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- LenoreNiveau 7
Je sors du RDV avec la CDE de mon RAD et je vous tiens au courant.
La CDE veut m'imposer deux heures avec deux classes de 5e (donc une heure par classe) car une collègue est affectée en lycée et dans mon RAD pour 8h00. Elle est à temps partiel et ne devrait faire que 6h00 dans mon RAD. Le problème c'est que le service de français pour ces deux classes n'est donc pas complet : si la collègue ne fait que 6h00, il manquera une heure de français pour ces deux classes.
Alors la solution tordue qu'on veut m'imposer c'est que j'assure l'heure manquante pour les deux classes en me chargeant de la grammaire tandis que la collègue se chargerait du reste des sous-disciplines du français. Ainsi, les élèves auraient deux profs : l'"officielle" et moi, qui arriverait comme un cheveu sur la soupe, rien que pour faire de la grammaire. Bien. Bonjour la continuité pédagogique !
De plus, j'aurais ces deux classes le lundi après-midi de 14h00 à 17h00 avec une heure de trou entre les deux.
Mais le summum, c'est que le rectorat n'est pas au courant de cet "arrangement" ! Mais bien sûr !!! Et pour faire passer la pilule, la CDE m'annonce qu'elle me paierait ces heures en heures sup'...
Donc, en gros, on me propose un complément de service illégal puisque l'ordre de mission n'émane pas du rectorat, donc je ne serais pas couverte en cas d'accident sur le trajet vers cet établissement. Et pour faire des heures "m.rdiques" !
C'est dommage car ça aurait très bien pu m'arranger, ces deux heures dans mon RAD si elles avaient été légales car l'établissement est proche de chez moi, que j'aurais eu droit à une décharge horaire pour une affectation sur 3 établissements, et que cela m'aurait assurée de ne pas être envoyée en remplacement dans un autre établissement au fin fond de ma Zone de remplacement.
Tandis que là, du jour au lendemain, le rectorat peu m'appeler pour un remplacement.
Mais que c'est beau, d'être TZR !
La CDE veut m'imposer deux heures avec deux classes de 5e (donc une heure par classe) car une collègue est affectée en lycée et dans mon RAD pour 8h00. Elle est à temps partiel et ne devrait faire que 6h00 dans mon RAD. Le problème c'est que le service de français pour ces deux classes n'est donc pas complet : si la collègue ne fait que 6h00, il manquera une heure de français pour ces deux classes.
Alors la solution tordue qu'on veut m'imposer c'est que j'assure l'heure manquante pour les deux classes en me chargeant de la grammaire tandis que la collègue se chargerait du reste des sous-disciplines du français. Ainsi, les élèves auraient deux profs : l'"officielle" et moi, qui arriverait comme un cheveu sur la soupe, rien que pour faire de la grammaire. Bien. Bonjour la continuité pédagogique !
De plus, j'aurais ces deux classes le lundi après-midi de 14h00 à 17h00 avec une heure de trou entre les deux.
Mais le summum, c'est que le rectorat n'est pas au courant de cet "arrangement" ! Mais bien sûr !!! Et pour faire passer la pilule, la CDE m'annonce qu'elle me paierait ces heures en heures sup'...
Donc, en gros, on me propose un complément de service illégal puisque l'ordre de mission n'émane pas du rectorat, donc je ne serais pas couverte en cas d'accident sur le trajet vers cet établissement. Et pour faire des heures "m.rdiques" !
C'est dommage car ça aurait très bien pu m'arranger, ces deux heures dans mon RAD si elles avaient été légales car l'établissement est proche de chez moi, que j'aurais eu droit à une décharge horaire pour une affectation sur 3 établissements, et que cela m'aurait assurée de ne pas être envoyée en remplacement dans un autre établissement au fin fond de ma Zone de remplacement.
Tandis que là, du jour au lendemain, le rectorat peu m'appeler pour un remplacement.
Mais que c'est beau, d'être TZR !
- InvitéInvité
:shock:
Il n'y a pas à dire, on innove tous les jours...
Il n'y a pas à dire, on innove tous les jours...
