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- minnieExpert
Grande nouveauté dans notre établissement, sur les bulletins d'exclusion de cours, il y a un rappel d'une circulaire de 2000 (pas les références sur moi, ledit papier est dans ma salle) selon laquelle on ne peut exclure qu'en cas de danger etc. etc.
Ici :
RAPPEL A L ’ATTENTION DES ENSEIGNANTS:
Conformément à la loi du 05.07.1890 :
«… L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de
mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même. » et à la
circulaire n°2000-105 du 11.07.2000 article 2.2 : « …L’exclusion
ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans
le cadre d’un dispositif prévu à cet effet…Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement. »
Hier une collège a exclu un gamin parce qu'il lui répondait, lui a dit "putain" (sans l'insulter directement) et qu'elle n'en pouvait plus et voulait faire cours.
Je lui dégote sur Eduscol ce texte
Fiche n°3 (sanctions et punitions)
Une punition : l'exclusion ponctuelle d'un cours
L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que
les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires
des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut être
prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des
activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon
déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer
exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite
au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement.
Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un
dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la
surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.
Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener
l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des
difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.
Il convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou
plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les
personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou
pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne
relèverait plus des mesures d'ordre intérieur.
Quel est le texte qui préavaut sur l'autre?
Ici :
RAPPEL A L ’ATTENTION DES ENSEIGNANTS:
Conformément à la loi du 05.07.1890 :
«… L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de
mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même. » et à la
circulaire n°2000-105 du 11.07.2000 article 2.2 : « …L’exclusion
ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans
le cadre d’un dispositif prévu à cet effet…Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement. »
Hier une collège a exclu un gamin parce qu'il lui répondait, lui a dit "putain" (sans l'insulter directement) et qu'elle n'en pouvait plus et voulait faire cours.
Je lui dégote sur Eduscol ce texte
Fiche n°3 (sanctions et punitions)
Une punition : l'exclusion ponctuelle d'un cours
L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que
les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires
des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut être
prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des
activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon
déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer
exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite
au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement.
Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un
dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la
surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.
Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener
l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des
difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.
Il convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou
plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les
personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou
pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne
relèverait plus des mesures d'ordre intérieur.
Quel est le texte qui préavaut sur l'autre?
- LetizuquiNiveau 8
En général le dernier décret modifie les autres. Donc, je dirais que le dernier paru prévaut !
- BientôtlesudFidèle du forum
Merci, même assaut du CPE dans mon bahut
- LetizuquiNiveau 8
Extrait de la circulaire n°2000-105 du 11.07.2000 article 2.2
II - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Par commodité de langage, les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement dites.
Ainsi, dans un établissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline.
C'est pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre.
Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi.
Il convient de prévoir également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur.
2.1 Conditions de mise en œuvre
À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte.
Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement.
Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement intérieur.
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires :
- les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le règlement intérieur ;
- les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié.
2.2 Les punitions scolaires
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation.
La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements :
- inscription sur le carnet de correspondance ;
- excuse orale ou écrite ;
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;
- exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement.
Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance.
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves.
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.
II - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Par commodité de langage, les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement dites.
Ainsi, dans un établissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline.
C'est pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre.
Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi.
Il convient de prévoir également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur.
2.1 Conditions de mise en œuvre
À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte.
Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement.
Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement intérieur.
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires :
- les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le règlement intérieur ;
- les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié.
2.2 Les punitions scolaires
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation.
La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements :
- inscription sur le carnet de correspondance ;
- excuse orale ou écrite ;
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;
- exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement.
Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance.
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves.
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.
- BientôtlesudFidèle du forum
attention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci (un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaire)
- LetizuquiNiveau 8
Donc, nous avons tout à fait le droit d'exclure un élève de cours (cela fait partie des punitions que nous pouvons donner) pour des manquements mineurs et/ou perturbation de cours.
