- nitescenceÉrudit
Pourquoi a-t-on fusillé les auteurs de la tentative d'assassinat contre de Gaulle au lieu de les guillotiner ? Je suppose que c'est en vertu de la guerre d'Algérie, mais précisément : à l'époque, on refusait de parler de guerre... Qui peut m'éclairer sur la base juridique qui servit à l'époque pour ce mode d'exécution dérogatoire au droit commun ?
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Mordre. Mordre d'abord. Mordre ensuite. Mordre en souriant et sourire en mordant. (avec l'aimable autorisation de Cripure, notre dieu à tous)
- géohistoireNiveau 10
Seul le colonel Bastien-Tiry à été exécuté. Les deux autres condamnés à mort ont été graciés.
Je pense que c'est simplement son statut de militaire qui lui a conféré l'honneur du peloton plutôt que la honte de la veuve comme un assassin quelconque. (Je me place du point de vue du militaire )
Quant à la base juridique il se peut qu'il n'y en ait pas eu plus que ça sachant que le tribunal lui-même était illégal.
Je pense que c'est simplement son statut de militaire qui lui a conféré l'honneur du peloton plutôt que la honte de la veuve comme un assassin quelconque. (Je me place du point de vue du militaire )
Quant à la base juridique il se peut qu'il n'y en ait pas eu plus que ça sachant que le tribunal lui-même était illégal.
- LaotziSage
Oui, c'est tout simplement le fait que Bastien-Thiry a été condamné par un tribunal militaire. Ce fut aussi le cas un an avant de membres de l'OAS comme Roger Degueldre.
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"Trouvez donc bon qu'au lieu de vous dire aussi, adieu comme autrefois, je vous dise, adieu comme à présent."
- nitescenceÉrudit
Si je comprends bien, c'est parce que c'est le code de la justice militaire qui a été appliqué et non le code pénal qui prévoyait que "tout condamné à mort aura la tête tranchée".
Pourquoi dis-tu que ce tribunal n'était pas régulier ?
géohistoire a écrit:
Quant à la base juridique il se peut qu'il n'y en ait pas eu plus que ça sachant que le tribunal lui-même était illégal.
Pourquoi dis-tu que ce tribunal n'était pas régulier ?
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- géohistoireNiveau 10
Parce qu'un grand arrêt du conseil d'Etat a déclaré illégale la cours militaire de justice le 19 octobre 1962.nitescence a écrit:Si je comprends bien, c'est parce que c'est le code de la justice militaire qui a été appliqué et non le code pénal qui prévoyait que "tout condamné à mort aura la tête tranchée".géohistoire a écrit:
Quant à la base juridique il se peut qu'il n'y en ait pas eu plus que ça sachant que le tribunal lui-même était illégal.
Pourquoi dis-tu que ce tribunal n'était pas régulier ?
- nitescenceÉrudit
Et cet arrêt n'a pas été respecté ?
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- géohistoireNiveau 10
Il semblerait que non puisque Bastien-Thiry a été jugé par cette cours.
Et condamné à mort.
Et fusillé.
Et condamné à mort.
Et fusillé.
- InvitéInvité
En fait la majorité gaulliste a voté une autre loi de circonstance début 1963 qui prolonge la cour pour les affaires engagées. Cette histoire est passionnante juridiquement et politiquement pour éclairer les débats actuels.
- nitescenceÉrudit
Tamerlan a écrit:En fait la majorité gaulliste a voté une autre loi de circonstance début 1963 qui prolonge la cour pour les affaires engagées. Cette histoire est passionnante juridiquement et politiquement pour éclairer les débats actuels.
En fait, si je comprends bien, de Gaulle a contourné l'arrêt du conseil d'Etat par une loi régularisant la cour. On ne peut donc pas à proprement parler dire que c'est illégal, c'est ça ?
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- InvitéInvité
Il faudrait un spécialiste pour répondre mais voilà ce que je crois comprendre. La loi sur laquelle se basait la cour avait pu être créée par une disposition spéciale permise par le référendum sur les accords d'Evian. Celui-ci prévoyait la possibilité pour le gouvernement de créer par décret ou ordonnance toute mesure permettant la mise en application des accords. De Gaulle avait donc créé par une ordonnance cette "cour militaire de justice" pour juger les auteurs de crimes en lien avec le conflit. Le Conseil d’État considère que c'est aller trop loin et que cela ne se justifie pas si on considère l'opportunité en regard des principes généraux du droit. Quand la loi de prolongement est voté ce n'est plus une initiative de l'exécutif mais bien dans le cadre d'un vote "normal" au parlement par le pouvoir législatif. Je pense que c'est pour cela que cette cour elle n'a pas été contestée.