- BientôtlesudFidèle du forum
Ces heures dans ton RAD, tu peux les rendre légales, un petit coup de fil ou un mail au rectorat, et tu pourrais te retrouver avec un arrêté qui t'affecte dans ton RAD.
P.S : ceci n'est pas un conseil, je dis seulement que c'est possible.
P.S : ceci n'est pas un conseil, je dis seulement que c'est possible.
- LenoreNiveau 7
Oui, j'aimerais bien que ces heures soient "légales" et que le rectorat édite un arrêté d'affectation dans mon RAD. Finalement, ça m'arrangerait après en avoir discuté au téléphone avec mon syndicat : mon RAD ne me donne que deux heures à faire aux lieux des 4,5 heures qui manquent pour que mon service soit complet. Et j'ai une heure de décharge puisque affectée sur 3 établissements.
Mais est-ce que le rectorat va accepter de m'affecter dans mon RAD pour ça ? Ce n'est pas un remplacement : il y a deux heures sup' que la collègue à temps partiel ne peut pas prendre (elle est à 15h00 et affectée sur deux établissements, elle aussi). Et même si les nouveaux programmes préconisent de revenir à une vraie séance de grammaire, peuvent-ils accepter un tel cloisonnement ? Deux profs dans la même matière : une pour l'étude des textes et l'autre pour l'étude de la langue ? C'est assez limite comme procédé. D'autant plus que le RAD "m'utilise" tant que le rectorat ne m'appelle pas pour un remplacement. Du coup, j'y gagne rien moi !!
Ce que je redoute, en fait, c'est que j'informe le rectorat pour ces deux heures, qu'il refuse et que j'écope un jour d'un 3e complément de service dans un bahut éloigné.
Je vais contacter le rectorat...
Mais est-ce que le rectorat va accepter de m'affecter dans mon RAD pour ça ? Ce n'est pas un remplacement : il y a deux heures sup' que la collègue à temps partiel ne peut pas prendre (elle est à 15h00 et affectée sur deux établissements, elle aussi). Et même si les nouveaux programmes préconisent de revenir à une vraie séance de grammaire, peuvent-ils accepter un tel cloisonnement ? Deux profs dans la même matière : une pour l'étude des textes et l'autre pour l'étude de la langue ? C'est assez limite comme procédé. D'autant plus que le RAD "m'utilise" tant que le rectorat ne m'appelle pas pour un remplacement. Du coup, j'y gagne rien moi !!
Ce que je redoute, en fait, c'est que j'informe le rectorat pour ces deux heures, qu'il refuse et que j'écope un jour d'un 3e complément de service dans un bahut éloigné.
Je vais contacter le rectorat...
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- LenoreNiveau 7
Alors, je vous donne des nouvelles récentes :
Alors que la CdE faisait le "forcing" pour que je prenne deux classes 1h00 pour qu'elles atteignent les heures plancher de français, j'ai tenté de lui expliquer que je devais avoir un arrêté d'affectation pour ces heures. Elle a tenu tête et a dit que je devais "obéir" (sic).
En gros, la CdE a mal calculé les besoins lors de la DHG : deux classes se retrouvaient avec une heure de français en moins, la CdE a alors établi ce service : 6,00 heures + 2 HSA.
La collègue affectée sur ce service a refusé les 2 HSA. Les autres professeurs de l'établissement aussi.
Rattachée à l'établissement, je suis en AFA sur deux établissements hors de la commune de mon RAD et non limitrophes. Comme je suis en sous-service, la CdE du RAD s'imagine qu'elle peut me demander de faire ces deux HSA sans arrêté d'affectation.
J'ai pu contacter le délégué syndical de l'établissement. Il va s'occuper de l'affaire. Il va demander un RDV avec la CdE pour lui rappeler la règlementation et lui signifier qu'elle se trompe sur toute la ligne. De plus, étant donné la nature de ce "remplacement" qu'on tente de m'imposer, il va aussi prendre contact avec le rectorat (et notamment la personne qui gère les affectations des TZR dans ma matière) ainsi qu'avec mon IPR.
