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- JohnMédiateur
Les titulaires qui démissionnent peuvent avoir droit à une indemnité, qui peut atteindre 24 mois de salaire.
Cette indemnité peut également être attribuée aux "agents non titulaires de droit public de l’Etat recrutés pour une durée indéterminée".
Dans tous les cas, l'indemnité doit être demandée avant la démission, et la démission doit être remise après la réponse de l'administration quant à l'attribution ou non de cette indemnité.
Indemnité de départ volontaire (décret n° 2008-368 du 17 avril 2008)
L’indemnité de départ volontaire peut être accordée aux agents quittant définitivement
l’administration à la suite d’une démission régulièrement acceptée.
L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire doit, préalablement à
sa demande de démission, adresser à son administration une demande d’attribution de
l’indemnité de départ volontaire précisant le cas dans lequel s’inscrit sa demande (articles 2, 3
ou 4 du décret). L’administration informe l’agent de sa décision et du montant de l’indemnité
qui lui sera attribué si sa démission est acceptée. Ce n’est que dans un second temps que
l’agent présente sa démission à l’administration, qui dispose d’un délai de quatre mois pour lui
répondre.
a. Champ d’application
L’indemnité de départ volontaire peut être attribuée :
- aux agents titulaires de la fonction publique de l’Etat dont la démission a été régulièrement
acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983,
- aux agents non titulaires de droit public de l’Etat recrutés pour une durée indéterminée qui
démissionnent dans les conditions fixées par l’article 48 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986.
L’indemnité de départ volontaire peut être versée dans trois situations :
1- agents appartenant à l’un des services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par
une restructuration et listés par arrêté ministériel (article 2),
2- agents quittant définitivement la fonction publique pour créer ou reprendre une entreprise
au sens de l’article L. 351-24 du code du travail (article 3),
3- agents souhaitant quitter l’administration pour mener à bien un projet personnel (article 4).
Dans le premier cas, il convient de veiller à la cohérence avec l’arrêté listant les opérations
de restructuration de service dans le cadre de l’attribution de la prime de restructuration.
L’arrêté doit, en outre, déterminer la période durant laquelle le bénéfice de l’indemnité de
départ volontaire est ouvert pour les agents du ou des services concernés.
Dans le deuxième cas, les administrations accueilleront favorablement les demandes des
agents remplissant les conditions fixées par le décret. En effet, il y a tout lieu d’encourager
l’initiative prise par l’agent, dès lors que celle-ci est de nature à favoriser le développement
d’entreprises.
Dans le troisième cas, l’administration peut refuser de verser l’indemnité de départ
volontaire lorsque le départ de l’agent est susceptible de porter atteinte à la continuité du
service (ex : compétence unique dans le service) ou si l’effectif restant ne permet pas d’assurer
l’ensemble des missions confiées au service.
Dans le cas d’une opération de restructuration, l’agent en position de détachement ou en
position hors cadres qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire doit s’adresser
à son administration d’accueil, qui est tenue de statuer sur cette demande. Dès lors qu’il
dispose de la réponse de son administration d’accueil, l’agent adresse sa demande de
démission à son administration d’origine, qui est tenue de lui répondre dans un délai de quatre
mois. L’administration d’accueil procède au versement de l’indemnité de départ volontaire
après présentation par l’agent de l’acceptation de sa démission par son administration
d’origine. L’indemnité de départ volontaire est à la charge de l’administration d’accueil.
Dans tous les autres cas, l’agent en position de détachement ou en position hors cadres
doit s'adresser à son administration d’origine, qui statue sur l’octroi de l’indemnité de départ
volontaire ainsi que sur la demande de démission. L’indemnité de départ volontaire est à la
charge de l’administration d’origine.
L’indemnité de départ volontaire ne peut être versée aux agents placés en disponibilité en
application de l’article 2 du décret n° 2008-368, c’est-à-dire dans le cadre d’une opération de
restructuration de service. En effet, les agents placés en disponibilité ne sont, par définition,
pas concernés par les opérations de restructuration.
