le collège Stéphane Mallarmé, à Paris, a été fermé à compter du 8 juin 1983, soit trois semaines avant la date prévue de la fin de l'année scolaire, afin de permettre que s'y déroulent, les 10, 17, 20 et 21 juin suivants, les épreuves du baccalauréat. S'il est vrai que la mission du service public de l'enseignement consiste non seulement à assurer les enseignements mais aussi à organiser l'évaluation des connaissances à la fin d'un cycle de scolarité, il résulte néanmoins des pièces du dossier que la fermeture anticipée du collège, pendant une durée excédant largement celle qui était nécessaire à l'organisation et au déroulement des épreuves, méconnaît au détriment des élèves dudit collège les principes d'égalité devant le service public de l'enseignement et de la continuité de ce service. Cette circonstance ne peut être justifiée, dans les circonstances de l'espèce, ni par le fait que la partition de l'établissement n'a pas été réalisée ni par les modalités publiques du déroulement de l'examen.
- TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516
Texte de la question
M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la laïcité. Il lui demande s'il compte donner consigne aux recteurs de ne plus organiser de sessions d'examens à l'intérieur d'établissements privés.
Texte de la réponse
Le juge administratif a considéré, en ce qui concerne l'organisation des examens, qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à un recteur d'utiliser, en tant que de besoin, des locaux autres que ceux des établissements publics d'enseignement, et notamment ceux d'un établissement d'enseignement privé, pour organiser les épreuves d'un examen tel que le baccalauréat ; qu'une telle décision ne méconnaît par elle-même ni le principe de laïcité ni celui de neutralité des personnels de l'éducation nationale » (TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516). En conséquence, les établissements scolaires privés sous contrat d'association avec l'État sont susceptibles, de la même façon que les établissements publics, d'accueillir les épreuves des examens organisés par l'éducation nationale. Leur participation à cette organisation constitue en effet l'un des aspects du service public de l'éducation. Elle permet d'offrir à l'ensemble des candidats aux examens un nombre suffisant de centres d'épreuves permettant d'assurer les meilleures conditions de déroulement des sessions. Lorsqu'un établissement privé est centre d'examen à la demande du recteur d'académie, l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent en son sein incombe à son directeur qui est responsable de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. En vertu de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, les établissements privés sous contrat ont droit au respect de leur caractère propre et sont à ce titre libre d'apposer des signes religieux dans leurs locaux. Toutefois, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre reconnu aux établissements privés, il a été recommandé aux recteurs de demander à ces établissements d'ôter ou de masquer tout signe religieux ostensible, pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats aux examens.
- Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013
Il s 'agit de la charte de la laïcité à l'école qui ne s'applique que dans les établissements publics.
edit : Une hooooorrible coquille corrigée.
- CeladonDemi-dieu
Czar, en ce qui me concerne, mon inquiétude ne porte pas seulement sur l'enseignement catholique. Merci pour ces références.
- epekeina.tes.ousiasModérateur
Czar a écrit:
Merci!
J'ai regardé tous ces élements du cadre juridique, rien qui réponde à ma question. Aucun de ces documents n'indique qu'un enseignant de l'enseignement privé sous contrat doit respecter les mêmes contraintes qu'un enseignant du public lors du passage des examens. D'où les religieuses qui corrigent tranquillement le DNB de l'exemple ci-dessus.
C'est que le Vademecum (dont j'avais extrait la liste de textes sur la question relative au examens) distribue autrement les questions. La fiche 4 porte sur le port de signes par les élèves et renvoie à d'autres textes: Article L. 141-5-1 du Code de l’éducation — loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 — Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.
Article L141-5-1 du Code de l’éducation a écrit:
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un
dialogue avec l'élève.
NB Je ne fais mes citations que dans les versions pdf du Code et du Vademecum — la vérification en ligne est de toute façon facile à faire.
C'est cet article qui fonde le distinguo que l'on trouve dans la fiche relative aux examens: même lorsque l'examen a lieu dans un établissement privé, celui-ci étant utilisé par une autorité publique, le texte s'applique donc — mais ne vaut que pour les élèves du public.
_________________
Si tu vales valeo.
- valleExpert spécialisé
Czar a écrit:
Merci!