C'est allé très vite. Discussion jeudi soir avec le délégué syndical qui m'assure qu'il se chargera du problème dès le lendemain. Le vendredi, donc, il prend contact avec la DPE qui lui confirme que sans arrêté, je ne dois pas prendre de classe. Et que pour avoir un arrêté, il faut que la principale transforme sa DHG : que les deux HSA deviennent deux heures poste. Le délégué syndical prévient aussi l'IPR. Je suis informée de ceci le vendredi à 10h00.
Le même jour, à 16h00, je reçois un mail de la DPE : un BMP de 2h00 va être créé et je recevrai un arrêté dans mon RAD.
Un autre mail arrive, celui de la CdE du RAD qui m'informe de la même chose : les 2 HSA deviennent 2h00 poste, sur lesquelles je serai affectée. De plus, elle rajoute que nous verrions ensemble les activités que je pourrais faire pour combler le "petit reliquat" d'heures qu'il me reste (pour rappel, avec ce nouveau BMP, j'atteins 15h30 sur 18h00, moins l'heure de décharge puisque je serai sur 3 établissements, ainsi j'atteins 16h30). Je sens qu'elle va vouloir se venger en m'emm*rdant un maximum.
J'en ai parlé avec mon délégué syndical qui a bondi : mardi, il a RDV avec la CdE pour lui dire, en gros, de ne pas me faire des misères. Il en a informé la DPE qui lui avait dit que la CdE n'avait pas intérêt à me faire faire quoi que ce soit d'autre.
Bon, là, j'avoue que je ne suis pas sûre de la franchise des propos de la DPE du rectorat.
Par contre, quelque chose que mon délégué syndical n'a pas eu l'air de trouver anormal : le fait que je suis maintenant affectée sur un 3e établissement hors de la commune de mes deux AFA. Ce n'est pas réglementaire. Mais que faire ?
Là, j'ai un arrière-goût amer dans la gorge, l'impression qu'au final, c'est moi le pigeon puisque maintenant j'ai un arrêté rectoral qui m'oblige à prendre ces heures. Alors que si j'avais juste dit non à la CdE et fais le canard, je m'en serais mieux sortie.
Je ne sais plus quoi penser.
Alors que la CdE faisait le "forcing" pour que je prenne deux classes 1h00 pour qu'elles atteignent les heures plancher de français, j'ai tenté de lui expliquer que je devais avoir un arrêté d'affectation pour ces heures. Elle a tenu tête et a dit que je devais "obéir" (sic).
En gros, la CdE a mal calculé les besoins lors de la DHG : deux classes se retrouvaient avec une heure de français en moins, la CdE a alors établi ce service : 6,00 heures + 2 HSA.
La collègue affectée sur ce service a refusé les 2 HSA. Les autres professeurs de l'établissement aussi.
Rattachée à l'établissement, je suis en AFA sur deux établissements hors de la commune de mon RAD et non limitrophes. Comme je suis en sous-service, la CdE du RAD s'imagine qu'elle peut me demander de faire ces deux HSA sans arrêté d'affectation.
J'ai pu contacter le délégué syndical de l'établissement. Il va s'occuper de l'affaire. Il va demander un RDV avec la CdE pour lui rappeler la règlementation et lui signifier qu'elle se trompe sur toute la ligne. De plus, étant donné la nature de ce "remplacement" qu'on tente de m'imposer, il va aussi prendre contact avec le rectorat (et notamment la personne qui gère les affectations des TZR dans ma matière) ainsi qu'avec mon IPR.
C'est allé très vite. Discussion jeudi soir avec le délégué syndical qui m'assure qu'il se chargera du problème dès le lendemain. Le vendredi, donc, il prend contact avec la DPE qui lui confirme que sans arrêté, je ne dois pas prendre de classe. Et que pour avoir un arrêté, il faut que la principale transforme sa DHG : que les deux HSA deviennent deux heures poste. Le délégué syndical prévient aussi l'IPR. Je suis informée de ceci le vendredi à 10h00.
Le même jour, à 16h00, je reçois un mail de la DPE : un BMP de 2h00 va être créé et je recevrai un arrêté dans mon RAD.
