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*Ombre*
Grand sage

Une heure de vie de classe par quinzaine : que faire avec ma classe ? - Page 4 Empty Re: Une heure de vie de classe par quinzaine : que faire avec ma classe ?

par *Ombre* Mar 27 Sep 2022, 15:52
Je sais qu'une circulaire n'a pas force de loi. Mais c'est un décret qui a modifié nos statuts (on peut le lire ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029390951), et la circulaire n'en est que le développement, qui apporte des précisions, ce qui est la fonction d'une circulaire.
Je ne cherche pas à avoir raison - en fait, je serais ravie d'avoir tort - mais à comprendre.
J'ai lu attentivement le décret sur l'ISOE de 1993 - disponible ici, pour ceux que cela intéresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000725858/
et je ne lis rien qui s'oppose à l'application de nos statuts tels qu'ils ont été redéfinis en 2014.
Peux-tu m'expliquer en quoi le décret sur l'ISOE rend impossible d'imposer les 10 heures de vie de classe ?



*Ombre*
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Une heure de vie de classe par quinzaine : que faire avec ma classe ? - Page 4 Empty Re: Une heure de vie de classe par quinzaine : que faire avec ma classe ?

par *Ombre* Mar 27 Sep 2022, 16:08
En poursuivant mes recherches, j'ai trouvé les conclusions du Conseil d'État sur le sujet.
Le syndicat SUD avait saisi le conseil d'État justement pour dénoncer cette circulaire qui définissait les "missions liées" et précisait que les heures de vie de classe n'avaient pas à être rémunérées, entrant dans le cadre de l'ISOE. Ils ont invoqué exactement les arguments que tu invoques. Et ont été déboutés.
Les conclusions ont été publiées ici :
file:///C:/Users/verob/Downloads/394237.pdf
Je copie la partie qui peut nous intéresser.