J'ai regardé tous ces élements du cadre juridique, rien qui réponde à ma question. Aucun de ces documents n'indique qu'un enseignant de l'enseignement privé sous contrat doit respecter les mêmes contraintes qu'un enseignant du public lors du passage des examens. D'où les religieuses qui corrigent tranquillement le DNB de l'exemple ci-dessus.
Pour ceux qui sont inquiet de l'égalité homme / femme enseigné dans les enseignements privés catholiques, je peux vous présenter ma classe de 4e mignonne comme et d'un excellent niveau (le genre d'élèves qui vous sort: "de toute façon c'est facile de réussir, il suffit de lire tous les manuels au début de l'année" ) où un groupe de fille a commencé à se rebeller lors du dernier cours:
"Comment ça monsieur nous n’allons pas pouvoir passer beaucoup de temps sur le chapitre des conditions féminines au XIXe siècle? mais c'est le plus INTÉRESSANT et le plus IMPORTANT de l'année!!"
Czar, la question de préciser les obligations des "collaborateurs" des services publics qui ne sont pas des fonctionnaires est en effet vaste, y compris en ce qui concerne la laïcité et la neutralité.
On considère en général que tout "agent collaborateur du service public" doit être soumis à cette neutralité, puisque c'est un dû de l'État envers les citoyens. En ce sens, le Conseil d'État a reconnu le " devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public" (CE 3 mai 1950, Jamet, req. 98284) : le procès parle d'une institutrice, mais cela est anecdotique, l'important est que ce devoir s'applique dès lors qu'un individu agit dans le cadre du service public. Cette page du CE donne plus d'information : ce qui nous intéresse ici sont les formulations répétées du type "agent public", "agent du service public", etc., ce qui va bien au-delà du "fonctionnaire". Les maîtres du privé sont normalement des agents publics, et les enseignants convoqués pour la correction d'un examen organisé et délivré par l'ÉN sont des agents collaborateurs du service public.
Il conviendrait donc au contraire de montrer en quoi certains examinateurs n'ont pas à se soumettre à cette obligation de neutralité en tant qu'examinateurs.
Or force est de constater que le fait que ce soit une construction jurisprudentielle, aussi constante qu'elle soit, laisse précisément voir que c'est un champ où la loi (au sens large, les textes) est floue. Ce n'est qu'assez récemment que les droits et obligations de type "déontologique" ont fait l'objet d'un texte (2006, et qui ne porte que sur les fonctionnaires : encore une fois au juge d'y lire "agents), et le texte en construction de la loi "contre le séparatisme" développe le sujet un peu plus (ce qui montre encore une fois que les obligations des personnes qui "participent à l’exécution du service public" ne sont pas précisément définies).
D'autre part, l'enseignement sous contrat a ses particularités et des "exceptions" (s'il s'agit bien d'exceptions) ont été cette fois-ci très clairement établies concernant les enseignements, mais elles ne semblent pas a priori applicables lors de la passation d'un examen.
Quant à l'égalité enseignée, ton exemple n'est qu'une anecdote , mais bon, l'ensemble du système prend appui sur le fait que les programmes sont les mêmes au public et au privé sous contrat et que tous les enseignants sont à même de les appliquer. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. Si quelqu'un se dit que l'appartenance religieuse d'un établissement nuit à l'enseignement de l'égalité hommes/femmes, je suppose qu'il faudrait en tirer la conclusion que l'appartenance religieuse d'un enseignant est à même de nuire à sa capacité à enseigner l'égalité hommes/femmes, et qu'il faut dont vérifier la non-appartenance à une religion quelconque de tous les enseignants... ce qui est ouvertement contraire au principe de laïcité.
- Manu7Expert spécialisé
Au sujet du statut des maîtres du privé, il me semble que nous sommes assimilés agent public, je suppose donc que nous ne sommes vraiment des agents de l'état. Vous avez des infos sur cette nuance ?
- valleExpert spécialisé
La notion d'assimilé agent public me paraît pas mal floue, puisque "agent public" est déjà en soi une catégorie plutôt de fait (et non de droit) pour inclure tous les personnels d'une administration (titulaires et non titulaires, donc). Les enseignants du 2nd degré du privé étant recrutés par le recteur (vous n'avez même pas un contrat, non ? sans contrat, il est difficile de soutenir qu'un agent est autre chose qu'un agent public) et rémunérés par l'État, il me paraît difficile qu'ils échappent à être des "agents publics".Manu7 a écrit:Au sujet du statut des maîtres du privé, il me semble que nous sommes assimilés agent public, je suppose donc que nous ne sommes vraiment des agents de l'état. Vous avez des infos sur cette nuance ?