Un autre mail arrive, celui de la CdE du RAD qui m'informe de la même chose : les 2 HSA deviennent 2h00 poste, sur lesquelles je serai affectée. De plus, elle rajoute que nous verrions ensemble les activités que je pourrais faire pour combler le "petit reliquat" d'heures qu'il me reste (pour rappel, avec ce nouveau BMP, j'atteins 15h30 sur 18h00, moins l'heure de décharge puisque je serai sur 3 établissements, ainsi j'atteins 16h30). Je sens qu'elle va vouloir se venger en m'emm*rdant un maximum.
J'en ai parlé avec mon délégué syndical qui a bondi : mardi, il a RDV avec la CdE pour lui dire, en gros, de ne pas me faire des misères. Il en a informé la DPE qui lui avait dit que la CdE n'avait pas intérêt à me faire faire quoi que ce soit d'autre.
Bon, là, j'avoue que je ne suis pas sûre de la franchise des propos de la DPE du rectorat.
Par contre, quelque chose que mon délégué syndical n'a pas eu l'air de trouver anormal : le fait que je suis maintenant affectée sur un 3e établissement hors de la commune de mes deux AFA. Ce n'est pas réglementaire. Mais que faire ?
Là, j'ai un arrière-goût amer dans la gorge, l'impression qu'au final, c'est moi le pigeon puisque maintenant j'ai un arrêté rectoral qui m'oblige à prendre ces heures. Alors que si j'avais juste dit non à la CdE et fais le canard, je m'en serais mieux sortie.
Je ne sais plus quoi penser.
- BientôtlesudFidèle du forum
Beaucoup de TZR sont affectés sur plusieurs établissements dans plusieurs communes, c'est pour quoi ton délégué syndical n'a pas eu l'air de trouver cela anormal.
Si tu veux plus de précision, on peut se contacter par téléphone, via mp, là j'ai la flemme d'écrire deux pages d’explications juridiques.
Si tu veux plus de précision, on peut se contacter par téléphone, via mp, là j'ai la flemme d'écrire deux pages d’explications juridiques.
- LenoreNiveau 7
C'est gentil, Bientôlesud, mais je vais me renseigner de mon côté et si j'ai besoin je te contacterais.
Là, j'éprouve juste de la lassitude face à une hiérarchie qui méconnait la réglementation de base ou qui bafoue ses propres décrets pour faire ce qui lui plait.
Dans l'absolu, faire ces deux heures dans mon RAD ce n'est pas le problème. C'est juste qu'il y a un décret qui explique que :
Article 3
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
Là, j'éprouve juste de la lassitude face à une hiérarchie qui méconnait la réglementation de base ou qui bafoue ses propres décrets pour faire ce qui lui plait.
Dans l'absolu, faire ces deux heures dans mon RAD ce n'est pas le problème. C'est juste qu'il y a un décret qui explique que :
Article 3
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
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- BientôtlesudFidèle du forum
Lenore a écrit:C'est gentil, Bientôlesud, mais je vais me renseigner de mon côté et si j'ai besoin je te contacterais.
Là, j'éprouve juste de la lassitude face à une hiérarchie qui méconnait la réglementation de base ou qui bafoue ses propres décrets pour faire ce qui lui plait.
Dans l'absolu, faire ces deux heures dans mon RAD ce n'est pas le problème. C'est juste qu'il y a un décret qui explique que :
Article 3
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
Fais attention, je crois que les références que tu cites sont celles du décret de Robien qui a été abrogé par Darcos.
Tu dois en qualité de TZR te référer aux décrets de 50 et de 99...
Décret 99-823 du 17 septembre 1999, article 4
« Les personnels mentionnés à l’article premier assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l’exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps. »
Ces obligations de service hebdomadaire sont fixées par les décrets du 25 mai 1950.
- LenoreNiveau 7
Tu as sans doute raison. Me lançant dans la lecture de différents décret, j'en perds mon latin et ma lucidité.
_________________
- BientôtlesudFidèle du forum
Non c'est bon, je viens de vérifier, les références que tu cites sont celles du bon décret, celui de Darcos qui abroge celui de Robien et qui rétablit celui de 50.
