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- Presse-puréeGrand sage
Mais c'est une bonne réforme car elle est de gôôôche
- CondorcetOracle
L'arrêté à la source des inquiétudes exprimées par la tribune des doctorants dans Le Monde : https://histoiresduniversites.files.wordpress.com/2015/04/8053_2015-arrete-version-13-1.pdf
Et la lecture de l'arrêté par Pierre Dubois : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article7461
https://histoiresduniversites.wordpress.com/2015/04/22/doctorat-un-arrete-provocateur/
puis celle de la Confédération des jeunes chercheurs : https://histoiresduniversites.files.wordpress.com/2015/04/rc3a9forme-du-doctorat-le-ministc3a8re-promet-les-jeunes-chercheur-e-s-proposent-1.pdf
Les points qui posent problème ne se bornent pas à la durée de thèse fixée à 3 ans (dérogations éventuelles et à titre exceptionnel de 2 ans au maximum ; pour les salariés non financés à temps partiel, la durée autorisée de thèse passerait à 6 ans) car la composition du jury de thèse , le portfolio obligatoire rédigé par l'impétrant et validé par le directeur de thèse, la formation des directeurs de thèse constituent autant de points qui suscitent le doute.
Au fait, où sont passées les promesses de 3e voie réservée aux docteurs pour les concours de la fonction publique d'Etat ? Il semble qu'encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Et la lecture de l'arrêté par Pierre Dubois : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article7461
https://histoiresduniversites.wordpress.com/2015/04/22/doctorat-un-arrete-provocateur/
puis celle de la Confédération des jeunes chercheurs : https://histoiresduniversites.files.wordpress.com/2015/04/rc3a9forme-du-doctorat-le-ministc3a8re-promet-les-jeunes-chercheur-e-s-proposent-1.pdf
Les points qui posent problème ne se bornent pas à la durée de thèse fixée à 3 ans (dérogations éventuelles et à titre exceptionnel de 2 ans au maximum ; pour les salariés non financés à temps partiel, la durée autorisée de thèse passerait à 6 ans) car la composition du jury de thèse , le portfolio obligatoire rédigé par l'impétrant et validé par le directeur de thèse, la formation des directeurs de thèse constituent autant de points qui suscitent le doute.
Au fait, où sont passées les promesses de 3e voie réservée aux docteurs pour les concours de la fonction publique d'Etat ? Il semble qu'encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
- ShajarVénérable
Idem pour les recherches en Asie... Les autorisations sont tellement longues à avoir, en sus des bourses ! Comment tu peux débroussailler + "bibliographier-archiviser" + faire tes terrains + rédiger en trois ans quand une demande d'autorisation met plus d'un an à arriver, et une demande de visa plusieurs mois ? Et accessoirement que tu as un boulot à côté ?
Ceci dit, j'ai l'impression que l'arrêté (merci Condrocet !!!) est quand même un peu plus souple :
Ca ressemble quand même un peu à ce qui se fait déjà (si ce n'est la limite de 5 ans...), non ?
Ceci dit, les autres liens que tu as donnés font frémir, en effet.
Ceci dit, j'ai l'impression que l'arrêté (merci Condrocet !!!) est quand même un peu plus souple :
La préparation du doctorat s'effectue en 3 ans maximum.
Le doctorat peut être préparé à temps partiel par des salariés non financés pour leur formation doctorale, sur une durée maximale de six années, sur décision prise dans les mêmes
conditions que celles prévues au 1er alinéa de l’article 11.
Des dérogations, dans la limite de 2 années supplémentaires, peuvent être exceptionnellement accordées par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse, du comité de suivi individuel du doctorant et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogations d’inscriptions est présentée chaque année à la commission de la recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu.
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale représentant une année peut intervenir une seule fois, par décision du
chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale et du directeur de thèse. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement signe avec le doctorant qui suspend sa scolarité un accord lui garantissant sa réintégration ou son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.
Ca ressemble quand même un peu à ce qui se fait déjà (si ce n'est la limite de 5 ans...), non ?
Ceci dit, les autres liens que tu as donnés font frémir, en effet.
