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cdca
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tribunal administratif ? CAFFA Empty tribunal administratif ? CAFFA

par cdca Mar 29 Mai 2018 - 22:04
Bonjour
Je viens de passer le CAFFA et je ne l'ai pas eu.
Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, j'ai fait une erreur stratégique je pense (celle ne pas être dans les clous et de trop l'ouvrir). Je suis donc déçu car j'ai joué le jeu et je pense ne pas avoir fait un travail nul.

Cela dit, je ne veux pas en rester là, car nous n'avons pas été mis en condition de réussir ce caffa au niveau de la formation.

J'ai donc envoyé ce message à la direction des concours en m'appuyant sur les textes.

"Bonjour Madame....,

Merci pour cette information.

J'ai une question à poser :

Dans le BO n°30 du 23 juillet 2015 portant sur le CAFFA (circulaire n° 2015-110 du 21-7-2015, Décret n° 2015-885 du 20-7-2015), il est écrit :

   " Pour les épreuves d'admission, deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury : un inspecteur du second degré de la discipline ou de la spécialité dont relève le candidat ; un enseignant de l'école supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci." Or ce dernier n'était pas présent lors de la soutenance.

   "L'élaboration du mémoire prend appui sur un accompagnement collégial dans le cadre des modules spécifiques du plan académique de formation et sur des entretiens conseils avec un enseignant de l'ESPE, et un formateur académique." Or je n'ai eu qu'un entretien conseil avec un enseignant de l'ESPE, et aucun entretien conseil avec un formateur académique, lequel n'a pas été, à ma connaissance, désigné pour cela.

Ma question est donc est la suivante : pourquoi n'ai je pas bénéficié de ces conditions précisées dans ce BO ?

Dans l'attente de votre réponse,

Cordialement,"

Je pense que les textes n'ont pas été respectés, donc je me demande si je ne peux pas aller au tribunal administratif.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce possible ? Si oui, comment dois-je procéder ?
Merci de votre aide.
Aspasie
Aspasie
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par Aspasie Mer 30 Mai 2018 - 22:11
cdca a écrit:

Dans le BO n°30 du 23 juillet 2015 portant sur le CAFFA (circulaire n° 2015-110 du 21-7-2015, Décret n° 2015-885 du 20-7-2015), il est écrit :

   " Pour les épreuves d'admission, deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury : un inspecteur du second degré de la discipline ou de la spécialité dont relève le candidat ; un enseignant de l'école supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci." Or ce dernier n'était pas présent lors de la soutenance.
J'ignore ce que cette démarche pourra donner (de fait, il y a peu de recul concernant le CAFFA, les procédures sont assez jeunes...), mais je lis la phrase en question comme désignant LES épreuves, donc l'une des deux, mais pas nécessairement toutes les deux. Si un représentant de l'ESPE était présent à l'épreuve pratique, il était "adjoint au jury" pour les épreuves d'admission puisque la grille d'évaluation décline les épreuves et leur soutenance au titre des épreuves d'admissions.

Pour le reste, je ne sais que dire.
Des représentants syndicaux sauraient sans aucun doute lire les textes bien mieux que moi.
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cdca
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par cdca Mer 30 Mai 2018 - 22:16
C'est un 1er élément de réponse, merci beaucoup.

Peut-être que quelqu'un a d'autres éclairages à m'apporter.
Malaca
Malaca
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par Malaca Jeu 31 Mai 2018 - 0:20
Envisager une procédure au Tribunal Administratif pour entrer dans un vivier de formateurs académiques ... est-ce bien judicieux ? à moins d'avoir pour but de quitter l'académie et utiliser le CAFFA ailleurs ...

_________________
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demain est un autre jour
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par demain est un autre jour Jeu 31 Mai 2018 - 10:56
Bonjour à tous
Pour CDAC

LIRE : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Concernant l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique

"L’article 7 précise :
Le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de :
a) Un inspecteur du second degré représentant le recteur d'académie ;
b) Un chef d'établissement d'un établissement public local d'établissement ;
c) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ;
d) Un formateur académique.
Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de pratique professionnelle :

- un inspecteur du second degré de la discipline ou de la spécialité dont relève le candidat ;
- un enseignant de l'école supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci.

Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.

Fin de l'article 7"

En faisant l’analyse de la seconde phrase du dernier paragraphe de l’article 7 il est précisé :
« En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury. »

Il est écrit « Peut désigner » : il s’agit d’une « possibilité » et non pas d’une « obligation »…..malheureusement dans votre cas.
Une autre rédaction, par exemple :
« En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie DOIT désigner un nouveau membre du jury », cette formulation IMPOSAIT au recteur d’académie de désigner un autre membre.

Cependant,

Dans le cas d’un procès, le Tribunal Administratif étudiera votre affaire, et, constatera que l’article 7  a bien été appliqué, mais que, à cause de l’absence d’un membre du jury, l’EGALITE entre "TOUS' les candidats n’a pas été respectée, ce qui est contraire à la CONSTITUTION de la République Française.

Les juges du Tribunal Administratif feront cette constatation, puis les juges de la Cour d’Appel Administrative, puis les juges du Conseil d’Etat saisiront par une QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE (Q.P.C.) le CONSEIL CONSTITUTIONNEL .

Les (neuf) membres du Conseil Constitutionnel se prononceront sur la conformité ou la non-conformité de la seconde phrase du dernier paragraphe de l’article 7 de l’arrêté 20 juillet 2015 à la Constitution Française.


Je vous souhaite BON COURAGE si vous portez cette affaire devant les tribunaux.
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cdca
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par cdca Sam 2 Juin 2018 - 7:33
Autrement dit, si j'interprète bien le "BON COURAGE", un parcours long et fastidieux, pas sûr d'aboutir...

Et le 2ème point qui pose problème ? Pas un bon point d'appui ?

"L'élaboration du mémoire prend appui sur un accompagnement collégial dans le cadre des modules spécifiques du plan académique de formation et sur des entretiens conseils avec un enseignant de l'ESPE, et un formateur académique." Or je n'ai eu qu'un entretien conseil avec un enseignant de l'ESPE, et aucun entretien conseil avec un formateur académique, lequel n'a pas été, à ma connaissance, désigné pour cela.
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demain est un autre jour
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par demain est un autre jour Sam 2 Juin 2018 - 11:28
Je tiens à "préciser" que je n'est pas été "avocat" mais je les ai "côtoyés".
Vous avez abouti à la même conclusion que moi et il faut tenir compte, aussi, de l'avis formulé par MALACA.
En ce qui concerne le "point d'appui" il faut se référer aux "textes légaux", à la lettre près. Je n'ai pas connaissance de ces textes et de ce fait je ne peut pas formuler un avis.
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