- MaellerpÉrudit
C'est bizarre ce sont les avis agrégés qui étaient jusqu'à ce soir si je me souviens bien, les avis certifiés prennent le relais à partir de demain. Ou alors cela dépend peut-être des académies...
- amethysteDoyen
Ou alors, mon chef n'a pas fait attention, ça ne serait pas surprenant.
- HeisenbergHabitué du forum
Cela dépend des académies. Ici (Rouen), le module pour les appréciations a ouvert aujourd'hui, jusqu'au 28 janvier.
_________________
- HeisenbergHabitué du forum
Je ne suis pas candidat (même pas hors-classe) donc je ne risque pas de recevoir un message de validation. Je relayais juste une information qui a été envoyée aux chefs d'établissement et inspecteurs ce matin.
_________________
- ZorziJe viens de m'inscrire !
Bonjour,
J'arrive sur le forum. Quelqu'un connaît-il les dates, dans l'académie de Créteil, auxquelles les chefs d'établissement pourront émettre leur avis concernant la candidature à la classe exceptionnelle des certifiés (premier vivier) ? Merci d'avance !
J'arrive sur le forum. Quelqu'un connaît-il les dates, dans l'académie de Créteil, auxquelles les chefs d'établissement pourront émettre leur avis concernant la candidature à la classe exceptionnelle des certifiés (premier vivier) ? Merci d'avance !
- LombalgiaNiveau 10
Bonjour,
J'ai candidaté en ligne fin décembre, dans les délais, et ai revérifié cette candidature tout début janvier. Tout était complètement à renseigner et valider de façon numérique depuis IPROF. Rien d''autre à faire qu'attendre, éventuellement, qu'on nous demande les pièces justificatives. La date de validation est maintenant largement dépassée, il me semble que c'était le 2 janvier.
Aujourd'hui, jetant de nouveau un œil, presque par hasard à cette campagne, je constate que l'interface a changé, qu'il faut apparemment imprimer, compléter, signer et recharger sur le site une fiche partiellement pré-remplie.
Pas de délai indiqué.
Quelqu'un a une info ?
Ai-je loupé le coche ?
J'ai candidaté en ligne fin décembre, dans les délais, et ai revérifié cette candidature tout début janvier. Tout était complètement à renseigner et valider de façon numérique depuis IPROF. Rien d''autre à faire qu'attendre, éventuellement, qu'on nous demande les pièces justificatives. La date de validation est maintenant largement dépassée, il me semble que c'était le 2 janvier.
Aujourd'hui, jetant de nouveau un œil, presque par hasard à cette campagne, je constate que l'interface a changé, qu'il faut apparemment imprimer, compléter, signer et recharger sur le site une fiche partiellement pré-remplie.
Pas de délai indiqué.
Quelqu'un a une info ?
Ai-je loupé le coche ?
- AurevillyHabitué du forum
Bonjour,
par hasard, j'apprends hier par la gentille secrétaire du bahut que je ne figure pas sur la liste des candidats pour le premier vivier. Aucun mail sur I-prof cependant. Or le BO indique : "si votre candidature n'est pas recevable vous en serez informé par message électronique sur I-Prof." Quelqu'un d'autre est dans ce cas ?
par hasard, j'apprends hier par la gentille secrétaire du bahut que je ne figure pas sur la liste des candidats pour le premier vivier. Aucun mail sur I-prof cependant. Or le BO indique : "si votre candidature n'est pas recevable vous en serez informé par message électronique sur I-Prof." Quelqu'un d'autre est dans ce cas ?
- amethysteDoyen
Comme dit plus haut, certaines académies ont envoyé un message pour préciser que la candidature se faisait uniquement en ligne, et que non, il ne fallait pas imprimer, signer et retourner la candidature.Lombalgia a écrit:Bonjour,
J'ai candidaté en ligne fin décembre, dans les délais, et ai revérifié cette candidature tout début janvier. Tout était complètement à renseigner et valider de façon numérique depuis IPROF. Rien d''autre à faire qu'attendre, éventuellement, qu'on nous demande les pièces justificatives. La date de validation est maintenant largement dépassée, il me semble que c'était le 2 janvier.
