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Spécificités des élèves, étudiants et personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur sportifs de haut niveau Empty Spécificités des élèves, étudiants et personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur sportifs de haut niveau

par John Dim 8 Juin 2014 - 0:04
Sport de haut niveau
Élèves, étudiants et personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur
NOR : MENE1411598N
note de service n° 2014-071 du 30-4-2014
MENESR - DGESCO B3-4

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; aux directrices et directeurs de la jeunesse et des sports ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux du ministère chargé des sports ; aux directrices et directeurs techniques nationaux
Références : code de l'éducation, article L.331-6, L.332-4 et L.611-4 ; code du sport L.211-5, L.221-9 et L.221-10

Le modèle français du sport de haut niveau prend en compte les valeurs essentielles de respect de l'individu, respect de l'intégrité physique et morale, respect de l'éthique, la formation et le devenir professionnel des sportifs de haut niveau. Cette démarche volontariste se concrétise dans le concept de double projet du (de la) sportif(ve) de haut niveau qui est bâti sur deux axes d'intervention complémentaires et indissociables :

- la recherche de l'excellence sportive ;

- la réussite éducative et professionnelle.

L'élévation du niveau de la concurrence internationale et l'adoption par les fédérations sportives internationales de nouvelles règles de qualification aux rendez-vous majeurs (notamment les Jeux olympiques et paralympiques) augmentent les contraintes sportives : plages d'activités physiques biquotidiennes, développement des stages, multiplication des compétitions et des déplacements à l'étranger.

La présente note de service vise à préciser les dispositions du code du sport et du code de l'éducation en faveur des élèves, étudiants et personnels, ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau au travers de cinq points :

1. définir le champ des sportifs concernés ;

2. préciser les aménagements de scolarité et d'examens dans le second degré ;

3. préciser les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études dans les établissements de l'enseignement supérieur ;

4. préciser les dispositions propres aux personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau ;

5. assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la présente note de service.

I - Le champ des sportifs concernés

Les sportifs concernés par les dispositifs de la présente note de service sont :

a) les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) arrêtée par le ministère chargé des sports ;

b) les sportifs inscrits sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des sports ;

c) les sportifs inscrits sur la liste des partenaires d'entrainement arrêtée par le ministère chargé des sports ;

d) les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures d'entrainement labélisées par le ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France Jeunes, Pôle Espoir) ;

e) les sportifs appartenant à un centre de formation d'un club professionnel et bénéficiant d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ;

f) les juges et arbitres inscrits sur la liste de haut niveau établie par le ministère chargé des sports.

II - Les aménagements de scolarité et d'examens dans le second degré

Les aménagements de scolarité concernent les élèves de tous les établissements d'enseignement du second degré qu'ils soient publics ou privés sous contrat. Les aménagements d'examens concernent tous les candidats aux examens du second degré, qu'ils soient scolarisés ou pas.

Les autorités académiques veilleront à ce que les élèves mentionnés ci-dessus (I) des collèges, des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels, des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, puissent bénéficier d'aménagements de scolarité et d'examens dans les conditions suivantes :

a) des dérogations à la carte scolaire pourront être accordées par les autorités académiques après concertation entre les différents partenaires concernés ;

b) des aménagements de scolarité, selon des rythmes qu'il vous appartiendra d'apprécier (quotidiens, hebdomadaires, annualisation du temps d'enseignement par discipline, étalement du cursus scolaire), prendront en compte les contraintes d'entraînement de ces sportifs(ives) ;

c) lorsqu'un internat existe, les places seront attribuées en priorité aux sportifs(ives) précités. L'ouverture de l'internat le week-end sera organisée, en relation avec les collectivités territoriales intéressées ;

d) les projets d'établissement prévoiront la mise en place de structures adaptées à l'accueil de ces sportifs(ives) ;

e) les équipes pédagogiques constituées si possible d'enseignants volontaires ayant en responsabilité ces élèves définiront, avec le coordonnateur du pôle, un projet pédagogique spécifique et adapteront leur démarche pédagogique. Des moyens spécifiques (humains et financiers) pourront être mobilisés le cas échéant ;

