- RuthvenGuide spirituel
Modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires
NOR : MENH1012594A
arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010
MEN - DGRH
Vu décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié, notamment article 25 ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié, notamment article 7 ; décret n° 2000-129 du 16-2-2000 ; arrêté du 12-5-2010
Article 1 - Les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés stagiaires sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l'Éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée.
Elle peut, le cas échéant, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'Éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.
Article 3 - L'évaluation mentionnée à l'article 2 ci-dessus s'appuie notamment sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé. Cette évaluation se fonde sur le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité ou dans le lieu où il exerce ses fonctions et sur le rapport établi par le chef d'établissement. Toutefois, pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis du chef d'établissement. Pour les enseignants exerçant à l'étranger, elle peut résulter d'une inspection et de l'avis du chef d'établissement.
À l'issue de l'évaluation, un avis est formulé sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi, selon le cas, par l'inspecteur général de l'Éducation nationale ou par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par le professeur agrégé titulaire qui a procédé à l'évaluation.
En outre, lorsqu'il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Article 4 - Les avis formulés par l'inspecteur général de l'Éducation nationale et par le chef d'établissement ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort duquel le stage est effectué.
Le recteur arrête, par section, éventuellement par option, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé, ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Article 5 - Les professeurs agrégés stagiaires réputés qualifiés en application du décret du 16 février 2000 susvisé sont titularisés après avis rendu par l'inspecteur général de l'Éducation nationale et après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas été titularisés, en application de l'alinéa précédent, et qui ne sont pas autorisés à accomplir une seconde année de stage sont licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Article 6 - L'arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires et l'arrêté du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation sont abrogés.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Article 8 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
NOR : MENH1012594A
arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010
MEN - DGRH
Vu décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié, notamment article 25 ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié, notamment article 7 ; décret n° 2000-129 du 16-2-2000 ; arrêté du 12-5-2010
Article 1 - Les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés stagiaires sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l'Éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée.
Elle peut, le cas échéant, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'Éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.
Article 3 - L'évaluation mentionnée à l'article 2 ci-dessus s'appuie notamment sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé. Cette évaluation se fonde sur le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité ou dans le lieu où il exerce ses fonctions et sur le rapport établi par le chef d'établissement. Toutefois, pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis du chef d'établissement. Pour les enseignants exerçant à l'étranger, elle peut résulter d'une inspection et de l'avis du chef d'établissement.
À l'issue de l'évaluation, un avis est formulé sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi, selon le cas, par l'inspecteur général de l'Éducation nationale ou par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par le professeur agrégé titulaire qui a procédé à l'évaluation.
En outre, lorsqu'il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Article 4 - Les avis formulés par l'inspecteur général de l'Éducation nationale et par le chef d'établissement ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort duquel le stage est effectué.
Le recteur arrête, par section, éventuellement par option, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé, ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Article 5 - Les professeurs agrégés stagiaires réputés qualifiés en application du décret du 16 février 2000 susvisé sont titularisés après avis rendu par l'inspecteur général de l'Éducation nationale et après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas été titularisés, en application de l'alinéa précédent, et qui ne sont pas autorisés à accomplir une seconde année de stage sont licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Article 6 - L'arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires et l'arrêté du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation sont abrogés.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Article 8 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
- faun51Niveau 6
C'est nouveau l'avis du chef d'établissement?
- lalilalaEmpereur
Oui parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'avis de ma proviseure cette année (et c'est bien dommage d'ailleurs...)
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