Aujourd'hui, jetant de nouveau un œil, presque par hasard à cette campagne, je constate que l'interface a changé, qu'il faut apparemment imprimer, compléter, signer et recharger sur le site une fiche partiellement pré-remplie.
Pas de délai indiqué.
Quelqu'un a une info ?
Ai-je loupé le coche ?
- LombalgiaNiveau 10
En attendant j'ai une interface IPROF qui me demande de télécharger, signer et valider mon dossier (alors que la date est passée depuis environ un mois) et que, depuis hier, le mail qui accusait réception de ma candidature a disparu de ma boîte de réception IPROF...
De plus...
En tête de la fiche de candidature qui reste donc en plan, on lit en gras :
RECEVABILITE : Les agents candidats à l’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle de leur corps au titre des fonctions exercées doivent être classés au moins au 3e échelon de la hors-classe de leur corps au 1er septembre pour l’exercice 2017 et au 31 août pour les exercices suivants et justifier de huit années de fonctions accomplies conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017.
Or que dit cet arrêté ?
JORF n°0110 du 11 mai 2017
texte n° 63
Arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle
NOR: MENH1712587A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/10/MENH1712587A/jo/texte
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;
Vu le décret 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves ;
Vu le décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique ;
Vu le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :
- affectation ou exercice dans une école, un établissement ou dans un service figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé, à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé. Les années d'affectation ou d'exercice dans une école, un établissement ou un service qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 susvisé sont également prises en compte ;
- affectation dans l'enseignement supérieur ;
- directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;
- directeurs de centre d'information et d'orientation ;
- directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;
- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;
- directeur de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
- conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
- maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
- formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
- référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Où sont passées les affectations en sections de Techniciens Supérieurs ? Quatorze ans à 100% en BTS qui devaient me rendre éligible au titre du premier vivier qui deviennent plouf plouf dans l'eau. Car malgré cette affectation à aucun moment je n'ai pour autant relevé de l'enseignement supérieur. Les syndicats, SNES comme SNALC, ont pourtantaffirmé laissé entendre le contraire, une affectation d'au moins 8 ans valait éligibilité, du moment qu'on était affecté au titre de titulaire et non comme "faisant fonction". Enfin ce n'était pas toujours ultra-clair (il suffit de se reporter à leurs sites), mais cela laissait bon espoir.
Eu tort de rêver.
De plus...
En tête de la fiche de candidature qui reste donc en plan, on lit en gras :
RECEVABILITE : Les agents candidats à l’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle de leur corps au titre des fonctions exercées doivent être classés au moins au 3e échelon de la hors-classe de leur corps au 1er septembre pour l’exercice 2017 et au 31 août pour les exercices suivants et justifier de huit années de fonctions accomplies conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017.
Or que dit cet arrêté ?
JORF n°0110 du 11 mai 2017
texte n° 63
Arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle
NOR: MENH1712587A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/10/MENH1712587A/jo/texte
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;
Vu le décret 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves ;
Vu le décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique ;
Vu le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :
- affectation ou exercice dans une école, un établissement ou dans un service figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé, à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé. Les années d'affectation ou d'exercice dans une école, un établissement ou un service qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 susvisé sont également prises en compte ;
- affectation dans l'enseignement supérieur ;
- directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;
- directeurs de centre d'information et d'orientation ;
- directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;
- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;
- directeur de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
- conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
- maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
- formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
- référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Où sont passées les affectations en sections de Techniciens Supérieurs ? Quatorze ans à 100% en BTS qui devaient me rendre éligible au titre du premier vivier qui deviennent plouf plouf dans l'eau. Car malgré cette affectation à aucun moment je n'ai pour autant relevé de l'enseignement supérieur. Les syndicats, SNES comme SNALC, ont pourtant
Eu tort de rêver.
- CathEnchanteur
Tu n'étais pas considérée comme "affectée dans l'enseignement supérieur", je pense, parce que les BTS sont en lycée, donc considérés comme du secondaire... Donc ce n'est pas éligible si je comprends bien.
Pas plus que les PLP qui font des heures en BTS ou en IUT (c'est mon cas) puisque ce n'est pas une "affectation dans le supérieur"... Je serai d'ailleurs curieuse d'avoir un retour su le nombre de PLP promus CE au titre de leurs fonctions...