Il faut néanmoins que tu regardes celui de 99.
Références pour ceux que cela intéressent :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000651065&dateTexte=
DECRET
Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 abrogeant le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers.
NOR: MENH0758945D
Version consolidée au 01 septembre 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les décrets n° 50-581 du 25 mai 1950, n° 50-582 du 25 mai 1950, n° 50-583 du 25 mai 1950, n° 72-580 du 4 juillet 1972, n° 72-581 du 4 juillet 1972, n° 80-627 du 4 août 1980 et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisés sont rétablis dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 12 février 2007 mentionné à l'article 1er.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C5EECBBE8AA92C0209973FA9F469630.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000005628550&dateTexte=20121006
DECRET
Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
NOR: MENF9901693D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, ensemble le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant ledit décret ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, modifié par les décrets n° 90-817 du 14 septembre 1990, n° 93-1063 du 9 septembre 1993 et n° 96-612 du 8 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.
Article 5
Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré est abrogé.
Article 7
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Il faut néanmoins que tu regardes celui de 99.
Références pour ceux que cela intéressent :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000651065&dateTexte=
DECRET
Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 abrogeant le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers.
NOR: MENH0758945D
Version consolidée au 01 septembre 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les décrets n° 50-581 du 25 mai 1950, n° 50-582 du 25 mai 1950, n° 50-583 du 25 mai 1950, n° 72-580 du 4 juillet 1972, n° 72-581 du 4 juillet 1972, n° 80-627 du 4 août 1980 et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisés sont rétablis dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 12 février 2007 mentionné à l'article 1er.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C5EECBBE8AA92C0209973FA9F469630.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000005628550&dateTexte=20121006
DECRET
Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
NOR: MENF9901693D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, ensemble le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant ledit décret ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, modifié par les décrets n° 90-817 du 14 septembre 1990, n° 93-1063 du 9 septembre 1993 et n° 96-612 du 8 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.
Article 5
Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré est abrogé.
Article 7
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
- LenoreNiveau 7
Ah, merci de confirmer que je ne m'étais pas trompée, Bientôtlesud.
_________________
- FlofHabitué du forum
il n'y a pas un texte qui interdit de partager une classe entre plusieurs profs pour une même matière ? il me semble avoir vu ca sur un autre fil il y a peu, ca pourrait peut-être t'aider...
- LenoreNiveau 7
Flof a écrit:il n'y a pas un texte qui interdit de partager une classe entre plusieurs profs pour une même matière ? il me semble avoir vu ca sur un autre fil il y a peu, ca pourrait peut-être t'aider...
Ah ! Si ça existe, ça m'intéresserais beaucoup, en effet !!
Quoi qu'il en soit, dès réception de l'arrêté d'affectation, je compte me fendre d'un recours gracieux pour contester ce complément de service car :
- affectation sur un troisième établissement dans une commune non limitrophe de celle de mes deux AFA.
- partage de classe (pas sûre que ce soit bien réglementaire mais on pourra m'opposer que ce sont les nécessités de service qui l'imposent : il faut bien que les élèves aient leurs heures plancher de français).
- InvitéInvité
Flof a écrit:il n'y a pas un texte qui interdit de partager une classe entre plusieurs profs pour une même matière ? il me semble avoir vu ca sur un autre fil il y a peu, ca pourrait peut-être t'aider...
Il s'agit juste d'une sorte de vade-mecum du CDE, on n'a pas encore trouvé le texte en question.
- yukiko80Niveau 3
Clint a écrit:Will.T a écrit:Tu n'as pas à faire de complément de service dans ton RAD.
Seuls les TZR sans remplacement peuvent éventuellement effectuer des taches de nature pédagogiques dans leur RAD.
Bon, là encore malheureusement il y a la théorie et les pratiques du terrain, hélas !
Certains rectorats, celui de Grenoble par exemple pour ne pas le citer (toujours à la pointe du progrès...) imposent aux directions des RAD de faire compléter les services incomplets des TZR dans les RAD, de manière à atteindre les 18 heures de présence.