En revanche, dès lors qu’ils démissionnent de la fonction publique, les agents en position
de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, peuvent éventuellement
percevoir l’indemnité de départ volontaire au titre des articles 3 et 4 lorsqu’ils remplissent les
conditions prévues par ce décret.
b. Exclusions
Sont exclus du bénéfice de l’indemnité :
- les militaires, ouvriers d’Etat et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée
déterminée,
- les agents n’ayant pas accompli la durée totale de service à laquelle ils se sont engagés à
l’issue d’une période de formation,
- les agents qui se situent à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de leurs droits à
pension,
- ainsi que les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d’une admission à la
retraite, d’un licenciement ou d’une révocation.
L’âge d’ouverture des droits à pension varie en fonction du statut des agents. Il est fixé à
60 ans dans le cas général, mais peut être réduit à 55, voire 50 ans pour certains agents placés
en services actifs (ex : corps d’encadrement et d’application de la police nationale).
La démission, régulièrement acceptée, entraîne la radiation des cadres et donc la perte de
la qualité de fonctionnaire qui rend impossible une demande de liquidation immédiate de la
pension. La liquidation par anticipation d’une pension n’est ainsi pas cumulable avec
l’attribution de l’indemnité de départ volontaire. L’agent soit démissionne et peut bénéficier
de l’indemnité de départ volontaire, soit est admis à la retraite et bénéficie de la liquidation par
anticipation de sa pension. Sont particulièrement concernés les parents de trois enfants qui
peuvent demander la liquidation immédiate de leur pension. Ces agents doivent ainsi choisir
entre l’indemnité de départ volontaire et le bénéfice immédiat de leur pension retraite.
En outre, les agents bénéficiant de l’indemnité de résidence à l’étranger (décret n° 67-290
du 28 mars 1967) ne peuvent percevoir l’indemnité de départ volontaire. En effet, le décret du
28 mars 1967 énumère limitativement les éléments de rémunération pouvant être perçus par
les agents en poste à l’étranger : l’indemnité de départ volontaire n’est pas mentionnée dans
cette liste. Pour en bénéficier, l’agent qui se trouve à l’étranger doit donc avoir rejoint une
affectation en France et, de ce fait, avoir cessé d’être rémunéré sur la base du décret de 1967
avant sa démission (Cf. : infra c., sur le calcul du montant attribué à l’agent).
c. Montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité de départ volontaire est fixé individuellement par référence à la
rémunération de l’agent. Il ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un
douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l’agent au cours de l’année civile
précédant celle du dépôt de sa demande de démission. La rémunération brute comprend le
traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
éventuel, les primes et indemnités.
Votre attention est appelée sur le fait que le plafond de l’indemnité de départ volontaire
applicable à chaque agent est calculé par référence à la rémunération effectivement perçue sur
une année civile. L’année civile à prendre en compte est, sauf cas particulier détaillé ci-après,
l’année qui précède celle au cours de laquelle est déposée la demande de démission. Ainsi, un
agent qui dépose une demande de démission en 2008, quelle que soit la date de dépôt de la
demande, peut percevoir un montant d’indemnité de départ volontaire au maximum égal à
deux fois le montant total des rémunérations qu’il a perçues en 2007.
Certains agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de
présence parentale, peuvent n’avoir perçu aucune rémunération, versée par l’administration,
durant la totalité de l’année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission.
Dans ce cas, l’application stricte du décret du 17 avril 2008 conduirait à ne verser aucune
somme au titre de l’indemnité de départ volontaire. Par conséquent, à titre dérogatoire pour
ces agents, le plafond de l’indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la
rémunération brute perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été
rémunérés par l’administration.