- LetizuquiNiveau 8
Ondiraitlesud a écrit:attention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci (un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaire)
J'ai trouvé ça sur internet : "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE"
- BientôtlesudFidèle du forum
Letizuqui a écrit:Ondiraitlesud a écrit:attention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci (un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaire)
J'ai trouvé ça sur internet : "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE"
donc décret contre décret, c'est le plus récent qui prévaut
- GrypheMédiateur
En coup de vent...
Pour savoir quel est le texte qui prévaut sur l'autre :
- la hiérarchie des normes,
- la date,
- le fait d'être sur circulaire.gouv.fr.
Les derniers textes qui font foi sont ceux de fin août 2011 (BO spécial du 25 août 2011).
Pour savoir quel est le texte qui prévaut sur l'autre :
- la hiérarchie des normes,
- la date,
- le fait d'être sur circulaire.gouv.fr.
Les derniers textes qui font foi sont ceux de fin août 2011 (BO spécial du 25 août 2011).
- victor44Habitué du forum
A vérifier mais une nouvelle circulaire du 1-8-2011 reprise dans le BO du 25-08-2011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
rappelle la même chose
L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation
et s'appuie sur des décrets de juin 2011 d'après mon CPE
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
rappelle la même chose
L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation
et s'appuie sur des décrets de juin 2011 d'après mon CPE
- minnieExpert
En fait c'est cette phrase-là qui me pose problème : "L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de
mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même. "
et que je ne retrouve nulle part ....
Je vais chercher la date du code de l'éducation pour retrouver le texte d'eduscol.
- MaminoHabitué du forum
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_224694/procedures-disciplinaires?onglet=onglet2&portal=sites_17615&cid=sites_17594
Les arrêtés du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procédures disciplinaires autorisées et interdites.
Sont notamment autorisées :
l'exclusion temporaire ou définitive
L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou partiel.
L'exclusion définitive peut être prononcée par le conseil de discipline dans les conditions prévues par les textes.
l'avertissement
l'exclusion de cours
«L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même». dispose la loi du 5 juillet 1890, complétée par la circulaire n°2000-105 en son article article 2.2 : «L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. (…) Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement».
la retenue
l'admonestation
Un faible écart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie éventuellement d'une communication écrite ou orale aux parents.
le travail scolaire supplémentaire.
Sont notamment interdits :
toute forme d'humiliation (piquet, coin...)
la privation de récréation.
La circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dégradation matérielle volontaire peut entraîner une réparation financière à la charge des parents de l'élève responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail éducatif consistant par exemple à demander à un élève de nettoyer la table sur laquelle il a taggé est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail éducatif a toutefois été soutenu par le président de la République lors de sa présentation du plan contre la violence à l'école, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion définitive, toute mesure disciplinaire est ôtée du dossier de l'élève au bout d'un an.
Les arrêtés du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procédures disciplinaires autorisées et interdites.
Sont notamment autorisées :
l'exclusion temporaire ou définitive
L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou partiel.
L'exclusion définitive peut être prononcée par le conseil de discipline dans les conditions prévues par les textes.
l'avertissement
l'exclusion de cours
«L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même». dispose la loi du 5 juillet 1890, complétée par la circulaire n°2000-105 en son article article 2.2 : «L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. (…) Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement».
la retenue
l'admonestation
Un faible écart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie éventuellement d'une communication écrite ou orale aux parents.
le travail scolaire supplémentaire.
Sont notamment interdits :
toute forme d'humiliation (piquet, coin...)
la privation de récréation.
La circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dégradation matérielle volontaire peut entraîner une réparation financière à la charge des parents de l'élève responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail éducatif consistant par exemple à demander à un élève de nettoyer la table sur laquelle il a taggé est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail éducatif a toutefois été soutenu par le président de la République lors de sa présentation du plan contre la violence à l'école, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion définitive, toute mesure disciplinaire est ôtée du dossier de l'élève au bout d'un an.
- victor44Habitué du forum
Mamino a écrit: l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. .
Le texte cité est obsolete car depuis aout 2011, le conseil de discipline ne peut exclure plus de 8 jours
- victor44Habitué du forum
sand a écrit:L'exclusion définitive est proscrite ?
Non, seule l'exclusion temporaire de plus de 8 jours est proscrite
Et pour revenir sur la question de départ je ne pense pas qu'il existe de définition claire des cas où l'exclusion de la classe se justifie. Par contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque semaine.