Donc oui, je ne dirais pas que c'était illégal.
Donc oui, je ne dirais pas que c'était illégal.
- demain est un autre jourNiveau 7
Bonjour à tous
La législation française et la peine de mort avant 1981
Dispositions générales du Code pénal
Art. 7. -
Les peines afflictives et infamantes sont :
1° La mort;
2° La réclusion criminelle à perpétuité;
3° La détention criminelle à perpétuité;
4° La réclusion criminelle à temps;
5° La détention criminelle à temps.
Art. 12. -
Tout condamné à mort aura la tête tranchée
Art. 13. - (ordonnance du 4 juin 1960)
Par dérogation à l'article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de l'Etat, elle s'exécute par fusillade.
Art. 14. -
Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles le réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Art. 15. - (ordonnance du 23 décembre 1958)
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 20F à 100F, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aura été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 360F à 20.000F. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l'alinéa premier, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même.
Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode d'exécution; si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l'application du présent article et de l'article 26.
Art.16. -
L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après:
1° Le président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président
2° L'officier du ministère public désigné par le procureur général
3° Un juge du tribunal du lieu d'exécution
4° Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution
5° Les défenseurs du condamné
6° Un ministre du culte
7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire
8° Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République
9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République.
Art. 17. - (ordonnance du 4 juin 1960)
Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.
Dispositions générales du Code de procédure pénale
Art. 713. -
Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du ministre de la Justice.
La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.
Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.
Dispositions générales du Code de justice militaire
Art. 336. -
Le ministre des Armées avise le ministre de la Justice de toute condamnation à la peine de mort devenue définitive prononcée par une juridiction des Forces armées.
Les justiciables des juridictions des Forces armées condamnés à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné par l'autorité militaire.
Art. 337. -
Les dispositions prévues aux articles 713. alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, 15 et 17 du Code pénal sont applicables lors de l'exécution des jugements des juridictions des Forces armées prononçant la peine de mort.
Sont seuls admis à assister à l'exécution :
- le président ou un membre du tribunal, un représentant du ministère public,
le juge d'instruction et le greffier de la juridiction des Forces armées du lieu d'exécution ;
- les défenseurs du condamné;
- un ministre du culte;
- un médecin désigné par l'autorité militaire ;
- les militaires du service d'ordre requis à cet effet par l'autorité militaire.
Sauf en temps de guerre, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Art. 340. -
A charge d'en aviser le ministre des Armées, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation à une peine autre que celle de le peine de mort; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre des Armées dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 302 et suivants.
Documents liés
• Rapport de l'Assemblée nationale sur l'abolition de la peine de mort : Annexe IV. - Crimes pour lesquels la peine de mort est encourue en droit français
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Dispositions générales du Code pénal
Art. 7. -
Les peines afflictives et infamantes sont :
1° La mort;
2° La réclusion criminelle à perpétuité;
3° La détention criminelle à perpétuité;
4° La réclusion criminelle à temps;
5° La détention criminelle à temps.
Art. 12. -
Tout condamné à mort aura la tête tranchée
Art. 13. - (ordonnance du 4 juin 1960)
Par dérogation à l'article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de l'Etat, elle s'exécute par fusillade.
Art. 14. -
Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles le réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Art. 15. - (ordonnance du 23 décembre 1958)
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 20F à 100F, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aura été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 360F à 20.000F. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l'alinéa premier, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même.
Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode d'exécution; si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l'application du présent article et de l'article 26.
Art.16. -
L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après:
1° Le président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président
2° L'officier du ministère public désigné par le procureur général
3° Un juge du tribunal du lieu d'exécution
4° Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution
5° Les défenseurs du condamné
6° Un ministre du culte
7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire
8° Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République
9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République.
Art. 17. - (ordonnance du 4 juin 1960)
Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.
Dispositions générales du Code de procédure pénale
Art. 713. -
Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du ministre de la Justice.
La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.
Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.
Dispositions générales du Code de justice militaire
Art. 336. -
Le ministre des Armées avise le ministre de la Justice de toute condamnation à la peine de mort devenue définitive prononcée par une juridiction des Forces armées.
Les justiciables des juridictions des Forces armées condamnés à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné par l'autorité militaire.
Art. 337. -
Les dispositions prévues aux articles 713. alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, 15 et 17 du Code pénal sont applicables lors de l'exécution des jugements des juridictions des Forces armées prononçant la peine de mort.