A titre d’exemple, un agent placé en disponibilité à compter du 1er juillet 2006
démissionne en juin 2008. Le plafond de l’indemnité de départ volontaire qui lui est
applicable correspond à 24/12ème de la rémunération brute effectivement perçue en 2006, soit
pendant 6 mois. Un agent placé en disponibilité le 1er février 2007 qui démissionne en
septembre 2008 se voit appliquer un plafond d’indemnité de départ volontaire fixé à 24/12ème
de la rémunération brute effectivement perçue en 2007, soit pendant 1 mois.
Le montant de l’indemnité de départ volontaire peut être modulé à raison de l’ancienneté
de l’agent dans l’administration. Il convient de veiller à adopter une politique cohérente de
modulation en fonction de l’ancienneté afin de ne pas créer de distorsion manifeste au principe
de l’égalité de traitement. Ainsi deux agents de corps, de grade et d’ancienneté équivalents
doivent percevoir des montants similaires au titre de l’indemnité de départ volontaire.
En outre, la circonstance selon laquelle certains agents disposent d’un plafond
d’indemnité de départ volontaire supérieur eu égard à la perception, soit de majorations de
traitement outre-mer, soit de l’indemnité de résidence à l’étranger, n’est pas de nature à fonder
une différence substantielle entre les montants individuels attribués à deux agents
d’ancienneté comparable dont l’un aurait été en poste outre-mer ou à l’étranger et l’autre en
fonction en métropole.
J’attire votre attention sur le fait que l’indemnité de départ volontaire n’est pas susceptible
d’être affectée d’un coefficient de majoration outre-mer en application de l’article 4 du décret
n° 67-600 du 23 juillet 1967.
Cette indemnité peut également être attribuée aux "agents non titulaires de droit public de l’Etat recrutés pour une durée indéterminée".
Dans tous les cas, l'indemnité doit être demandée avant la démission, et la démission doit être remise après la réponse de l'administration quant à l'attribution ou non de cette indemnité.
Indemnité de départ volontaire (décret n° 2008-368 du 17 avril 2008)
L’indemnité de départ volontaire peut être accordée aux agents quittant définitivement
l’administration à la suite d’une démission régulièrement acceptée.
L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire doit, préalablement à
sa demande de démission, adresser à son administration une demande d’attribution de
l’indemnité de départ volontaire précisant le cas dans lequel s’inscrit sa demande (articles 2, 3
ou 4 du décret). L’administration informe l’agent de sa décision et du montant de l’indemnité
qui lui sera attribué si sa démission est acceptée. Ce n’est que dans un second temps que
l’agent présente sa démission à l’administration, qui dispose d’un délai de quatre mois pour lui
répondre.
a. Champ d’application
L’indemnité de départ volontaire peut être attribuée :
- aux agents titulaires de la fonction publique de l’Etat dont la démission a été régulièrement
acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983,
- aux agents non titulaires de droit public de l’Etat recrutés pour une durée indéterminée qui
démissionnent dans les conditions fixées par l’article 48 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986.
L’indemnité de départ volontaire peut être versée dans trois situations :
1- agents appartenant à l’un des services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par
une restructuration et listés par arrêté ministériel (article 2),
2- agents quittant définitivement la fonction publique pour créer ou reprendre une entreprise
au sens de l’article L. 351-24 du code du travail (article 3),
3- agents souhaitant quitter l’administration pour mener à bien un projet personnel (article 4).
Dans le premier cas, il convient de veiller à la cohérence avec l’arrêté listant les opérations
de restructuration de service dans le cadre de l’attribution de la prime de restructuration.
L’arrêté doit, en outre, déterminer la période durant laquelle le bénéfice de l’indemnité de
départ volontaire est ouvert pour les agents du ou des services concernés.
Dans le deuxième cas, les administrations accueilleront favorablement les demandes des
agents remplissant les conditions fixées par le décret. En effet, il y a tout lieu d’encourager
l’initiative prise par l’agent, dès lors que celle-ci est de nature à favoriser le développement
d’entreprises.
Dans le troisième cas, l’administration peut refuser de verser l’indemnité de départ
volontaire lorsque le départ de l’agent est susceptible de porter atteinte à la continuité du
service (ex : compétence unique dans le service) ou si l’effectif restant ne permet pas d’assurer
l’ensemble des missions confiées au service.