Reste le quatrième point de crispation, qui nous paraît être le plus délicat. Il porte sur les
dispositions du II de la circulaire, en tant qu’elles modifient le champ d’application de l’ISOE
– l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves.
Les dispositions contestées de la circulaire prévoient que « Relèvent (...) pleinement du
service des personnels enseignants (...) sans faire l’objet d’une rémunération spécifique
supplémentaire autre que l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (...), les travaux de
préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et
le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de
leur projet d’orientation (...) / Entrent notamment dans ce cadre : la participation aux
réunions d’équipes pédagogiques (...) ; les échanges avec les familles et notamment les
réunions parents – professeurs ; les heures de vie de classe, dont le contenu est défini au 1 du
B du I. "
La Fédération Sud Education se plaint de ce que ces dispositions ont étendu le champ de
l’ISOE – en précisant qu’elle était exclusive de toute rémunération spécifique supplémentaire
– aux heures de vie de classe, qui, en pratique, et en l’absence de toute disposition claire sur le
sujet, étaient jusqu’alors rémunérées en heures supplémentaires, plus avantageuses, dès lors
qu’elles étaient effectuées au-delà des heures comprises dans le service hebdomadaire. Ce
sujet est sensible, comme en témoignent plusieurs réponses ministérielles à des questions
écrites ou orales de parlementaires – réponses qui ne sont pas très éclairantes puisqu’en 2010,
Luc Chatel avait indiqué que ces heures « relèvent des obligations de service (...) et donnent
lieu à une rémunération en heures supplémentaires effectives (HSE) dès lors qu’elles sont
assurées en dépassement [du] temps de service obligatoire » (Réponse à une question écrite
du sénateur Yves Daudigny, JO Sénat 11 février 2010, p. 322), tandis qu’en 2013, Vincent
Peillon avait indiqué que ces heures « comme cela a toujours été le cas relèvent des
obligations de service des personnels concernés et ne donnent donc lieu à aucune
rémunération supplémentaire », tout en ajoutant que « l’attribution de la part modulable de
l’ISOE peut reconnaître le travail particulier et l’investissement des professeurs principaux »
(réponse publiée au JO Séant du 27 mars 2013, p. 2387).
Quoi qu’il en soit, les heures de vie de classe sont bien considérées comme relevant des
obligations de service des enseignants, quel que soit leur mode de rémunération. Surtout,
l’argumentation de la fédération Sud éducation nous semble à la limite de l’inopérance,
puisqu’en réalité c’est moins le champ d’attribution de l’ISOE qui pose difficulté, que les
conséquences qu’en tire la requérante en tire, selon lesquelles les fonctions rémunérées par
cette prime ne pourront plus l’être, par ailleurs, par les heures supplémentaires. Or le fait
générateur du paiement en heures supplémentaires nous paraît tenir à ce que les heures de vie
de classe sont, éventuellement, effectuées au-delà du service horaire du professeur qui en est
chargé, alors que le déclenchement de l’ISOE est lié à la nature des missions prises en charge,
sur une année scolaire, par l’intéressé. Autrement dit, que les heures de vie de classe entrent
dans le champ ou non de l’ISOE nous paraît sans incidence sur la rémunération, en heures
supplémentaires ou non, de ces heures.
En tout état de cause, deux éléments conduisent à rejeter les moyens à l’encontre des
dispositions de la circulaire portant sur l’ISOE.
Tout d’abord, s’il est soutenu que les « fonctions enseignantes » mentionnées dans le décret
n° 93-55 du 15 janvier 1993, qui institue l’ISOE - et prévoit qu’elle est liée « à l’exercice
effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit » - ne pouvaient être assimilées dans la
circulaire aux « missions liées au service d’enseignement dont elles sont le prolongement »,
l’évolution récente des textes plaide en sens contraire : le décret du 20 août 2014 que la
circulaire commente a précisément pour objectif, comme le précise sa notice, de reconnaître
« l’ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré ». Son article
2 distingue ainsi, dans un I, le « service d’enseignement », et dans un II « les missions liées au
service d’enseignement, qui comprennent les travaux de préparation et les recherches
personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du
travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet
d’orientation (...), les relations avec les parents d’élèves, [ou encore] le travail au sein
d’équipes pédagogiques (...) ». Cette reconnaissance de l’ensemble des missions liées à la
mission d’enseignement reprend la nouvelle définition du métier d’enseignant dans le
secondaire qui figure à l’article L. 912-1 du code de l’éducation, dans sa version issue de la
loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République.
Par conséquent, la circulaire en reprenant la notion de « missions liées au service
d’enseignement », alors même qu’aucun texte n’avait précisément défini la portée des
« fonctions d’enseignement » au sens du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant l’ISOE,
ne nous paraît pas avoir méconnu ni les dispositions de ce décret de 1993, ni, a fortiori, celles
du décret de 2014.

Ensuite, (si vous aviez encore un regret), l’ISOE n’est, en tout état de cause, pas une
indemnité statutaire – ce qui ressort d’une part de l’article 1 er du décret du 15 janvier 1993,
prévoyant que cette indemnité n’est pas soumise à retenue pour pension, et d’autre part des
articles 2 et 3 disposant le versement de cette prime, qu’il s’agisse de la part fixe ou de la part
modulable, est subordonné à l’exercice effectif des fonctions d’enseignement des professeurs
du second degré. Or vous avez déjà jugé qu’en l’absence de dispositions législatives et
réglementaires, un ministre est compétent, au titre de son pouvoir réglementaire « Jamart »,
pour fixer les règles relatives au versement des prestations non statutaires aux agents placés
sous son autorité (voyez, en matière de prestations d'action sociale à caractère facultatif et non
statutaire : 6 décembre 2002, M... n° 222816 aux Tables p. 584 ; ou encore, en matière
d’indemnité de départ volontaire, également à caractère non statutaire : 21 septembre 2015,
U..., 382119, au recueil). Le ministre pouvait donc prendre compétemment, par circulaire, des
dispositions fixant les règles relatives au versement de l’ISOE.

