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John
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Médiateur

L'Etat condamné à verser 3000€ à une professeur des écoles privée de sa fonction de direction sans avoir eu communication de son dossier. Empty L'Etat condamné à verser 3000€ à une professeur des écoles privée de sa fonction de direction sans avoir eu communication de son dossier.

par John Ven 25 Juil - 21:41
Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2011 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados lui a retiré son emploi de directrice de l'école maternelle de Merville-Franceville à compter du 1er septembre 2011, ainsi que la décision du 10 octobre 2011 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer dans ses fonctions de directrice d'école et sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école ou, à titre subsidiaire, de reconstituer administrativement et financièrement sa carrière à compter du 13 juillet 2011. Par un jugement n° 1102475 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de Mme A....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 12NT01786 du 16 octobre 2013, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme A...contre ce jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 mai 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif de Caen :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de ce que son dossier administratif ne lui avait pas été communiqué préalablement à l'adoption de la décision litigieuse au motif que la procédure de retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne revêtait pas un caractère disciplinaire, alors que, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, elle devait, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mise à même de consulter son dossier ;

- a dénaturé ses écritures en regardant le moyen tiré de l'absence de communication du dossier administratif comme un argument invoqué à l'appui du moyen, jugé inopérant, tiré du défaut de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la décision de retrait d'emploi litigieuse, prise dans l'intérêt du service, ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée, alors qu'il ressortait de ses propres constatations et des pièces du dossier que cette décision, qui avait pour effet de dégrader significativement sa situation professionnelle, procédait en partie de la volonté de sanctionner des fautes qui lui étaient imputées ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits retenus à son encontre par l'administration pour justifier la mesure de retrait de l'emploi de directeur d'école étaient suffisamment établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que c'est à tort que Mme A...se réfère aux règles applicables à la procédure disciplinaire et que l'intéressée a été mise à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier et de faire connaître ses observations préalablement à l'adoption de la décision de retrait d'emploi litigieuse.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme B...A...;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.

2. Pour écarter comme inopérant le moyen invoqué par Mme A... tiré de ce que la décision de l'inspecteur d'académie de Caen du 13 juillet 2011 lui retirant dans l'intérêt du service son emploi de directrice de l'école maternelle de Merville-Franceville avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'avait pas obtenu la communication préalable de son dossier, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que la décision litigieuse ne constituait pas une sanction disciplinaire. En statuant ainsi, alors qu'il avait par ailleurs constaté que la mesure litigieuse avait été prise en considération de la personne de Mme A..., le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029288297&fastReqId=400539320&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin

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