- CondorcetOracle
J'ai lu et posté la tribune libre du Monde ici sans vraiment en savoir beaucoup plus et n'ai lu l'arrêté puis ses commentaires que cet après-midi. La durée de 5 ans (et à titre exceptionnel - faudra-t-il supplier humblement une rallonge parce que l'on a eu l'inconséquence d'envisager un sujet un peu plus large que le parallélépipède rectangle éligible au contrat doctoral) me semble bien courte en histoire (ma thèse a duré un peu plus de 6 ans, non financée elle aussi). Par curiosité, j'attends de voir la réaction des principaux intéressés...
- Marcel KhrouchtchevEnchanteur
Me voilà un peu rassuré. Mais il reste encore bien des inquiétudes. Merci Condorcet.
- CondorcetOracle
Que vont faire les directeurs de thèse ? Rien !!! (je suis peut-être mauvaise langue mais les rounds précédents n'incitent guère à l'optimisme : songeons qu'il a fallu plus d'un an et demi après le vote de la loi LRU pour que la mobilisation universitaire se mette en branle...). L'exigence du portfolio est bureaucratiquement magnifique : à la lire, je me sens plus dinosaure que dinosaure et me demande comment j'ai pu soutenir un jour une thèse de doctorat. Dans une autre vie, sans doute ? La recherche millimétrée au cordeau et pan sur le bec à qui ose avancer trop loin qui sa plume qui son museau ! Quant au directeur de thèse qui ne figurerait pas dans le jury, pourra-t-il souffler les réponses au candidat de la fenêtre vitrée où il serait admis à surveiller la performance de son poulain ?
- Marcel KhrouchtchevEnchanteur
Condorcet a écrit:Que vont faire les directeurs de thèse ? Rien !!! (je suis peut-être mauvaise langue mais les rounds précédents n'incitent guère à l'optimisme : songeons qu'il a fallu plus d'un an et demi après le vote de la loi LRU pour que la mobilisation universitaire se mette en branle...). L'exigence du portfolio est bureaucratiquement magnifique : à la lire, je me sens plus dinosaure que dinosaure et me demande comment j'ai pu soutenir un jour une thèse de doctorat. Dans une autre vie, sans doute ? La recherche millimétrée au cordeau et pan sur le bec à qui ose avancer trop loin qui sa plume qui son museau ! Quant au directeur de thèse qui ne figurerait pas dans le jury, pourra-t-il souffler les réponses au candidat de la fenêtre vitrée où il serait admis à surveiller la performance de son poulain ?
Je crois que les directeurs de thèse, précisément, continuent à ne rien faire, comme avant. De ce point de vue, je ne suis pas certain que les thèses en SHS actuelles soient plus encadrées ou plus surveillées, voire plus muselées depuis l'apparition du "portfolio" qui me semble être une usine à gaz.
- Marcel KhrouchtchevEnchanteur
Par contre, Condorcet, je ne comprends pas ta remarque sur le directeur de thèse qui ne figurerait pas dans le jury: c'est prévu où ça? Je n'arrive pas à le trouver.
- ShajarVénérable
Article 18.
Le ou les directeurs de thèse siègent au sein du jury sans la qualité de membre. Il ne prennent pas part à la délibération.
- Marcel KhrouchtchevEnchanteur
:shock: :shock: :shock:
Merci Al-qalam. Cet article est incroyable!
Merci Al-qalam. Cet article est incroyable!
- ShajarVénérable
Ca me fait limite rire, parce que mon directeur est sans doute le moins incompétent en France concernant mon sujet. Il n'y a personne d'autre de "juryable" qui puisse comprendre l'ensemble de ce dont je parle... Et ça doit quand même être le cas de pas mal de sujets bizarres.
- CondorcetOracle
C'est ce que dit Pierre Dubois si je l'ai bien compris.
- ZenxyaGrand sage
PauvreYorick a écrit:Idem. Disons même qu'on leur a probablement rapporté... même si c'est une toute petite somme, de l'ordre de 400€/an.Marcel Khrouchtchev a écrit:Le pire, c'est qu'empêcher les thèses non financées et un peu longues en SHS et lettres ne produira aucune économie! Je n'ai absolument rien coûté pendant mes 5 ans de thèse, pas un rond à mon université.
Elle servirait à quoi (ou qui ?) cette réforme, alors ? Si ce n'est pas économique, ce serait idéologique ? Laquelle ?