Je précise que sur Grenoble, il s'agit bien d'une injonction rectorale et non de l'initiative isolée d'une direction...
D'ailleurs à ce sujet, je serais intéressé de savoir quelles sont les pratiques dans les autres académies, dans le cas de services incomplets...
MelanieSLB a écrit:Clint a écrit:Will.T a écrit:Tu n'as pas à faire de complément de service dans ton RAD.
Seuls les TZR sans remplacement peuvent éventuellement effectuer des taches de nature pédagogiques dans leur RAD.
Bon, là encore malheureusement il y a la théorie et les pratiques du terrain, hélas !
Certains rectorats, celui de Grenoble par exemple pour ne pas le citer (toujours à la pointe du progrès...) imposent aux directions des RAD de faire compléter les services incomplets des TZR dans les RAD, de manière à atteindre les 18 heures de présence.
Je précise que sur Grenoble, il s'agit bien d'une injonction rectorale et non de l'initiative isolée d'une direction...
D'ailleurs à ce sujet, je serais intéressé de savoir quelles sont les pratiques dans les autres académies, dans le cas de services incomplets...
Sur quel décret/texte de loi le rectorat s'appuie-t-il?
Bonsoir,
Je suis dans ce cas : sous service dans un collège où j'ai été affectée à l'année (qui n'est pas mon établissement de rattachement), et la cde de mon RAD veut m'imposer les 6 heures restantes dans son collège. L'autre cde est d'ailleurs parfaitement d'accord.
Dans mon académie, il y a effectivement une circulaire académique qui stipule clairement cela : pour compléter son service, le TZR effectue ses heures restantes dans l'établissement de rattachement.
Mais, ce n'est pas ce que je comprends dans le décret.
Alors, qu'est-ce qui prévaut ? Décret national + note de service ou circulaire académique ? Mon syndicat est incapable de me répondre à ce jour.
Merci.
- ArtysiaVénérable
Le décret fait autorité. La circulaire ne vaut pas pour une loi.
- yukiko80Niveau 3
merci.
Donc si le décret fait autorité, je dois faire ces heures dans l'établissement de remplacement ?
C'est bien comme ça que se lit/comprend/tradui le décret ?
et comment j'impose ça à mes deux chefs et ma gestionnaire moi ?
Donc si le décret fait autorité, je dois faire ces heures dans l'établissement de remplacement ?
C'est bien comme ça que se lit/comprend/tradui le décret ?
décret a écrit:note de service 99-152 du 7/10/1999 :
« Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d’enseignement du professeur qu’il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d’enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au paragraphe 3 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s’effectueront dans l’établissement ou le service d’exercice des fonctions de remplacement »
et comment j'impose ça à mes deux chefs et ma gestionnaire moi ?
- gregwbNiveau 6
Bonjour, j'ai un petit soucis par rapport à mon complément de service et je ne sais pas quelle position adopter.
Je viens d'être nommé il y a quelques jours sur un remplacement à 15h sans doute jusqu'à la fin de l'année.
Il me reste donc 3 heures à faire
-Arrivé dans mon établissement de rattachement, le CDE me dit qu'il me fera faire de l'accompagnement éducatif pour compléter mon emploi du temps mais on ne commencera qu'après les vacances
- Mon arrêté d'affectation comprend une feuille supplémentaire intitulée décision d'affectation où il est écrit que je dois rejoindre mon établissement d'affectation pour mon remplacement de 15h mais aussi mon RAD sans plus de précision
-Mon RAD vient de m'envoyer des papiers à mon domicile avec un joli Post-it marqué "bonnes vacances", preuve qu'il ne compte pas vraiment me revoir (il faut dire qu'il ne m'ont pas beaucoup embêté pendant les périodes où j'étais chez eux et j'ai même l'impression qu'il ne savent pas quoi faire de moi quand j'y suis)
Précision : le RAD et l'établissement de rattachement sont éloignés d'une bonne trentaine de kilomètre et j'habite moi même à environ 30 kilomètres des 2
Que dois je faire?