Le moyen d’incompétence, tout comme celui d’erreur de droit et d’absence de consultation du
comité technique paritaires doivent donc également être écartés, ce qui vous conduira à rejeter
la requête.
Tel est le sens de nos conclusions.

On trouve confirmation de ces conclusions par la direction des affaires juridiques du MEN en 2017. C'est ici :
file:///C:/Users/verob/Downloads/LIJ_2017_199_juillet.pdf

Enfin, après avoir rappelé que la circulaire attaquée indique, à son II, que les « heures de vie de classe », qu'elle définit comme celles qui « visent à permettre un
dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de
la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves », sont au nombre des activités prises en compte pour l'attribution de la part modulable de l'indemnité
de suivi et d'orientation des élèves, le Conseil d’État a jugé que la fédération requérante n'était, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, ce faisant, la circulaire
modifierait l'objet de cette indemnité tel qu'il est fixé par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993.
Clecle78
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par Clecle78 Mar 27 Sep 2022, 16:23
Merci pour ces recherches, Ombre. Tu sembles bien avoir raison. C'est bizarre tout de même que cela n'apparaisse pas sur le site du SNES qui reprend les arguments que j'ai cités auparavant. Personnellement je refuserais d'assurer ces heures gratuitement si j'étais encore pp. 10 h gratuites en plus du reste on se fiche vraiment du monde.
Il est dit aussi qu'elles peuvent être assurées par les lycéens eux mêmes. Ça me semble bien vague. Est ce à dire qu'on peut les laisser se débrouiller tout seuls dans une salle, chez eux, au CDI ? Quelqu'un a des infos là dessus ?
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par *Ombre* Mar 27 Sep 2022, 16:26
Pardon pour les messages successifs, je ne floude pas, je me fraie une chemin dans la nébuleuse des textes et je partage mes découvertes au fur et à mesure.

S'appuyer sur un décret modifié légalement par un autre décret pour refuser de faire les HVC sans rémunération me paraît fort scabreux. La question a été tranchée de ce point de vue.

Il me paraît beaucoup plus intéressant de s'appuyer sur la circulaire de 2018 (flûte, c'est une simple circulaire. Dommage, elle nous arrange.) qui annule et remplace la circulaire de 1993 sur le rôle du professeur principal. Il n'y est nullement fait mention des 10 heures de vie de classe obligatoire. On y lit que le PP "peut" (et non doit) "être conduit à organiser et animer les heures consacrées à la vie de la classe, voire à gérer les conflits concernant les élèves de sa classe, avec le CPE et le personnel de direction ayant en responsabilité la classe."

(source : https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo33/MENE1823888C.htm)

Alors je peux, mais voyez-vous, si c'est pas payé, je le ferai pas.

Ça revient à peu près à ce que tu dis, Clecle, mais quand on part en guerre ouverte contre un CDE en refusant de faire ce qu'il présente comme obligatoire, on a intérêt à s'appuyer sur les bons textes, pas sur un débat tranché depuis longtemps par les plus hautes instances de l'État.
Clecle78
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par Clecle78 Mar 27 Sep 2022, 16:30
Je t'ai déjà répondu plus haut, Ombre.
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par *Ombre* Mar 27 Sep 2022, 16:41
Oui, Clecle, je viens de voir, je t'en remercie. J'espère que je n'ai pas l'air agressive. Je ne mets rien de personnel dans ces échanges. J'essaie de trouver l'information la plus fiable, et cela s'avère assez complexe.
Clecle78
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par Clecle78 Mar 27 Sep 2022, 16:49
Pas de souci, Ombre. Tout ça est bien compliqué en effet et surtout assez scandaleux. Nous sommes vraiment maltraités par cette institution.
*Ombre*
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par *Ombre* Mar 27 Sep 2022, 16:58
Là dessus, nous tomberons aisément d'accord, hélas.
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