Il faut toujours répondre à la question, à qui profite le crime ? (OK, je lis beaucoup de polar)
- CondorcetOracle
A ancrer davantage le doctorat comme un diplôme visant à reconnaître des compétences professionnelles et à définir un référentiel ad hoc susceptible d'accroître sa visibilité dans le monde économique.
- Marcel KhrouchtchevEnchanteur
Condorcet a écrit:A ancrer davantage le doctorat comme un diplôme visant à reconnaître des compétences professionnelles et à définir un référentiel ad hoc susceptible d'accroître sa visibilité dans le monde économique.
Dans ce cas-là, c'est une réforme culturelle qu'il faut!
Nous vivons dans un pays où il est beaucoup plus valorisé de se présenter comme ingénieur que comme docteur.
- CondorcetOracle
Il y a tant de sujets sans rapport avec les besoins des entreprises : heureusement, un petit concours, ma thèse en 180 *** et le tour est joué, l'attractivité de la recherche retrouvée et l'aptitude à savoir intéresser son public valorisée (à tous les sens du terme).
- User5899Demi-dieu
Si CA ce n'est pas une raison valable entre toutes pour l'exclure, Belkacem n'est pas une femme.Al-qalam a écrit:Ca me fait limite rire, parce que mon directeur est sans doute le moins incompétent en France concernant mon sujet. Il n'y a personne d'autre de "juryable" qui puisse comprendre l'ensemble de ce dont je parle...
- CondorcetOracle
Un si grand classique : https://histoiresduniversites.wordpress.com/2015/04/22/les-docteurs-menes-en-bateau/
Depuis la publication de la loi ESR de juillet 2013, les jeunes chercheurs – doctorants, docteurs, post-docs – sont menés en bateau. Aucune avancée concrète pour eux alors qu’on allait voir ce qu’on allait voir.
Reconnaissance du doctorat dans les grilles de classification des conventions collectives du secteur privé et dans celles des fonctions publiques ? Rien ! Accès des docteurs à la Haute fonction publique ? Rien ! Mobilisation du Crédit impôt recherche pour obliger les entreprises à recruter davantage de doctorants et de docteurs ? Rien ! Représentation de ceux-ci dans les instances locales et nationales ? Rien ! Rien que de très mauvaises nouvelles pour l’emploi : gel à pierre fendre pour la campagne de recrutement 2015 dans les universités.
- SphinxProphète
https://histoiresalunettes.wordpress.com/2015/04/26/afp-alerte-doctorat/
_________________
An education was a bit like a communicable sexual disease. It made you unsuitable for a lot of jobs and then you had the urge to pass it on. - Terry Pratchett, Hogfather
"- Alors, Obélix, l'Helvétie c'est comment ? - Plat."
- e-WandererGrand sage
Eh ben voilà, le décret est sorti le 25 mai, et cette usine à gaz entre en vigueur au 1er septembre 2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
Extraits choisis :
Article 3 (différé)
Les écoles doctorales:
(…)
3° Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique ;
4° Assurent une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de suivi individuel du doctorant et proposent aux encadrants du doctorant une formation ou un accompagnement spécifique ;
5° Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel après l'obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés ;
(…)
Article 4 (différé)
Les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d'organiser une évaluation des cursus et des activités de formation qu'elles proposent, notamment au moyen d'enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.
Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue du cursus, les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein du conseil de l'école doctorale. Ils sont transmis à la commission de la recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu.
Article 9 (différé)
Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale.
Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. Soixante pour cent de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, dont au moins deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens.
Il est complété, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure, par des doctorants élus parmi et par les doctorants inscrits à l'école doctorale ; et pour le reste, sur proposition des membres élus du conseil de l'école doctorale, par des membres extérieurs à l'école doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les règles relatives à l'élection et à la nomination des membres du conseil sont définies suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration de l'établissement ou des établissements concernés par l'accréditation.
Article 12 (différé)
Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription.
Prise en application de cette charte, une convention de formation, signée par le directeur de thèse et par le doctorant, indique les dénominations de l'établissement d'inscription du doctorant, de l'école doctorale et de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil ; elle mentionne également le ou les noms du ou des directeurs de thèse, du directeur de l'unité ou de l'équipe d'accueil, du doctorant ainsi que les droits et devoirs des parties en présence.