Pas plus que les PLP qui font des heures en BTS ou en IUT (c'est mon cas) puisque ce n'est pas une "affectation dans le supérieur"... Je serai d'ailleurs curieuse d'avoir un retour su le nombre de PLP promus CE au titre de leurs fonctions...
- LombalgiaNiveau 10
J'en veux aux syndicats de nous avoir fait gober des trucs qui n'ont jamais été dans le décret.
Je m'en veux de leur avoir fait confiance.
Leçon du jour : TOUJOURS remonter aux textes officiels, le reste, pfffff....
SNALC : https://snalc.fr/uploads/documents/aix-marseille/ddf8791b1d0debec8b86482ecfd82241f6fba2bf.pdf
SNES : https://www.snes.edu/IMG/pdf/cl-ex_2017_4-p.pdf
Les classes post-bac des lycées étaient pourtant annoncées comme motif d'éligibilité. Et, de nouveau, je parle bien d'affectation, et non d'"heures".
Je m'en veux de leur avoir fait confiance.
Leçon du jour : TOUJOURS remonter aux textes officiels, le reste, pfffff....
SNALC : https://snalc.fr/uploads/documents/aix-marseille/ddf8791b1d0debec8b86482ecfd82241f6fba2bf.pdf
SNES : https://www.snes.edu/IMG/pdf/cl-ex_2017_4-p.pdf
Les classes post-bac des lycées étaient pourtant annoncées comme motif d'éligibilité. Et, de nouveau, je parle bien d'affectation, et non d'"heures".
- CathEnchanteur
Je comprends bien, mais je lis "Il s’agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un établissement
d’enseignement supérieur,"
Je ne sais pas comment ça se passe en LGT, mais je suppose qu'on est "affecté en LG" (cad dans le secondaire) et qu'il se trouve qu'on y fait du BTS...
d’enseignement supérieur,"
Je ne sais pas comment ça se passe en LGT, mais je suppose qu'on est "affecté en LG" (cad dans le secondaire) et qu'il se trouve qu'on y fait du BTS...
- rocheNiveau 2
Sauf si on a été affecté sur un poste spécifique académique ou national (on dit aussi poste à profil) en Bts. Donc là je pense que pour la classe exceptionnelle, si cela fait plus de 8 ans, on entre bien dans le 1er vivier.
- LombalgiaNiveau 10
Ni le SNALC ni le SNES n'ont mentionné de restriction du vivier des profs affectés en BTS à ceux affectés sur poste spécifique. Or il va de soi que c'est sur cette notion de spécificité de l'affectation qu'un doute planait. Aucun des syndicats n'a seulement évoqué ce doute, pas même écrit l'expression "poste spécifique" qui aurait tout de même d'emblée dissipé le moindre doute. Et quand on voit localement à quoi tient l'étiquetage "spécifique" parfois...
- HeisenbergHabitué du forum
N'importe quoi ces syndicats, même pas fichus de faire leur boulot correctement !
Plus sérieusement :
1) Cette classe exceptionnelle, c'est nouveau pour tout le monde, y compris pour les syndicats. Donc comme pour toute nouveauté, il y a plein de détails qui n'apparaissent pas très clairement dans les textes officiels et qui apparaissent au fur et à mesure.
2) Justement, c'est tellement peu clair pour certaines fonctions que le ministère a envoyé aux rectorats, après la période de saisie des vœux, des précisions sur l'éligibilité ou non de certaines situations.
3) Les deux documents syndicaux que tu cites parlent bien d'affectation dans le supérieur, comme dans l'arrêté. Je ne vois donc pas où est la différence. Peut-être n'ont-ils pas écrit poste spécifique parce que ce n'est pas écrit dans l'arrêté ?
Le problème est peut-être sur l'étiquetage des postes. À ma connaissance, tous les postes en STS dans mon académie (et partout ?) sont supposés être spécifiques. Du moins le rectorat le voit comme ça. Or il arrive que certains collègues, officiellement affectés sur un poste "normal" donc ante-bac, fassent tout leur service en STS et ce parfois depuis de nombreuses années. Mais la DPE n'en a pas connaissance, donc pour eux les collègues ne sont pas en enseignement supérieur.