Dans le cas d’une opération de restructuration, l’agent en position de détachement ou en
position hors cadres qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire doit s’adresser
à son administration d’accueil, qui est tenue de statuer sur cette demande. Dès lors qu’il
dispose de la réponse de son administration d’accueil, l’agent adresse sa demande de
démission à son administration d’origine, qui est tenue de lui répondre dans un délai de quatre
mois. L’administration d’accueil procède au versement de l’indemnité de départ volontaire
après présentation par l’agent de l’acceptation de sa démission par son administration
d’origine. L’indemnité de départ volontaire est à la charge de l’administration d’accueil.
Dans tous les autres cas, l’agent en position de détachement ou en position hors cadres
doit s'adresser à son administration d’origine, qui statue sur l’octroi de l’indemnité de départ
volontaire ainsi que sur la demande de démission. L’indemnité de départ volontaire est à la
charge de l’administration d’origine.
L’indemnité de départ volontaire ne peut être versée aux agents placés en disponibilité en
application de l’article 2 du décret n° 2008-368, c’est-à-dire dans le cadre d’une opération de
restructuration de service. En effet, les agents placés en disponibilité ne sont, par définition,
pas concernés par les opérations de restructuration.
En revanche, dès lors qu’ils démissionnent de la fonction publique, les agents en position
de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, peuvent éventuellement
percevoir l’indemnité de départ volontaire au titre des articles 3 et 4 lorsqu’ils remplissent les
conditions prévues par ce décret.
b. Exclusions
Sont exclus du bénéfice de l’indemnité :
- les militaires, ouvriers d’Etat et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée
déterminée,
- les agents n’ayant pas accompli la durée totale de service à laquelle ils se sont engagés à
l’issue d’une période de formation,
- les agents qui se situent à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de leurs droits à
pension,
- ainsi que les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d’une admission à la
retraite, d’un licenciement ou d’une révocation.
L’âge d’ouverture des droits à pension varie en fonction du statut des agents. Il est fixé à
60 ans dans le cas général, mais peut être réduit à 55, voire 50 ans pour certains agents placés
en services actifs (ex : corps d’encadrement et d’application de la police nationale).
La démission, régulièrement acceptée, entraîne la radiation des cadres et donc la perte de
la qualité de fonctionnaire qui rend impossible une demande de liquidation immédiate de la
pension. La liquidation par anticipation d’une pension n’est ainsi pas cumulable avec
l’attribution de l’indemnité de départ volontaire. L’agent soit démissionne et peut bénéficier
de l’indemnité de départ volontaire, soit est admis à la retraite et bénéficie de la liquidation par
anticipation de sa pension. Sont particulièrement concernés les parents de trois enfants qui
peuvent demander la liquidation immédiate de leur pension. Ces agents doivent ainsi choisir
entre l’indemnité de départ volontaire et le bénéfice immédiat de leur pension retraite.
En outre, les agents bénéficiant de l’indemnité de résidence à l’étranger (décret n° 67-290
du 28 mars 1967) ne peuvent percevoir l’indemnité de départ volontaire. En effet, le décret du
28 mars 1967 énumère limitativement les éléments de rémunération pouvant être perçus par
les agents en poste à l’étranger : l’indemnité de départ volontaire n’est pas mentionnée dans
cette liste. Pour en bénéficier, l’agent qui se trouve à l’étranger doit donc avoir rejoint une
affectation en France et, de ce fait, avoir cessé d’être rémunéré sur la base du décret de 1967
avant sa démission (Cf. : infra c., sur le calcul du montant attribué à l’agent).
c. Montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité de départ volontaire est fixé individuellement par référence à la
rémunération de l’agent. Il ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un
douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l’agent au cours de l’année civile
précédant celle du dépôt de sa demande de démission. La rémunération brute comprend le
traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
éventuel, les primes et indemnités.