Cette convention de formation mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, le cas échéant les conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants :
1° Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel ; dans ce cas est précisé le statut professionnel du doctorant ;
2°Le calendrier du projet de recherche;
3° Les modalités d'encadrement, de suivi de la formation et d'avancement des recherches du doctorant ;
4° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et, le cas échéant, les conditions de sécurité spécifiques ;
5° Les modalités d'intégration dans l'unité ou l'équipe de recherche ;
6° Le projet professionnel du doctorant ;
7° Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel ;
8° Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du programme de doctorat.
La convention de formation du doctorant prend en compte les autres conventions existantes. Elle peut être modifiée en tant que de besoin, lors des réinscriptions par accord signé entre les parties. L'établissement d'inscription est le garant de sa mise en œuvre.
Article 13 (différé)
Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse.
Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil de l'école doctorale. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant.
Article 14 (différé)
La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans.
La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant.
Si le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est prolongée si l'intéressé en formule la demande.
Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés.
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d'une durée maximale d'une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d'établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l'employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l'école doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais peut demeurer inscrit, s'il le souhaite, au sein de son établissement. Cette période n'est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L'établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.
Article 18
(…) Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. (…)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
Extraits choisis :
Article 3 (différé)
Les écoles doctorales:
(…)
3° Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique ;
4° Assurent une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de suivi individuel du doctorant et proposent aux encadrants du doctorant une formation ou un accompagnement spécifique ;
5° Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel après l'obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés ;
(…)
Article 4 (différé)
Les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d'organiser une évaluation des cursus et des activités de formation qu'elles proposent, notamment au moyen d'enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.
Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue du cursus, les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein du conseil de l'école doctorale. Ils sont transmis à la commission de la recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu.
Article 9 (différé)
Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale.
Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. Soixante pour cent de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, dont au moins deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens.
Il est complété, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure, par des doctorants élus parmi et par les doctorants inscrits à l'école doctorale ; et pour le reste, sur proposition des membres élus du conseil de l'école doctorale, par des membres extérieurs à l'école doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les règles relatives à l'élection et à la nomination des membres du conseil sont définies suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration de l'établissement ou des établissements concernés par l'accréditation.
Article 12 (différé)
Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription.
Prise en application de cette charte, une convention de formation, signée par le directeur de thèse et par le doctorant, indique les dénominations de l'établissement d'inscription du doctorant, de l'école doctorale et de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil ; elle mentionne également le ou les noms du ou des directeurs de thèse, du directeur de l'unité ou de l'équipe d'accueil, du doctorant ainsi que les droits et devoirs des parties en présence.
Cette convention de formation mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, le cas échéant les conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants :
1° Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel ; dans ce cas est précisé le statut professionnel du doctorant ;
2°Le calendrier du projet de recherche;
3° Les modalités d'encadrement, de suivi de la formation et d'avancement des recherches du doctorant ;
4° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et, le cas échéant, les conditions de sécurité spécifiques ;
5° Les modalités d'intégration dans l'unité ou l'équipe de recherche ;
6° Le projet professionnel du doctorant ;
7° Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel ;
8° Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du programme de doctorat.
La convention de formation du doctorant prend en compte les autres conventions existantes. Elle peut être modifiée en tant que de besoin, lors des réinscriptions par accord signé entre les parties. L'établissement d'inscription est le garant de sa mise en œuvre.
Article 13 (différé)
Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse.
Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil de l'école doctorale. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant.
Article 14 (différé)
La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans.
La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant.
Si le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est prolongée si l'intéressé en formule la demande.
Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés.
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d'une durée maximale d'une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d'établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l'employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l'école doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais peut demeurer inscrit, s'il le souhaite, au sein de son établissement. Cette période n'est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L'établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.
Article 18
(…) Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. (…)
- barègesÉrudit
L'article 18 est extraordinaire.