Donc un élève qui dit "putain" ou je ne sait quelle vulgarité en classe est-ce exceptionnel comme situation? Tout dépend des endroits.
- CelebornEsprit sacré
victor44 a écrit:Par contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque semaine.
On peut avoir des élèves "exceptionnels", qui auront donc tendance à être souvent "exceptionnels".
_________________
"On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça !" (Lewis Carroll)
Mon Blog
- Thalia de GMédiateur
Et j'en connais de plus en plus souvent.Celeborn a écrit:victor44 a écrit:Par contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque semaine.
On peut avoir des élèves "exceptionnels", qui auront donc tendance à être souvent "exceptionnels".
_________________
Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de cendres.
Soleil noir de mes mélancolies.
- CathEnchanteur
ALLELUIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai trouvé!
Il s'agit en fait de:
Article L912-1
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47 JORF 24 avril 2005
Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.
Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.
Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.
Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
Cité par:
Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 - art. 3 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L971-1 (M)
Code de l'éducation - art. L971-1 (M)
Code de l'éducation - art. L971-1 (V)
Code de l'éducation - art. L972-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L972-1 (M)
Code de l'éducation - art. L972-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (V)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Anciens textes:
Loi 89-486 1989-07-10 art. 14
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 (Ab)
L'article est cité partout avec une erreur: il s'agit de l'article L.912-1 et non L.921-1
Bon sang, je n'y croyais plus...
Donc oui, cet article existe.
Oui, on peut s'en prévaloir pour exclure un élève.
Merci de ne pas effacer ce message.
J'ai trouvé!
Il s'agit en fait de:
Article L912-1
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47 JORF 24 avril 2005
Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.
Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.
Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.
Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
Cité par:
Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 - art. 3 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L971-1 (M)
Code de l'éducation - art. L971-1 (M)
Code de l'éducation - art. L971-1 (V)
Code de l'éducation - art. L972-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L972-1 (M)
Code de l'éducation - art. L972-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (V)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Anciens textes:
Loi 89-486 1989-07-10 art. 14
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 (Ab)
L'article est cité partout avec une erreur: il s'agit de l'article L.912-1 et non L.921-1
Bon sang, je n'y croyais plus...
Donc oui, cet article existe.
Oui, on peut s'en prévaloir pour exclure un élève.
Merci de ne pas effacer ce message.
- Thalia de GMédiateur
Ta ténacité a payé !
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Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de cendres.
Soleil noir de mes mélancolies.
- InvitéInvité
Je dois être fatiguée: il est où le lien avec l'exclusion?
- CathEnchanteur
Moi il ne me saute pas aux yeux, je ne suis pas juriste, mais eduscol et tous les sites officiels s'appuient dessus pour justifier le fait que l'exclusion de cours relève de la décision du prof.
Sauf qu'à chaque fois il est cité avec une erreur dans le numéro, ce qui le rendait introuvable, et si on veut jouer la légalité, mieux vaut assurer ses arrières, n'est-ce pas.
Alors plutôt que de s'entendre répondre que l'article L.921-1 renvoie à l'âge minimum requis pour enseigner en primaire et diriger une école (c'est ce que dit cet article), mieux vaut citer le "vrai" article, le L.912-1, et savoir de quoi il retourne.
Sauf qu'à chaque fois il est cité avec une erreur dans le numéro, ce qui le rendait introuvable, et si on veut jouer la légalité, mieux vaut assurer ses arrières, n'est-ce pas.
Alors plutôt que de s'entendre répondre que l'article L.921-1 renvoie à l'âge minimum requis pour enseigner en primaire et diriger une école (c'est ce que dit cet article), mieux vaut citer le "vrai" article, le L.912-1, et savoir de quoi il retourne.
- victor44Habitué du forum
cath5660 a écrit:Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves
Certes mais l'exclusion de la classe est une punition qui si elle relève de la responsabilité du prof est régie par le code de l'éducation qui dit clairement que toute décision qui viserait à éloigner durablement un élève de l'accès à la classe est assimilable à une voie de fait.
L'exclusion n'est pas interdite, mais elle doit rester exceptionnelle.
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