f) pour assurer la continuité des enseignements obligatoires, le recours aux technologies d'information et de communication dans l'enseignement, ainsi qu'aux espaces numériques de travail est encouragé. L'enseignement à distance pourra également être proposé, et le cas échéant, le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle pourra être décidé par le recteur pour l'évaluation des candidats aux examens ;

g) lorsque le nombre de sportifs(ives) au sein de l'établissement scolaire le justifie, les relations entre l'équipe pédagogique et les responsables des pôles seront facilitées par la désignation de référents au sein des structures concernées ;

h) les dates des épreuves d'examen, dont le calendrier est arrêté par le recteur, seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des périodes de compétitions internationales de référence identifiées dans le parcours de l'excellence sportive auxquelles participent les sportifs mentionnés ci-dessus (I) ;

i) un étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves pourra être mis en place par le recteur, sur demande du candidat préalablement à son inscription à l'examen. Pour les candidats scolarisés, cet étalement des épreuves devra être cohérent avec celui décidé pour les enseignements. Les candidats ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau qui ne peuvent être présents à la session normale du diplôme national du brevet, du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour des raisons d'ordre sportif attestées par le directeur technique national de la fédération concernée, sont autorisés, à leur demande et sur décision du recteur, à se présenter à la session de remplacement ;

j) les candidats sportifs ayant échoué à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel bénéficient du dispositif de conservation dans les conditions prévues par la réglementation. Lorsque le règlement de l'examen l'autorise, des modalités d'évaluation et de certification adaptées seront recherchées, notamment la notation des sportifs effectuée en éducation physique et sportive dans leur discipline de pratique.

III - Les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau dans les établissements de l'enseignement supérieur

Le code de l'éducation dispose en son article L. 611-4 : « Les établissements d'enseignement supérieurs permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code ».

Les présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur organisent l'accueil des sportifs concernés en encourageant la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Les modalités pédagogiques spécifiques, fixées par l'instance compétente des établissements, peuvent être mises en œuvre notamment dans le respect des dispositions suivantes :

1. admission spécifique dans les établissements ;

2. organisation spécifique de l'emploi du temps (prise en compte des contraintes liées aux entrainements, stages et compétitions) et priorité dans le choix des groupes des travaux pratiques et des travaux dirigés ;

3. aménagement des examens (modalités de contrôle des connaissances, adaptation du calendrier des examens), et conservation des notes et/ou des UE acquises ;

4. aménagement de la durée des cursus ;

5. accompagnement personnalisé (tutorat, cours de soutien).

Ces modalités pédagogiques peuvent s'appuyer sur les potentialités offertes par les technologies numériques.

Un correspondant chargé du suivi des sportifs(ives) ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau est désigné dans chaque établissement du supérieur.

Pour les étudiants handicapés et sportifs de haut niveau, la mise en place des aménagements du cursus et des examens est réalisée en collaboration entre le correspondant chargé du suivi des sportifs et l'équipe plurielle de l'établissement en charge de définir et mettre en œuvre les aménagements liés aux conséquences du handicap.

IV - Les dispositions propres aux personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau

L'article L. 221-7 du code du sport dispose : « S'il est agent de l'État, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, etc. ».

Les agents relevant du (I) de la présente note de service ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, qu'ils soient personnels enseignants, d'éducation, administratifs ou techniques, bénéficient de conditions préférentielles d'affectation afin de les rapprocher du lieu où ils ont leur intérêt sportif. Elles seront adaptées en fonction des règles de mouvement propres à chaque corps et des affectations pourront être prononcées à titre provisoire pendant toute la durée de l'inscription sur les listes relevant du I de la présente note de service. Au plus tard à la date du retrait des listes, les agents qui auront bénéficié d'une affectation provisoire bénéficieront de la prise en compte d'éléments favorisant l'obtention d'une affectation à titre définitif.

Dans le cadre de la gestion des moyens en personnels et des moyens budgétaires dont ils sont responsables, les recteurs d'académie peuvent faire bénéficier les sportifs(ives) de haut niveau de conditions particulières d'emploi.