- e-WandererGrand sage
Le reste aussi : encore une louche dans le tonneau des Danaïdes des réunions interminables et des tâches non rémunérées… Parce que ces "comités de suivi individuel des doctorants", il va bien falloir les constituer, et on sait très bien comment ça va se terminer (dixit le gars qui vient de passer le WE sur une évaluation de projet d'HDR pour le compte de l'école doctorale). On devient des machines à pondre des rapports d'évaluation…
- ErgoDevin
Ca va être différent des comités de thèse ?
J'ai eu ça cette année: entretien avec la directrice de l'ED et les deux directeurs du labo qui lui sont rattachés. Mais dans son évaluation du labo, l'HCERES a suggéré également un comité de thèse à l'échelle du laboratoire...
Pfff, quelle usine.
J'ai eu ça cette année: entretien avec la directrice de l'ED et les deux directeurs du labo qui lui sont rattachés. Mais dans son évaluation du labo, l'HCERES a suggéré également un comité de thèse à l'échelle du laboratoire...
Pfff, quelle usine.
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"You went to a long-dead octopus for advice, and you're going to blame *me* for your problems?" -- Once Upon a Time
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« Cède, cède, cède, je le veux ! » écrivait Ronin, le samouraï. (Si vous cherchez un stulo-plyme, de l'encre, récap de juillet 2024)
- ZagaraGuide spirituel
A chaud :
Concrètement ça veut dire du travail formel supplémentaire pour quelque chose qui se fait déjà de manière plus sympathique et professionnelle, puisqu'ouvert au public, pendant les journées doctorales organisées par les ED. Sauf que les journées sont sur la base du volontariat. Ce que je vois, c'est une surcharge de travail administratif pour tout le monde (doctorant et comité) qui n'a pas de valeur ajoutée réelle, puisque ce type d'information peut s'obtenir (et s'obtenait déjà) par échanges informels. C'est un peu comme quand ils ont remplacé, dans les entreprises privées, les échanges autour de la machine à café par des réunions-power-points.
D'après ce que j'ai compris, le directeur de thèse ne peut ni participer au comité de suivi, ni au jury. Il est donc expulsé des 2 instances d'évaluation concernant son doctorant. Je trouve cela pour le moins étrange.
Je n'arrive pas à trouver la citation dans le décret, mais il y avait une rumeur insistante depuis quelques mois sur le fait que les membres du comité de suivi ne pourront pas être au jury et inversement. Si c'est bien le cas, cela va être compliqué de trouver suffisamment de monde assez spécialiste sur le champ d'étude de la thèse pour en avoir un avis intéressant. Ce serait le meilleur moyen pour rendre les comités purement virtuels et "de papier" : des non-spécialistes disant "ok" au bout de 3 minutes d'échange, afin de réserver les spécialistes pour le jury. Moi cela me va, mais ce n'était pas l'esprit du décret. De plus, cela signifie qu'on doit prévoir dès la première année qui sera au jury, afin de ne pas les faire participer au comité, et inversement. Je trouve cela outrageusement compliqué pour peu de valeur ajoutée.
On a vraiment l'impression, en lisant ce décret, que les directeurs de thèse sont des sortes d'ogres mangeurs de doctorants. Je suis assez choquée par la position agonistique du ministère vis à vis des directeurs de thèse, qui sont quand même des professeurs d'université et qui ont donc une certaine carrière, une expertise dans leur domaine, et sont quand même généralement des gens sérieux, d'expérience, maîtres dans le champ d'étude de la thèse. De plus, on est entre adultes consentants ( ), faut-il vraiment établir un conseil de discipline et de bonne moralité pour gérer les relations entre doctorant et directeur ? Je sais qu'il y a eu ces dernières années quelques cas problématiques. Mais faut-il jeter l’opprobre sur tout le corps des professeurs d'université parce qu'une brebis galeuse a fait de la merde ? Je trouve assez ubuesque de fliquer toutes les thèses et d'expulser les directeurs de tout le circuit d'évaluation, alors même que c'est la personne la plus à même de savoir comment s'est déroulée une thèse et sa qualité.
Bref, globalement déçue par la charge de travail administratif supplémentaire et la marginalisation des directeurs.
Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse.