Votre attention est appelée sur le fait que le plafond de l’indemnité de départ volontaire
applicable à chaque agent est calculé par référence à la rémunération effectivement perçue sur
une année civile. L’année civile à prendre en compte est, sauf cas particulier détaillé ci-après,
l’année qui précède celle au cours de laquelle est déposée la demande de démission. Ainsi, un
agent qui dépose une demande de démission en 2008, quelle que soit la date de dépôt de la
demande, peut percevoir un montant d’indemnité de départ volontaire au maximum égal à
deux fois le montant total des rémunérations qu’il a perçues en 2007.
Certains agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de
présence parentale, peuvent n’avoir perçu aucune rémunération, versée par l’administration,
durant la totalité de l’année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission.
Dans ce cas, l’application stricte du décret du 17 avril 2008 conduirait à ne verser aucune
somme au titre de l’indemnité de départ volontaire. Par conséquent, à titre dérogatoire pour
ces agents, le plafond de l’indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la
rémunération brute perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été
rémunérés par l’administration.
A titre d’exemple, un agent placé en disponibilité à compter du 1er juillet 2006
démissionne en juin 2008. Le plafond de l’indemnité de départ volontaire qui lui est
applicable correspond à 24/12ème de la rémunération brute effectivement perçue en 2006, soit
pendant 6 mois. Un agent placé en disponibilité le 1er février 2007 qui démissionne en
septembre 2008 se voit appliquer un plafond d’indemnité de départ volontaire fixé à 24/12ème
de la rémunération brute effectivement perçue en 2007, soit pendant 1 mois.
Le montant de l’indemnité de départ volontaire peut être modulé à raison de l’ancienneté
de l’agent dans l’administration. Il convient de veiller à adopter une politique cohérente de
modulation en fonction de l’ancienneté afin de ne pas créer de distorsion manifeste au principe
de l’égalité de traitement. Ainsi deux agents de corps, de grade et d’ancienneté équivalents
doivent percevoir des montants similaires au titre de l’indemnité de départ volontaire.
En outre, la circonstance selon laquelle certains agents disposent d’un plafond
d’indemnité de départ volontaire supérieur eu égard à la perception, soit de majorations de
traitement outre-mer, soit de l’indemnité de résidence à l’étranger, n’est pas de nature à fonder
une différence substantielle entre les montants individuels attribués à deux agents
d’ancienneté comparable dont l’un aurait été en poste outre-mer ou à l’étranger et l’autre en
fonction en métropole.
J’attire votre attention sur le fait que l’indemnité de départ volontaire n’est pas susceptible
d’être affectée d’un coefficient de majoration outre-mer en application de l’article 4 du décret
n° 67-600 du 23 juillet 1967.
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"Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des Rois. Les Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? [...] Quand la Muraille de Chine fut terminée, Où allèrent ce soir-là les maçons ?" (Brecht)
"La nostalgie, c'est plus ce que c'était" (Simone Signoret)
- AdèleNiveau 6
Donc ce n'est pas forcément 24 mois ?
Ils n'indiquent pas de minimum, sauf si j'ai mal lu . Tu en sais quelque chose ?
Ils n'indiquent pas de minimum, sauf si j'ai mal lu . Tu en sais quelque chose ?
- JohnMédiateur
Malheureusement, le verbe "pouvoir" revient plusieurs fois, à l'inverse du verbe "devoir" qui n'est jamais employé. Ce qui fait qu'il n'y, semble-t-il, aucune contrainte ni obligation.
Si un titulaire ou un stagiaire envisage de démissionner, il doit d'abord faire une demande personnelle auprès de son administration, qui peut arguer d'un traitement des dossiers cohérent, mais effectué au cas par cas.