Plus sérieusement :
1) Cette classe exceptionnelle, c'est nouveau pour tout le monde, y compris pour les syndicats. Donc comme pour toute nouveauté, il y a plein de détails qui n'apparaissent pas très clairement dans les textes officiels et qui apparaissent au fur et à mesure.
2) Justement, c'est tellement peu clair pour certaines fonctions que le ministère a envoyé aux rectorats, après la période de saisie des vœux, des précisions sur l'éligibilité ou non de certaines situations.
3) Les deux documents syndicaux que tu cites parlent bien d'affectation dans le supérieur, comme dans l'arrêté. Je ne vois donc pas où est la différence. Peut-être n'ont-ils pas écrit poste spécifique parce que ce n'est pas écrit dans l'arrêté ?
Le problème est peut-être sur l'étiquetage des postes. À ma connaissance, tous les postes en STS dans mon académie (et partout ?) sont supposés être spécifiques. Du moins le rectorat le voit comme ça. Or il arrive que certains collègues, officiellement affectés sur un poste "normal" donc ante-bac, fassent tout leur service en STS et ce parfois depuis de nombreuses années. Mais la DPE n'en a pas connaissance, donc pour eux les collègues ne sont pas en enseignement supérieur.
_________________
- CathEnchanteur
Je pense aussi qu'il était dans l'intérêt du rectorat de profiter de retombées positives en faisant une annonce "large" et de réduire ensuite insidieusement le vivier concerné par des restrictions mesquines....
- MaellerpÉrudit
Quelqu'un a une idée des dates des CAPA ? J'avoue que j'ai hâte que ce soit passé pour avoir une idée plus précise des "chances" d'y accéder. Vu le nombre de points donnés par le recteur je n'y crois guère, même si pour moi c'est ok pour le 1er vivier... Je pense que les gens "connus" au rectorat seront les premiers servis tant qu'un barème plus clair ne sera pas mis en place.
- AurevillyHabitué du forum
Les dates de CAPA différent selon l'académie. Comme d'habitude les rectorats ne communiquent pas sur ce sujet. Reste à demander aux syndicats.
- BoubouleDoyen
Lombalgia a écrit:Ni le SNALC ni le SNES n'ont mentionné de restriction du vivier des profs affectés en BTS à ceux affectés sur poste spécifique. Or il va de soi que c'est sur cette notion de spécificité de l'affectation qu'un doute planait. Aucun des syndicats n'a seulement évoqué ce doute, pas même écrit l'expression "poste spécifique" qui aurait tout de même d'emblée dissipé le moindre doute. Et quand on voit localement à quoi tient l'étiquetage "spécifique" parfois...
Vous êtes affectée en lycée et votre proviseur vous confie un service entier en BTS ou vous êtes affectée en BTS via le mouvement particulier (avec donc passage en commission paritaire et arrêté de nomination) ?
- AurevillyHabitué du forum
Résumons : classe exceptionnelle = pretium doloris pour les collègues qui souffrent en REP où le ministère tente de les maintenir d'une part (très majoritaire) plus les "rouages" traditionnels de l'administration (formateurs espe, directeurs de cecicela) d'autre part. Les dindons de la farce : tous les autres.
- MaellerpÉrudit
Aurevilly a écrit:Résumons : classe exceptionnelle = pretium doloris pour les collègues qui souffrent en REP où le ministère tente de les maintenir d'une part (très majoritaire) plus les "rouages" traditionnels de l'administration (formateurs espe, directeurs de cecicela) d'autre part. Les dindons de la farce : tous les autres.
Moui... c'est marrant mais en l'absence de barème sur les fonctions je me sens bien l'âme d'un dindon de la farce malgré mes 25 ans de zone cumulant tous les qualificatifs et devenue REP+ ... Je verrai bien, mais vivement que cela se termine.
- amethysteDoyen
Je viens de voir que mon dossier iprof était actualisé, avec l'avis du cde et de l'IPR (celui en poste actuellement ne m'a jamais vue ).
- AurevillyHabitué du forum
Bonjour Amethyste, je n'ai rien vu dans mon dossier. Dans quelle partie d'iprof faut-il regarder ?
- amethysteDoyen
Je suis allée sur le site de la campagne d'acces à la CE, puis dossier et synthèse.
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