En tout cas, "assimilé agent public" voudrait précisément dire que, tout en ne pas étant des agents publics, il faut les regarder comme s'ils l'étaient, dont aucune différence dans les faits. Sinon, la jurisprudence multiplie les dénominations (celle d'"agent collaborateur du service public" étant pour moi la plus parlante) pour parler de l'obligation de neutralité.
En général, la question du statut des établissements d'enseignement privé et notamment des enseignants du privé n'a jamais (à mon avis, volontairement) fait l'objet d'un cadre très clair. Une loi récente (2005 ?) vient quand même préciser un peu tout cela -- comme seulement l'administration sait "préciser en ne rien précisant". Désormais l'art. R914-58 précise que, manque de "statuts" pour les maîtres du privé, les dispositions concernant les contractuels du public leur sont applicables. C'est peut-être à cela que tu faisais référence en parlant d'"assimilés".
- CzarNiveau 9
epekeina.tes.ousias a écrit:Czar a écrit:
Merci!
J'ai regardé tous ces élements du cadre juridique, rien qui réponde à ma question. Aucun de ces documents n'indique qu'un enseignant de l'enseignement privé sous contrat doit respecter les mêmes contraintes qu'un enseignant du public lors du passage des examens. D'où les religieuses qui corrigent tranquillement le DNB de l'exemple ci-dessus.
C'est que le Vademecum (dont j'avais extrait la liste de textes sur la question relative au examens) distribue autrement les questions. La fiche 4 porte sur le port de signes par les élèves et renvoie à d'autres textes: Article L. 141-5-1 du Code de l’éducation — loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 — Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.Article L141-5-1 du Code de l’éducation a écrit:
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un
dialogue avec l'élève.
NB Je ne fais mes citations que dans les versions pdf du Code et du Vademecum — la vérification en ligne est de toute façon facile à faire.
C'est cet article qui fonde le distinguo que l'on trouve dans la fiche relative aux examens: même lorsque l'examen a lieu dans un établissement privé, celui-ci étant utilisé par une autorité publique, le texte s'applique donc — mais ne vaut que pour les élèves du public.
Oui, les élèves du public ne doivent pas avoir de signes religieux quelque soit leur lieu de passage (établissement public ou privé).
Les élèves du CNED ou du privé sous contrat peuvent avoir des signes religieux quelque soit leur établissement où à lieu l'examen.
Ce que je cherche c'est un texte juridique permettant de justifier l'affirmation suivant présent dans le Vademecum
"Lorsqu’ils sont désignés par le recteur d’académie pour participer à l’organisation d’un
examen relevant du MENJS (en tant que surveillants d’épreuves d’examen, ou membres
d’un jury d’examen, correcteurs, etc.), ces enseignants (=du privé sous contrat) sont soumis à la même obligation de
neutralité que l’ensemble des autres personnes rémunérées pour les mêmes tâches, quel
que soit le centre d’examen dans lequel ils interviennent (y compris s’il s’agit d’un
établissement privé, voire celui dans lequel ils exercent leurs fonctions). Leurs fonctions
dans ce cadre, et les obligations professionnelles qui en découlent, leur imposent un strict
devoir de neutralité."
Je suis surpris qu'une telle affirmation soit avancée sans aucune justification juridique.
Concrètement, si je viens avec une énorme croix dans l'établissement public où s'effectue les corrections du Brevet, si le chef de centre m'indique que c'est interdit car "C'est marqué dans le Vademecum de la laïcité" ça ne va pas vraiment me convaincre qu'il est dans son bon droit et que je suis en tort. Avec un texte de loi par contre c'est clair.