Retourner dans mon RAD pour quelques heures?
Accepter les heures d'accompagnement au lieu de remplacement et laisser tomber le RAD?
Je viens d'être nommé il y a quelques jours sur un remplacement à 15h sans doute jusqu'à la fin de l'année.
Il me reste donc 3 heures à faire
-Arrivé dans mon établissement de rattachement, le CDE me dit qu'il me fera faire de l'accompagnement éducatif pour compléter mon emploi du temps mais on ne commencera qu'après les vacances
- Mon arrêté d'affectation comprend une feuille supplémentaire intitulée décision d'affectation où il est écrit que je dois rejoindre mon établissement d'affectation pour mon remplacement de 15h mais aussi mon RAD sans plus de précision
-Mon RAD vient de m'envoyer des papiers à mon domicile avec un joli Post-it marqué "bonnes vacances", preuve qu'il ne compte pas vraiment me revoir (il faut dire qu'il ne m'ont pas beaucoup embêté pendant les périodes où j'étais chez eux et j'ai même l'impression qu'il ne savent pas quoi faire de moi quand j'y suis)
Précision : le RAD et l'établissement de rattachement sont éloignés d'une bonne trentaine de kilomètre et j'habite moi même à environ 30 kilomètres des 2
Que dois je faire?
Retourner dans mon RAD pour quelques heures?
Accepter les heures d'accompagnement au lieu de remplacement et laisser tomber le RAD?
- ArtysiaVénérable
Normalement tu peux être amener à compléter ton service dans ton établissement d'exercice.
- Mr ZedNiveau 4
tu fais tes 3h dans ton établissement de remplacement dès qu'ils te les donne, en attendant tu profites de ces 3 hueres de libre dans ton EDT et tu souhaites aussi de bonnes vacances à ton rad
- PouilletteNiveau 5
J'ai un remplacement à 15h et jamais on m'a rappelé que je devais encore 3h... Donc si on ne te dit rien, tu n'es pas non plus au courant !
_________________
Stagiaire - 12/13 : 2nde et 1ère L-ES S.
Néotit' - 13/14 : 6è*2 et 5è*2
T2 - 14/15 : TZR 2nde, STS1*2 et STS2.
T3 - 15/16 : TZR 2nde*2 et 1ère ES
- OuattaraJe viens de m'inscrire !
Bonjour.
J'arrive un peu tard dans ce débat, mais je voudrais apporter une contribution. Sans jouer les anciens combattants (puisque TZR depuis 2000), je crois que le problème de complément de service est vraiment fonction des intérêts de chacun.
Je suis dans l’académie de Grenoble. En 2012, j'ai eu une affectation dans un établissement pour faire 9 heures de services. J'arrive dans l'établissement, le proviseur qui m'accueille me fait savoir que j'aurai 10 heures.Puis de préciser que l'heure qui n'est pas dans mon PV d'affectation, sera payé en heure supplémentaire.
Je lui ai dit que j'étais disposé à faire l'heure en question sans cela soit considéré comme heure supplémentaire. Je m'a dit qu'il avait effectivement demandé 10 heures au rectorat et qu'on lui donné que 9 heures. Et de me dire cette phrase, « De toute façon ça vaut mieux ainsi , cela nous évitera des problèmes ». Pendant quasiment toute l'année, j'ai fait 10 heures de cours en étant payé 19h (dont 1 heure supplément). Je n'ai eu à faire aucun complément de service dans l'immédiat.
La suite si tu veux au prochain courrier.
J'arrive un peu tard dans ce débat, mais je voudrais apporter une contribution. Sans jouer les anciens combattants (puisque TZR depuis 2000), je crois que le problème de complément de service est vraiment fonction des intérêts de chacun.
Je suis dans l’académie de Grenoble. En 2012, j'ai eu une affectation dans un établissement pour faire 9 heures de services. J'arrive dans l'établissement, le proviseur qui m'accueille me fait savoir que j'aurai 10 heures.Puis de préciser que l'heure qui n'est pas dans mon PV d'affectation, sera payé en heure supplémentaire.
