- MalavitaÉrudit
Mon établissement a "omis" d'afficher la liste du personnel électeur, or cette liste doit être normalement affichée 20 jours avant les élections. Quelles sont les conséquences d'un tel oubli ?
Je cherche aussi les textes pour les élections, mais je m'y perd avec toutes les modifications.
Je cherche aussi les textes pour les élections, mais je m'y perd avec toutes les modifications.
- ycombeMonarque
Annulation des élections et nouveau vote.
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Assurbanipal: "Passant, mange, bois, divertis-toi ; tout le reste n’est rien".
Franck Ramus : "Les sciences de l'éducation à la française se font fort de produire un discours savant sur l'éducation, mais ce serait visiblement trop leur demander que de mettre leur discours à l'épreuve des faits".
- MalavitaÉrudit
Oui c'est bien ce que je pensais. Qui annule le vote ? Faut-il porter réclamation et qui doit le faire ? Quelqu'un de la liste (ça ne serait pas très logique) ?
Pour les candidats, faut-il faire une lettre de candidature (c'est ce qui nous est demandé...) ?
Pour les candidats, faut-il faire une lettre de candidature (c'est ce qui nous est demandé...) ?
- Ingeborg B.Esprit éclairé
Il n'y a pas besoin de lettre de candidature. Il faut uniquement déposer la liste des candidats à la direction dans les délais. Vous pouvez rédiger une profession de foi mais elle est uniquement destinée aux électeurs.
- User5899Demi-dieu
Bon, en même temps, vu les enjeux, l'obstruction systématique n'est peut-être pas indispensable ?
- Apices JurisNiveau 6
En principe, oui. En pratique, ce n'est pas systématique. Le juge de l'élection est pragmatique : s'il considère que le vice de procédure n'était pas un vice substantiel et ne portait pas atteinte à la sincérité du scrutin, il n'annule pas forcément les opérations.ycombe a écrit:Annulation des élections et nouveau vote.
Dans le cas présent, il faut laisser le vote se faire mais porter la contestation sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée (article R. 421-30). On peut ensuite attaquer la décision du recteur devant le tribunal administratif.
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Apices juris non sunt jura.
- MalavitaÉrudit
Cripure a écrit:Bon, en même temps, vu les enjeux, l'obstruction systématique n'est peut-être pas indispensable ?
Effectivement, il y a des enjeux non négligeables, mais l'objectif n'est pas l'obstruction...
Merci à tous pour ces précieux renseignements.
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