Il faut en tout cas que la démission intervienne dans un cadre précis : soit pour "restructuration" sur arrêté ministériel (article 2), soit "pour créer ou reprendre une entreprise" (article 3), soit "pour mener à bien un projet personnel" (article 4). Ainsi :
L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire doit, préalablement à sa demande de démission, adresser à son administration une demande d’attribution de l’indemnité de départ volontaire précisant le cas dans lequel s’inscrit sa demande (articles 2, 3 ou 4 du décret). L’administration informe ensuite l’agent de sa décision et du montant de l’indemnité qui lui sera attribué si sa démission est acceptée.
Si un titulaire ou un stagiaire envisage de démissionner, il doit d'abord faire une demande personnelle auprès de son administration, qui peut arguer d'un traitement des dossiers cohérent, mais effectué au cas par cas.
Il faut en tout cas que la démission intervienne dans un cadre précis : soit pour "restructuration" sur arrêté ministériel (article 2), soit "pour créer ou reprendre une entreprise" (article 3), soit "pour mener à bien un projet personnel" (article 4). Ainsi :
L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire doit, préalablement à sa demande de démission, adresser à son administration une demande d’attribution de l’indemnité de départ volontaire précisant le cas dans lequel s’inscrit sa demande (articles 2, 3 ou 4 du décret). L’administration informe ensuite l’agent de sa décision et du montant de l’indemnité qui lui sera attribué si sa démission est acceptée.
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- Pierre_au_carréGuide spirituel
Oui apparemment il faut en faire la demande...
Sans "obligation d'achat" comme d'autres disent...
Sans "obligation d'achat" comme d'autres disent...
- CarabasVénérable
Punaise!
A l'IUFM, ils se gardent bien de nous en parler...
A l'IUFM, ils se gardent bien de nous en parler...
- Karine B.Guide spirituel
carabas a écrit:Punaise!
A l'IUFM, ils se gardent bien de nous en parler...
c'est un texte d'avril 2008 + la plupart du temps, les démissions ne seront pas accompagnées de l'indemnité en raison du manque d'effectifs chez les profs
- CarabasVénérable
OK, merci pour l'info, Karine. Je n'avais pas regardé la date.
- Pierre_au_carréGuide spirituel
C'est bien ce qu'il me semblait : ils suppriment, mais savent bien que c'est pas raisonnable...
Donc à mon avis, Darcos est plus un lèche-cul carriériste, qu'un idiot...
Donc à mon avis, Darcos est plus un lèche-cul carriériste, qu'un idiot...
- Pierre_au_carréGuide spirituel
Karine B. a écrit:carabas a écrit:Punaise!
A l'IUFM, ils se gardent bien de nous en parler...
c'est un texte d'avril 2008 + la plupart du temps, les démissions ne seront pas accompagnées de l'indemnité en raison du manque d'effectifs chez les profs
C'est pas l'amendement "la Fonction Publique tu l'aimes ou tu la quittes"
- JohnMédiateur
la plupart du temps, les démissions ne seront pas accompagnées de l'indemnité en raison du manque d'effectifs chez les profs
Si c'est "la plupart du temps", ça signifie qu'une partie des professeurs y auront tout de même droit. Il faut donc demander. Mais comment l'administration pourra-t-elle justifier que certains y auront droit et pas d'autres ?
Le "manque d'effectifs" chez les profs est inquiétant : d'abord parce que des milliers de postes doivent être supprimés, ensuite parce que les TZR sont - paraît-il - en surnombre. Si le refus de l'indemnité est justifié par le "manque d'effectifs", la décision de l'administration peut donc être contestée, non ?
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"Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des Rois. Les Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? [...] Quand la Muraille de Chine fut terminée, Où allèrent ce soir-là les maçons ?" (Brecht)
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- Karine B.Guide spirituel
John a écrit:la plupart du temps, les démissions ne seront pas accompagnées de l'indemnité en raison du manque d'effectifs chez les profs
Si c'est "la plupart du temps", ça signifie qu'une partie des professeurs y auront tout de même droit. Il faut donc demander. Mais comment l'administration pourra-t-elle justifier que certains y auront droit et pas d'autres ?