Enfin, il est rappelé qu'un quota de postes permettant des aménagements personnalisés est réservé au niveau national, en priorité, aux sportifs enseignants. Ce quota est validé par convention annuelle entre les ministères concernés.

Une attention toute particulière devra être apportée à la situation des juges et arbitres inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau.

V - Assurer le suivi et l'évaluation

a) Au niveau national

L'échelon national doit impulser, suivre et évaluer l'ensemble du dispositif d'aide aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau.

La coordination entre les administrations centrales est assurée par un comité de pilotage national composé du directeur général de l'enseignement scolaire, du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, et du directeur des sports ou leurs représentants. Le comité de pilotage se réunit chaque année afin, d'une part, d'analyser le bilan des réalisations de l'année écoulée et, d'autre part, d'envisager les actions communes pour l'année scolaire et universitaire à venir. Dans une volonté de mutualisation des bonnes pratiques, le compte rendu sera diffusé aux comités de suivi régionaux.

De même, dans une volonté d'information, l'ensemble des documents nécessaires aux groupes de pilotage régionaux est mis en ligne sur les sites Internet des deux ministères.

Une attention toute particulière est portée par le comité de pilotage à la réussite du double projet. Éviter le décrochage scolaire et permettre aux jeunes sportifs d'acquérir un diplôme ou une qualification professionnelle est une priorité absolue pour une meilleure intégration dans le monde du travail.

b) Au niveau régional

L'échelon régional est le niveau opérationnel privilégié.

Ce fonctionnement s'inscrit dans le cadre des orientations nationales et permet une adaptation aux ressources et contraintes locales.

Un comité de pilotage académique ou régional, coprésidé par le recteur, chancelier des universités et le directeur régional de la jeunesse et des sports se réunit deux fois par an à l'automne et au printemps.

Outre les deux coprésidents, cette instance peut comprendre des présidents d'université, des représentants des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissements scolaires, les directeurs des établissements nationaux du ministère chargé des sports (Creps, Insep, IFCE, ENVSN, ENSM) accueillant des pôles, des élus de collectivités territoriales et des fédérations sportives concernées.

Ce comité de pilotage a pour mission d'assurer un suivi permanent du dossier relatif à l'affectation et l'orientation des élèves et des étudiants, l'aménagement de la scolarité, des études, des examens et de l'emploi des sportifs mentionnés au (I). Son champ d'action est précisé dans une convention passée entre le recteur, chancelier des universités et le directeur régional de la jeunesse et des sports, à chaque début d'olympiade.

Le comité identifie un réseau d'établissements qui accueillent les sportifs mentionnés au (I) et veillera à la gestion académique des moyens et la mobilisation des différents services et administrations.
Les établissements du réseau intègrent obligatoirement dans leur projet d'établissement l'accueil de ces sportifs. Un label leur est accordé par le comité de pilotage ; ils bénéficient de ce fait d'une priorité de moyens.

Le recteur accordera une attention toute particulière aux propositions de nomination des chefs des établissements membres du réseau et de leurs enseignants en prenant en compte les caractéristiques et les besoins du sport de haut niveau.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports est responsable de la mise en œuvre des orientations définies par le ministre chargé des sports relatives au sport de haut niveau. À ce titre, il communique aux représentants du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la liste des sportifs pouvant bénéficier des aménagements prévus par la présente note de service.

Les présentes recommandations ne sont pas exclusives d'autres mesures dont les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports pourraient prendre l'initiative pour garantir la réussite éducative et la performance sportive. Ceux-ci les porteront utilement à la connaissance des membres du comité de pilotage national.

Le compte rendu des travaux des comités de pilotage régionaux est communiqué une fois par an par le préfet de région (DRJSCS) au comité de pilotage national.

La présente note de service abroge et remplace la circulaire interministérielle n° 2006-123 du 1er août 2006. Vous ferez part de toutes difficultés éventuelles liées à son application à la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco), ou à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) ou encore à la direction des sports (DS).

Fait en trois exemplaires à Paris le 30 avril 2014

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