Je viens de consulter la version en ligne.(consultable ici: https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole) Rien sur cette question. J'ai également consulté les textes de référence(https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/74/9/Textes_reference_laicite_Ecole_1332749.pdf) A chaque fois qu'il y a le mot laïcité, il est accolé à "établissement public" ou "fonctionnaire"
Valle, merci pour ton message (concernant mon exemple d'une classe de 4e, il ne s'agit en effet que d'une anecdote qui n'a pas plus ou moins de valeur que ceux qui affirment le contraire. )
J'ai consulté cette décision du conseil d'Etat concernant une institutrice qui à failli être viré définitivement de l'enseignement public à cause de ses croyances religieuses (elle fréquentait un groupe confessionel sur son temps libre, rien à lui reprocher en classe)
Dans le lien mentionné du conseil d'Etat qui pourrait en effet s'appliquer:
Le principe de neutralité des services publics justifie que des restrictions soient apportées à la liberté d’expression religieuse des agents publics dans l’exercice des fonctions sans pour autant permettre de discriminations à raison de leurs convictions religieuses.
valle a écrit:Les maîtres du privé sont normalement des agents publics, et les enseignants convoqués pour la correction d'un examen organisé et délivré par l'ÉN sont des agents collaborateurs du service public. Il conviendrait donc au contraire de montrer en quoi certains examinateurs n'ont pas à se soumettre à cette obligation de neutralité en tant qu'examinateurs.
1.Le statut des enseignants du privé sous contrat est clair: il peuvent en tant qu'enseignants devant des élèves, dans leur établissement privé porter kippa, croix et voile. En étant agents publics payés par l'Etat.
2. D'un point de vue juridique c'est plutôt le contraire de la phrase en gras qui me semble applicable: Montrer en quoi le statut d'un enseignant du privé sous contrat devrait changer quand il convoqué en tant qu'examinateur. J'ai signé un contrat avec l'Etat: en échange d'un sous statut de fonctionnaire que j'ai librement accepté, j'ai un certain nombre "d'avantages" dont porter des signes religieux ostensibles au quotidien (ce que je ne fais d'ailleurs pas au quotidien devant les élèves soit dit en passant, mais j'aime bien aller au fond des choses). Si à une ou plusieurs occasions comme par exemple une convocation mon statut doit être modifié, j'estime important que cela soit écrit noir sur blanc et validé par les élus de la Nation. Or, cela est tellement peu clair que même le Vademecum de la laïcité qui est sensé proposer des réponses à ces questions n'a aucun texte solide à proposer et que les plus hautes instances juridiques (Conseil d'Etat) restent très vagues sur la question.
3. En 3e, 1ere et Terminale, une partie de plus en plus importante du Brevet et du Bac est en contrôle continu. Bien sûr, les collègues ne retirent pas kippas, croix et voiles au moindre contrôle.
- valleExpert spécialisé
Bon, en effet le sujet est complexe. On n'en saura rien jusqu'à ce que la nouvelle loi soit publiée et que quelqu'un porte cela au CE (ce qui risque de ne jamais arriver, étant donné le temps passé depuis que des maîtres du privé participent à l'organisation d'examens et le fait que personne ne s'est plaint jusqu'à présent à ma connaissance).
Une dernière intervention donc pour ma part.
1- Le statut des enseignants du public est clair... ou non. Tu sembles te considérer toi même "agent public" mais parles plus tard d'un contrat que tu as signé avec l'état. Es-tu donc un agent contractuel ? En tout cas, ce que tu dis après les deux points me semble clair, en effet.
2- Tu ne tires qu'une citation de la page du CE alors qu'il y en a bien d'autres qui sont applicables :
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de modification de statut (?). En tout cas, les statuts peuvent être modifiés par l'administration (règlement), ce n'est pas forcément du domaine de la loi (qui nécessite en effet de l'intervention de l'Assemblée nationale).
3- Oui mais non. :-) Il faudra voir ce que ça donne auprès du juge administratif dans l'avenir, mais mon avis es que la partie dite "de contrôle continu" n'est pas constituée de résultats à des épreuves de l'examen, c'est précisément que l'ÉN a décidé de prendre en compte des données autres que les seules épreuves (tout comme les jurys prenaient auparavant en compte les appréciations du livret scolaire sans que cela fasse de ces appréciations des épreuves du bac).
Une dernière intervention donc pour ma part.
1- Le statut des enseignants du public est clair... ou non. Tu sembles te considérer toi même "agent public" mais parles plus tard d'un contrat que tu as signé avec l'état. Es-tu donc un agent contractuel ? En tout cas, ce que tu dis après les deux points me semble clair, en effet.