Le "manque d'effectifs" chez les profs est inquiétant : d'abord parce que des milliers de postes doivent être supprimés, ensuite parce que les TZR sont - paraît-il - en surnombre. Si le refus de l'indemnité est donc justifié par le "manque d'effectifs", la décision de l'administration peut donc être contestée, non ?
les TZR ne sont pas en surnombre, il n'y a qu'à constater que les difficultés à se faire remplacer, la mise en place des remplacements à l'interne / de robien ou le fait que les TZR soient massivement utilisés à l'année. Par ailleurs, on n'aura que 5000 postes aux concours cette année pour 16000 départs en retraite, à un moment ça va coincer et il faudra utiliser le vivier, y compris hors discipline (c'est déjà ce qui se fait à Lille)
Je vous renvoie à un article du canard enchaîné paru pendant les vacances où un prof de STI s'est vu refuser sa démission, il a dû se mettre en abandon de poste à la rentrée pour pouvoir se lancer dans une nouvelle activité. Cette histoire de prime ne doit pas y être étrangère
- Pierre_au_carréGuide spirituel
John a écrit:la plupart du temps, les démissions ne seront pas accompagnées de l'indemnité en raison du manque d'effectifs chez les profs
Si c'est "la plupart du temps", ça signifie qu'une partie des professeurs y auront tout de même droit. Il faut donc demander. Mais comment l'administration pourra-t-elle justifier que certains y auront droit et pas d'autres ?
Le "manque d'effectifs" chez les profs est inquiétant : d'abord parce que des milliers de postes doivent être supprimés, ensuite parce que les TZR sont - paraît-il - en surnombre. Si le refus de l'indemnité est justifié par le "manque d'effectifs", la décision de l'administration peut donc être contestée, non ?
Oui, mais qui ira démissionner pour contester son indemnité ?
Et si tu démissionnes, t'as pas que ça à faire...
- JohnMédiateur
les TZR ne sont pas en surnombre
C'est vrai qu'il y a même des disciplines où les élèves n'ont toujours pas eu cours depuis la rentrée... Quand je disais que les TZR sont "paraît-il" en surnombre, je reprenais l'argumentation officielle, qui n'est pas très cohérente.
Là je ne comprends pas la question. Il faut demander l'indemnité avant, pour savoir ce qu'on aura si on démissionne.qui ira démissionner pour contester son indemnité ?
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- Pierre_au_carréGuide spirituel
John a écrit:les TZR ne sont pas en surnombre
C'est vrai qu'il y a même des disciplines où les élèves n'ont toujours pas eu cours depuis la rentrée... Quand je disais que les TZR sont "paraît-il" en surnombre, je reprenais l'argumentation officielle, qui n'est pas très cohérente.
Là je ne comprends pas la question. Il faut demander l'indemnité avant, pour savoir ce qu'on aura si on démissionne.qui ira démissionner pour contester son indemnité ?
Je sentais que je disais une co*********
- AdèleNiveau 6
Karine B. a écrit:carabas a écrit:Punaise!
A l'IUFM, ils se gardent bien de nous en parler...
c'est un texte d'avril 2008 + la plupart du temps, les démissions ne seront pas accompagnées de l'indemnité en raison du manque d'effectifs chez les profs
Et avec un projet derrière, ça marche ou pas ?
- Pierre_au_carréGuide spirituel
Il semblerait que quelqu'en soit la raison, ils ne donnent pas ou pas bcp dans l'EN à cause du manque d'effectif...
- JohnMédiateur
Qu'il y ait des manques d'effectifs en allemand, espagnol, STI, sciences physiques ou lettres classiques, je veux bien le croire, mais en lettres modernes, ils ne le feront croire à personne.
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"Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des Rois. Les Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? [...] Quand la Muraille de Chine fut terminée, Où allèrent ce soir-là les maçons ?" (Brecht)
"La nostalgie, c'est plus ce que c'était" (Simone Signoret)
- Pierre_au_carréGuide spirituel
John a écrit:Qu'il y ait des manques d'effectifs en allemand, espagnol, STI, sciences physiques ou lettres classiques, je veux bien le croire, mais en lettres modernes, ils ne le feront croire à personne.