Sont seuls admis à assister à l'exécution :
- le président ou un membre du tribunal, un représentant du ministère public,
le juge d'instruction et le greffier de la juridiction des Forces armées du lieu d'exécution ;
- les défenseurs du condamné;
- un ministre du culte;
- un médecin désigné par l'autorité militaire ;
- les militaires du service d'ordre requis à cet effet par l'autorité militaire.
Sauf en temps de guerre, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Art. 340. -
A charge d'en aviser le ministre des Armées, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation à une peine autre que celle de le peine de mort; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre des Armées dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 302 et suivants.
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• Rapport de l'Assemblée nationale sur l'abolition de la peine de mort : Annexe IV. - Crimes pour lesquels la peine de mort est encourue en droit français
- demain est un autre jourNiveau 7
Conseil d'État
N° 58502
ECLI:FR:CEASS:1962:58502.19621019
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Parodi, pdt., président
M. Poignant, rapporteur
M. Chardeau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 octobre 1962
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Canal (André), Robin (Marc), Godot (Daniel), détenus à la prison de la Santé, à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 17 août 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice ; Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4 août 1956 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice et le ministre des Armées : Considérant que l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par le peuple français par la voie du référendum autorise le Président de la République à arrêter, par voie d'ordonnance ou selon le cas, de décrets en Conseil des Ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ; qu'il résulte de ses termes mêmes que ce texte a eu pour objet, non d'habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l'autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 1er juin 1962 qui a été prise en application de l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 conserve le caractère d'un acte administratif et est susceptible, comme tel, d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de l'intervention des sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André : Considérant que les sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée et que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que, si l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 précité a donné au Président de la République de très larges pouvoirs en vue de prendre toutes mesures législatives en rapport avec les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie et si de telles mesures pouvaient comporter, notamment, l'institution d'une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions connexes commis en relation avec les événements d'Algérie, il ressort des termes mêmes aussi bien que de l'objet de la disposition législative précitée que l'organisation et le fonctionnement d'une telle juridiction ne pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense que dans la mesure où, compte tenu des circonstances de l'époque, il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours, la création d'une telle juridiction d'exception fût nécessitée par l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que ladite ordonnance, qui excède les limites de la délégation consentie par l'article 2 de la loi du 13 avril 1962, est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;
DECIDE :
Article 1er - L'intervention des sieurs Bonnefous (Raymond), Lafay (Bernard), Plait (André), Jager (René) et André (Louis) est admise.
Article 2 - L'ordonnance susvisée n° 62-618 du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice est annulée.
Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des Armées et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
N° 58502
ECLI:FR:CEASS:1962:58502.19621019
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Parodi, pdt., président
M. Poignant, rapporteur
M. Chardeau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 octobre 1962
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Canal (André), Robin (Marc), Godot (Daniel), détenus à la prison de la Santé, à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 17 août 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice ; Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4 août 1956 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice et le ministre des Armées : Considérant que l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par le peuple français par la voie du référendum autorise le Président de la République à arrêter, par voie d'ordonnance ou selon le cas, de décrets en Conseil des Ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ; qu'il résulte de ses termes mêmes que ce texte a eu pour objet, non d'habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l'autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 1er juin 1962 qui a été prise en application de l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 conserve le caractère d'un acte administratif et est susceptible, comme tel, d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de l'intervention des sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André : Considérant que les sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée et que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que, si l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 précité a donné au Président de la République de très larges pouvoirs en vue de prendre toutes mesures législatives en rapport avec les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie et si de telles mesures pouvaient comporter, notamment, l'institution d'une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions connexes commis en relation avec les événements d'Algérie, il ressort des termes mêmes aussi bien que de l'objet de la disposition législative précitée que l'organisation et le fonctionnement d'une telle juridiction ne pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense que dans la mesure où, compte tenu des circonstances de l'époque, il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours, la création d'une telle juridiction d'exception fût nécessitée par l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que ladite ordonnance, qui excède les limites de la délégation consentie par l'article 2 de la loi du 13 avril 1962, est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;
DECIDE :
Article 1er - L'intervention des sieurs Bonnefous (Raymond), Lafay (Bernard), Plait (André), Jager (René) et André (Louis) est admise.
Article 2 - L'ordonnance susvisée n° 62-618 du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice est annulée.
Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des Armées et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
- demain est un autre jourNiveau 7
ET LIRE début 'LOI' 1963-22 Concernant le COUR DE SURETE DE l'ETAT
Le "texte" intégral de la loi ne "passe" pas....
Il s'agit "ICI" d'une "loi".
Le "texte" intégral de la loi ne "passe" pas....