2- Tu ne tires qu'une citation de la page du CE alors qu'il y en a bien d'autres qui sont applicables :
Comme je l'ai dit, le principe (jurisprudentiel) est que les agents publics (et les enseignants du privé le sont, c'est toi qui le dis) ou en tout cas les agents collaborateurs du service public, sont soumis à une obligation de neutralité. C'est pourquoi je dis qu'il faut montrer en quoi de certains agents en seraient "libérés" sous certaines conditions, ce qui est facile à prouver pour les enseignants du privé dans le cadre de leur enseignement, mais très difficile (impossible à mon avis) dans le cadre d'une convocation pour faire passer un examen.Le Conseil d’État a ainsi précisé que le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses.
[...]
Le fait que le service public soit confiée à une personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public.
[...]
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de modification de statut (?). En tout cas, les statuts peuvent être modifiés par l'administration (règlement), ce n'est pas forcément du domaine de la loi (qui nécessite en effet de l'intervention de l'Assemblée nationale).
3- Oui mais non. :-) Il faudra voir ce que ça donne auprès du juge administratif dans l'avenir, mais mon avis es que la partie dite "de contrôle continu" n'est pas constituée de résultats à des épreuves de l'examen, c'est précisément que l'ÉN a décidé de prendre en compte des données autres que les seules épreuves (tout comme les jurys prenaient auparavant en compte les appréciations du livret scolaire sans que cela fasse de ces appréciations des épreuves du bac).
- epekeina.tes.ousiasModérateur
Je lis, à la page 79, du Vademecum, le passage suivant:
Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son étude du 19 décembre 2013 sur l’application
du principe de neutralité religieuse dans les services publics, « les agents du service public
sont soumis, indépendamment de leur qualité d’agent public ou de salarié de droit privé, à une
stricte obligation de neutralité religieuse ».
En application de la loi du 20 avril 2016, la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du
principe de laïcité dans la fonction publique rappelle que, dans l’exercice de leurs fonctions,
les agents publics ne doivent marquer aucune préférence à l’égard de telle ou telle
conviction, ni donner l’apparence d’un comportement préférentiel ou discriminatoire,
notamment par la manifestation de leurs convictions religieuses
_________________
Si tu vales valeo.
- Manu7Expert spécialisé
epekeina.tes.ousias a écrit:Je lis, à la page 79, du Vademecum, le passage suivant:
Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son étude du 19 décembre 2013 sur l’application
du principe de neutralité religieuse dans les services publics, « les agents du service public
sont soumis, indépendamment de leur qualité d’agent public ou de salarié de droit privé, à une
stricte obligation de neutralité religieuse ».
En application de la loi du 20 avril 2016, la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du
principe de laïcité dans la fonction publique rappelle que, dans l’exercice de leurs fonctions,
les agents publics ne doivent marquer aucune préférence à l’égard de telle ou telle
conviction, ni donner l’apparence d’un comportement préférentiel ou discriminatoire,
notamment par la manifestation de leurs convictions religieuses
Sauf que les établissements privé sous contrat ne font pas partie du service public. C'est d'ailleurs le principe du contrat avec l'état.
Pour les épreuves du DNB, je suis d'accord que le contrôle continu ce n'est pas un examen, mais l'oral du DNB est bien un examen et je serais surpris que les profs du privé qui portent habituellement des signes religieux les retirent ce jour-là. Et c'est pareil pour les surveillances du DNB qui se déroulent maintenant dans chaque établissement.
Avant nos élèves du privé se rendaient dans les établissements publics pour passer le DNB, je pense que c'était très bien.
- epekeina.tes.ousiasModérateur
Le passage en question semble impliquer que, durant un examen placé sous l'autorité d'une institution publique, quels que soient les statuts y compris s'ils sont salariés de droit privé, ceux qui agissent dans ce cadre (les agents) sont considérés comme astreints à des règles strictes: il n'est pas nécessaire qu'ils soient “fonctionnaires” pour être alors “agents du service public”. C'est d'ailleurs en ce sens qu'un collègue universitaire juriste m'a expliqué ce point.
_________________
Si tu vales valeo.
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