ça dépend où... A certains endroits t'enlèvent les vacataires, il y aurait des périodes de trous.
L'exemple de ma compagne : avant son congé maternité, ils ne trouvaient personne... Enfin si, un PEGC d'allemand de 55 ans qui n'a jamais fait de Lycée et dont les études datent et qui se décomposait quand ils se sont rencontrés pour parler du programme,etc...
Et c'est un grand lycée de préfecture !!
- Karine B.Guide spirituel
John a écrit:Qu'il y ait des manques d'effectifs en allemand, espagnol, STI, sciences physiques ou lettres classiques, je veux bien le croire, mais en lettres modernes, ils ne le feront croire à personne.
ben si, on en manque en cours d'année
- fafacroftNiveau 2
Remarque sans doute idiote mais... quand quelqu'un qui bosse en entreprise privée démissionne, il n'a droit à rien, non? Ou en tous cas, ce n'est pas systématique... Pourquoi les enseignants devraient-ils toucher quelque chose s'ils s'en vont? Après tout, partir, c'est faire le choix de se retrouver potentiellement sans travail, donc sans salaire... tout le monde connait ce risque, quel que soit le métier concerné...
De plus, si un prof a envie de démissionner parce qu'il a un autre projet professionnel ou tout simplement parce qu'il ne supporte plus ce travail, vous croyez que c'est le manque d'effectif et le refus de l'indemnité qui le feront rester dans une profession qui n'est pas /plus pour lui?
Perso, si un jour j'en ai ma claque et que je souhaite partir, certes je serai bien contente de toucher quelque chose, mais si on ne m'accorde rien, je partirai quand même!
De plus, si un prof a envie de démissionner parce qu'il a un autre projet professionnel ou tout simplement parce qu'il ne supporte plus ce travail, vous croyez que c'est le manque d'effectif et le refus de l'indemnité qui le feront rester dans une profession qui n'est pas /plus pour lui?
Perso, si un jour j'en ai ma claque et que je souhaite partir, certes je serai bien contente de toucher quelque chose, mais si on ne m'accorde rien, je partirai quand même!
- Pierre_au_carréGuide spirituel
fafacroft a écrit:Remarque sans doute idiote mais... quand quelqu'un qui bosse en entreprise privée démissionne, il n'a droit à rien, non? Ou en tous cas, ce n'est pas systématique... Pourquoi les enseignants devraient-ils toucher quelque chose s'ils s'en vont? Après tout, partir, c'est faire le choix de se retrouver potentiellement sans travail, donc sans salaire... tout le monde connait ce risque, quel que soit le métier concerné...
De plus, si un prof a envie de démissionner parce qu'il a un autre projet professionnel ou tout simplement parce qu'il ne supporte plus ce travail, vous croyez que c'est le manque d'effectif et le refus de l'indemnité qui le feront rester dans une profession qui n'est pas /plus pour lui?
Perso, si un jour j'en ai ma claque et que je souhaite partir, certes je serai bien contente de toucher quelque chose, mais si on ne m'accorde rien, je partirai quand même!
Ben, c'est pour aider dans la "chasse aux sorcières" qu'ils réalisent...
Et comme dans l'EN, il n'y a pas vraiment de sur-effectif...
- JohnMédiateur
Fafacroft, attention : la circulaire sur les indemnités accordées aux fonctionnaires en cas de démission n'est pas du tout spécifique à l'éducation.
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"Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des Rois. Les Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? [...] Quand la Muraille de Chine fut terminée, Où allèrent ce soir-là les maçons ?" (Brecht)
"La nostalgie, c'est plus ce que c'était" (Simone Signoret)
- fafacroftNiveau 2
J'entends bien.
ça ne change pas le fait que je trouve bizarre d'être indemnisé pour démission...
ça ne change pas le fait que je trouve bizarre d'être indemnisé pour démission...
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