Concrètement ça veut dire du travail formel supplémentaire pour quelque chose qui se fait déjà de manière plus sympathique et professionnelle, puisqu'ouvert au public, pendant les journées doctorales organisées par les ED. Sauf que les journées sont sur la base du volontariat. Ce que je vois, c'est une surcharge de travail administratif pour tout le monde (doctorant et comité) qui n'a pas de valeur ajoutée réelle, puisque ce type d'information peut s'obtenir (et s'obtenait déjà) par échanges informels. C'est un peu comme quand ils ont remplacé, dans les entreprises privées, les échanges autour de la machine à café par des réunions-power-points.
D'après ce que j'ai compris, le directeur de thèse ne peut ni participer au comité de suivi, ni au jury. Il est donc expulsé des 2 instances d'évaluation concernant son doctorant. Je trouve cela pour le moins étrange.
Je n'arrive pas à trouver la citation dans le décret, mais il y avait une rumeur insistante depuis quelques mois sur le fait que les membres du comité de suivi ne pourront pas être au jury et inversement. Si c'est bien le cas, cela va être compliqué de trouver suffisamment de monde assez spécialiste sur le champ d'étude de la thèse pour en avoir un avis intéressant. Ce serait le meilleur moyen pour rendre les comités purement virtuels et "de papier" : des non-spécialistes disant "ok" au bout de 3 minutes d'échange, afin de réserver les spécialistes pour le jury. Moi cela me va, mais ce n'était pas l'esprit du décret. De plus, cela signifie qu'on doit prévoir dès la première année qui sera au jury, afin de ne pas les faire participer au comité, et inversement. Je trouve cela outrageusement compliqué pour peu de valeur ajoutée.
[le comité] veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse
Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision.
On a vraiment l'impression, en lisant ce décret, que les directeurs de thèse sont des sortes d'ogres mangeurs de doctorants. Je suis assez choquée par la position agonistique du ministère vis à vis des directeurs de thèse, qui sont quand même des professeurs d'université et qui ont donc une certaine carrière, une expertise dans leur domaine, et sont quand même généralement des gens sérieux, d'expérience, maîtres dans le champ d'étude de la thèse. De plus, on est entre adultes consentants ( ), faut-il vraiment établir un conseil de discipline et de bonne moralité pour gérer les relations entre doctorant et directeur ? Je sais qu'il y a eu ces dernières années quelques cas problématiques. Mais faut-il jeter l’opprobre sur tout le corps des professeurs d'université parce qu'une brebis galeuse a fait de la merde ? Je trouve assez ubuesque de fliquer toutes les thèses et d'expulser les directeurs de tout le circuit d'évaluation, alors même que c'est la personne la plus à même de savoir comment s'est déroulée une thèse et sa qualité.
Bref, globalement déçue par la charge de travail administratif supplémentaire et la marginalisation des directeurs.
- barègesÉrudit
On devient des machines à pondre des rapports d'évaluation…
Chez nous, habilitation ministérielle il y a deux ans, mais les deux universités du coin fusionnent, donc accréditation cette année par la nouvelle Grande Université. Evidemment, de subtils changements dans l'ordre des informations à donner font qu'il faut tout refaire. Pendant ce temps, on réécrit les contenus de certaines formations en termes de compétences.
On apprend à remplacer par une formule presque équivalente, mais pas tout à fait, un morceau de phrase ou de paragraphe des rapports antérieurs, quand on ne reprend pas une maquette du département d'à côté pour s'en inspirer en l'adaptant. C'est le règne de la Grande Commutation
- ErgoDevin
Zagara a écrit:
Je n'arrive pas à trouver la citation dans le décret, mais il y avait une rumeur insistante depuis quelques mois sur le fait que les membres du comité de suivi ne pourront pas être au jury et inversement. Si c'est bien le cas, cela va être compliqué de trouver suffisamment de monde assez spécialiste sur le champ d'étude de la thèse pour en avoir un avis intéressant. Ce serait le meilleur moyen pour rendre les comités purement virtuels et "de papier" : des non-spécialistes disant "ok" au bout de 3 minutes d'échange, afin de réserver les spécialistes pour le jury. Moi cela me va, mais ce n'était pas l'esprit du décret. De plus, cela signifie qu'on doit prévoir dès la première année qui sera au jury, afin de ne pas les faire participer au comité, et inversement. Je trouve cela outrageusement compliqué pour peu de valeur ajoutée.
Oui j'avais lu ça je ne sais plus où également.
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