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Modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation
NOR : MENH1012593A
arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010
MEN - DGRH
Vu décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié ; décret n° 2000-129 du 16-2-2000 ; arrêté du 12-5-2010
Article 1 - Les modalités d'évaluation du stage et de titularisation des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès.
Chaque jury comprend trois à six membres nommés par le recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement, dont un président et un vice-président.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.
Article 3 - Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance :
1° de l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection.
2° de l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage.
Article 4 - Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés au 1° et 2° de l'article 3.
Article 5 - Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection.
Article 6 - Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Article 7 - Les stagiaires aptes à être titularisés sont admis soit au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE), soit au certificat d'aptitude au professorat du second degré (Capes), soit au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (Capet), soit au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (Capeps), soit au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP).
Article 8 - Les professeurs stagiaires et les conseillers d'éducation principaux stagiaires réputés qualifiés en application du décret du 16 février 2000 susvisé sont titularisés par le recteur après avis rendu par l'inspecteur pédagogique désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée.
Article 9 - Sont abrogés :
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation ;
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (Capes) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (Capet) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (Capeps) ;
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ;
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
Article 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010.
Article 1 1 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
NOR : MENH1012593A
arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010
MEN - DGRH
Vu décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié ; décret n° 2000-129 du 16-2-2000 ; arrêté du 12-5-2010
Article 1 - Les modalités d'évaluation du stage et de titularisation des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès.
Chaque jury comprend trois à six membres nommés par le recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement, dont un président et un vice-président.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.
Article 3 - Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance :
1° de l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection.
2° de l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage.
Article 4 - Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés au 1° et 2° de l'article 3.
Article 5 - Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection.
Article 6 - Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Article 7 - Les stagiaires aptes à être titularisés sont admis soit au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE), soit au certificat d'aptitude au professorat du second degré (Capes), soit au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (Capet), soit au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (Capeps), soit au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP).
Article 8 - Les professeurs stagiaires et les conseillers d'éducation principaux stagiaires réputés qualifiés en application du décret du 16 février 2000 susvisé sont titularisés par le recteur après avis rendu par l'inspecteur pédagogique désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée.
Article 9 - Sont abrogés :
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation ;
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (Capes) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (Capet) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (Capeps) ;
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ;
- l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
Article 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010.
Article 1 1 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
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