Il s'agit "ICI" d'une "loi".
- InvitéInvité
Bonjour DEUAJ,
Merci pour les textes. Pouvez-vous nous donner votre conclusion sur la question de la légalité?
Merci.
Par ailleurs pouvez-vous vous présenter comme il est d'usage dans la section "vie du forum", "votre présentation"?
Merci pour les textes. Pouvez-vous nous donner votre conclusion sur la question de la légalité?
Merci.
Par ailleurs pouvez-vous vous présenter comme il est d'usage dans la section "vie du forum", "votre présentation"?
- demain est un autre jourNiveau 7
I - LA COUR MILITAIRE DE JUSTICE
a) Création par le pouvoir exécutif sous forme d'ORDONNANCE
b) Contrôle de la LEGALITé par le CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat a décidé :
"Article 2 : l'ordonnance est ANNULEE"
c) Conséquence : DISPARITION de la COUR MILITAIRE de JUSTICE
II - LA COUR DE SURETE DE L'ETAT
a) Création par le pouvoir législatif : Vote de l'ASSEMBLEE NATIONALE et vote du SENAT
b) Aucun recours a été déposé devant le CONSEIL CONSTITUTIONNEL
c) CONSEQUENCE : la LOI rentre en vigueur et doit être appliquée.
d) Disparition (voir WIKIPEDIA)
François Mitterrand avait très vivement critiqué la Cour dans son livre Le Coup d'État permanent, publié en 1964, et dans plusieurs de ses articles publiés ensuite. Arrivé au pouvoir en 1981, il la supprime, à la suite d'un projet de loi de Robert Badinter alors ministre de la Justice. Le projet fut voté par le Sénat le 28 juillet 1981, par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 29 juillet et devint ainsi la loi no 81-737 du 4 août.
L'année suivante, une loi établit que les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont jugés par des juridictions de droit commun2. La cour de sûreté de l'État perdure après 1981 pour juger des militaires ayant commis des crimes et délits.
En 1986, la droite revenue au pouvoir crée une cour d'assises spéciale pour les crimes qualifiés de « terroristes ». À la différence d'une cour d'assises ordinaire, elle n'est composée que de magistrats professionnels, sans juré, la majorité simple suffit pour condamner, sa compétence est nationale, l'instruction est centralisée et la garde à vue peut être portée à quatre jours3. La gauche revenue au pouvoir en 1988, accepte en 1992 cette nouvelle juridiction d'exception et élargit sa compétence au trafic de stupéfiants en bande organisée4. La garde à vue est allongée à six jours en 2006.
Bonne lecture
PS : Je n'oublierai pas de me présenter....
a) Création par le pouvoir exécutif sous forme d'ORDONNANCE
b) Contrôle de la LEGALITé par le CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat a décidé :
"Article 2 : l'ordonnance est ANNULEE"
c) Conséquence : DISPARITION de la COUR MILITAIRE de JUSTICE
II - LA COUR DE SURETE DE L'ETAT
a) Création par le pouvoir législatif : Vote de l'ASSEMBLEE NATIONALE et vote du SENAT
b) Aucun recours a été déposé devant le CONSEIL CONSTITUTIONNEL
c) CONSEQUENCE : la LOI rentre en vigueur et doit être appliquée.
d) Disparition (voir WIKIPEDIA)
François Mitterrand avait très vivement critiqué la Cour dans son livre Le Coup d'État permanent, publié en 1964, et dans plusieurs de ses articles publiés ensuite. Arrivé au pouvoir en 1981, il la supprime, à la suite d'un projet de loi de Robert Badinter alors ministre de la Justice. Le projet fut voté par le Sénat le 28 juillet 1981, par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 29 juillet et devint ainsi la loi no 81-737 du 4 août.
L'année suivante, une loi établit que les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont jugés par des juridictions de droit commun2. La cour de sûreté de l'État perdure après 1981 pour juger des militaires ayant commis des crimes et délits.
En 1986, la droite revenue au pouvoir crée une cour d'assises spéciale pour les crimes qualifiés de « terroristes ». À la différence d'une cour d'assises ordinaire, elle n'est composée que de magistrats professionnels, sans juré, la majorité simple suffit pour condamner, sa compétence est nationale, l'instruction est centralisée et la garde à vue peut être portée à quatre jours3. La gauche revenue au pouvoir en 1988, accepte en 1992 cette nouvelle juridiction d'exception et élargit sa compétence au trafic de stupéfiants en bande organisée4. La garde à vue est allongée à six jours en 2006.
Bonne lecture
PS : Je n'oublierai pas de me présenter....
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