Je lui ai dit que j'étais disposé à faire l'heure en question sans cela soit considéré comme heure supplémentaire. Je m'a dit qu'il avait effectivement demandé 10 heures au rectorat et qu'on lui donné que 9 heures. Et de me dire cette phrase, « De toute façon ça vaut mieux ainsi , cela nous évitera des problèmes ». Pendant quasiment toute l'année, j'ai fait 10 heures de cours en étant payé 19h (dont 1 heure supplément). Je n'ai eu à faire aucun complément de service dans l'immédiat.
La suite si tu veux au prochain courrier.
- eleonore69Érudit
Will.T a écrit:Clint a écrit:
D'ailleurs à ce sujet, je serais intéressé de savoir quelles sont les pratiques dans les autres académies, dans le cas de services incomplets...
À ma connaissance, dans mon académie, il n'y a pas d'instruction rectorale dans ce cas là.
Il y a juste une grosse pression pour que les TZR sans remplacement soient bien occupés dans leur RAD.[/quote]
Quand je pense que dans les années 90, on pouvait rester des mois chez soi lorsqu'on n'avait pas de remplacement... Maintenant , il faut qu'ils faire acte de présence (c'est malheureusement souvent le cas) dans un établissement !!
- OuattaraJe viens de m'inscrire !
Oui il est claire qu'il y a une grosse pression sur les TZR (surtout pour ceux qui sont obnubilés par la notation administrative). Mais il est claire aussi que l'interprétation des textes sont à géométries variables. A preuve, si le proviseur m'a dit :« De toute façon ça vaut mieux ainsi , cela nous évitera des problèmes », c'est qu'il est conscient des problèmes que cela peut soulever.
Dans mes propos précédent, j'avais dit que : « Je n'ai eu à faire aucun complément de service dans l'immédiat ».
Dans mon établissement de rattachement qui est situé seulement à 8 kms de mon établissement d'exercice, on a eu besoin de moi en cours d'année pour remplacer temporairement un collègue qui était en arrêt maladie. Le rectorat m'a envoyé un arrêté d'affectation de 9 heures afin que je vienne faire mon complément de service dans mon établissement de rattachement. D'ailleurs, je ne pouvais faire que 5 heures dans la mesure où ces heures chevauchaient les autres heures à faire dans mon établissement d'exercice.
Une petite anecdote. Cette année, j'ai été affecté hors zone dans un établissement pour un service de 9 heures. Le proviseur de ce établissement voulait m'occuper pour le service restant. J'ai purement et simplement refusé.
Dans mes propos précédent, j'avais dit que : « Je n'ai eu à faire aucun complément de service dans l'immédiat ».
Dans mon établissement de rattachement qui est situé seulement à 8 kms de mon établissement d'exercice, on a eu besoin de moi en cours d'année pour remplacer temporairement un collègue qui était en arrêt maladie. Le rectorat m'a envoyé un arrêté d'affectation de 9 heures afin que je vienne faire mon complément de service dans mon établissement de rattachement. D'ailleurs, je ne pouvais faire que 5 heures dans la mesure où ces heures chevauchaient les autres heures à faire dans mon établissement d'exercice.
Une petite anecdote. Cette année, j'ai été affecté hors zone dans un établissement pour un service de 9 heures. Le proviseur de ce établissement voulait m'occuper pour le service restant. J'ai purement et simplement refusé.
- AnnaluciaNiveau 5
Je relance ce vieux sujet TZR, je viens d'être affectée pour une durée de 9h dans un collège. Mon RAD, qui est situé à plusieurs km de distance vient de m'envoyer un mail avec un emploi du temps de 9h pour compléter mon service ... Légalement, suis-je obligée d'accepter ?
- gauvain31Empereur
Annalucia a écrit:Je relance ce vieux sujet TZR, je viens d'être affectée pour une durée de 9h dans un collège. Mon RAD, qui est situé à plusieurs km de distance vient de m'envoyer un mail avec un emploi du temps de 9h pour compléter mon service ... Légalement, suis-je obligée d'accepter ?
Oui, si les 'emplois du temps sont compatibles, il n'y a aucune raison de refuser
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