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19. Le livret de compétences de l'élève lié au socle commun (CE1, CM2, 3eme)
http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf
Extrait de la note aux parents (page 2 sur 25)
Le livret personnel de compétences vous permet de suivre la progression des apprentissages de votre enfant à l’école et au collège.
C’est un outil national qui suit l’enfant tout au long de sa scolarité. Il est identique pour tous les élèves.
À l’école primaire, le livret personnel de compétences est une partie du livret scolaire. Au collège, comme les bulletins scolaires, il contribue à l’évaluation des élèves.
Le livret est organisé en 7 rubriques, appelées compétences. Ces sept compétences constituent le socle commun de connaissances et de compétences, c’est-à-dire les savoirs fondamentaux définis par la loi sur l’avenir de l’école.
Le livret présente trois bilans :
le premier en fin de CE1, (3 compétences sont évaluées à ce niveau)
le deuxième en fin de CM2,
le dernier en fin de collège.
Chacun de ces trois bilans permet de faire le point des acquisitions de votre enfant.
A chaque étape, lorsque l’équipe des enseignants considère qu’une compétence est acquise, la date de validation est inscrite en bas de la page.
Si une compétence n’est pas validée, le détail de ce que votre enfant a acquis et de ce qu’il n’a pas acquis est indiqué.
C’est pour vous un support de dialogue avec les enseignants, qui sauront vous expliquer dans le détail ce que votre enfant a appris au cours de sa scolarité et ce qu’il doit encore apprendre.
Lors des changements de classe, d’école ou de collège, le livret est transmis à l’équipe pédagogique qui accueille votre enfant, pour mieux le connaitre et l’accompagner.
A la fin de l’école primaire, puis à la fin du collège, une copie du livret vous est remise.
http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf
Extrait de la note aux parents (page 2 sur 25)
Le livret personnel de compétences vous permet de suivre la progression des apprentissages de votre enfant à l’école et au collège.
C’est un outil national qui suit l’enfant tout au long de sa scolarité. Il est identique pour tous les élèves.
À l’école primaire, le livret personnel de compétences est une partie du livret scolaire. Au collège, comme les bulletins scolaires, il contribue à l’évaluation des élèves.
Le livret est organisé en 7 rubriques, appelées compétences. Ces sept compétences constituent le socle commun de connaissances et de compétences, c’est-à-dire les savoirs fondamentaux définis par la loi sur l’avenir de l’école.
Le livret présente trois bilans :
le premier en fin de CE1, (3 compétences sont évaluées à ce niveau)
le deuxième en fin de CM2,
le dernier en fin de collège.
Chacun de ces trois bilans permet de faire le point des acquisitions de votre enfant.
A chaque étape, lorsque l’équipe des enseignants considère qu’une compétence est acquise, la date de validation est inscrite en bas de la page.
Si une compétence n’est pas validée, le détail de ce que votre enfant a acquis et de ce qu’il n’a pas acquis est indiqué.
C’est pour vous un support de dialogue avec les enseignants, qui sauront vous expliquer dans le détail ce que votre enfant a appris au cours de sa scolarité et ce qu’il doit encore apprendre.
Lors des changements de classe, d’école ou de collège, le livret est transmis à l’équipe pédagogique qui accueille votre enfant, pour mieux le connaitre et l’accompagner.
A la fin de l’école primaire, puis à la fin du collège, une copie du livret vous est remise.
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20. Demande de rendez-vous de la part d'un parent
Message par Gryphe le Sam 23 Oct 2010 - 12:02
Les textes qui s'appliquent en cas de demande de rendez-vous de la part d'un parent d'élève :
Obligation d’informer :
Article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
"Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi".
Art. D. 111-4 du Code de l’éducation :
"Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée".
Message par Gryphe le Sam 23 Oct 2010 - 12:02
Les textes qui s'appliquent en cas de demande de rendez-vous de la part d'un parent d'élève :
Obligation d’informer :
Article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
"Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi".
Art. D. 111-4 du Code de l’éducation :
"Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée".
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21. Les dix compétences professionnelles des enseignants
Le texte est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100718&numTexte=6&pageDebut=&pageFin=
Liste des compétences :
LES DIX COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Les compétences professionnelles à acquérir au cours de la
formation mettent en jeu des connaissances, des capacités à les mettre
en œuvre et des attitudes professionnelles. Déclinées en fonction du
métier exercé, professeurs, conseillers principaux d'éducation, elles
sont toutes, à un titre ou à un autre, également indispensables.
1. Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et
responsable
2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer
3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale
4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
5. Organiser le travail de la classe
6. Prendre en compte la diversité des élèves
7. Évaluer les élèves
8. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires
de l'école
10. Se former et innover
Le texte est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100718&numTexte=6&pageDebut=&pageFin=
Liste des compétences :
LES DIX COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Les compétences professionnelles à acquérir au cours de la
formation mettent en jeu des connaissances, des capacités à les mettre
en œuvre et des attitudes professionnelles. Déclinées en fonction du
métier exercé, professeurs, conseillers principaux d'éducation, elles
sont toutes, à un titre ou à un autre, également indispensables.
1. Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et
responsable
2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer
3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale
4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
5. Organiser le travail de la classe
6. Prendre en compte la diversité des élèves
7. Évaluer les élèves
8. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires
de l'école
10. Se former et innover
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22. Le professeur principal
Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
Circulaire
n° 93-087 du 21 janvier 1993
(Education nationale et Culture : bureau DLC 6)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'Education nationale.
NOR : MENL9350040C
Les équipes pédagogiques ont pour mission, conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux E.P.L.E., outre la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation
des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel.
Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation.
Au sein des équipes pédagogiques, le professeur principal effectue la synthèse des résultats obtenus par les élèves.
En application de l'article 33 du décret précité, il présente cette synthèse au conseil de classe. Il est chargé de proposer à
l'élève, en accord avec l'équipe pédagogique, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant l'élaboration et la réalisation de son projet personnel. Son activité est placée sous l'autorité et la responsabilité pédagogique du chef
d'établissement ou de son adjoint qui président conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les réunions des équipes pédagogiques.
La fonction de professeur principal est étendue aux classes de Première et Terminale des lycées d'enseignement général et technologique et à toutes les classes des lycées d'enseignement professionnel à la rentrée 1992 (cycle B.E.P., Première et Terminale professionnelle. Quatrième et Troisième technologique, préparations au C.A.P.).
Elle doit amener les élèves à préparer les choix d'orientation par la connaissance des exigences des formations et des débouchés, à partir de leur projet personnel et d'un bilan de leurs résultats scolaires.
La présente circulaire précise le rôle général du professeur principal ainsi que les missions spécifiques qu'il exerce à certains niveaux de la scolarité.
I.
MISSION COMMUNE A L'ENSEMBLE DES NIVEAUX
Les membres de l'équipe pédagogique sont chargés du suivi individuel, de l'information et de l'orientation des élèves. Dans ce cadre, le professeur principal assure la coordination de l'équipe. Cette mission concerne toutes les classes de la Sixième à la Terminale et tous les types d'enseignement.
Une observation et un dialogue continus entre les professeurs, notamment le professeur principal, et l'élève doivent s'engager sur ses motivations, ses résultats scolaires et ses capacités dégagées avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue, afin d'élaborer un projet de formation et d'insertion.
Le professeur principal a ainsi une responsabilité particulière dans le suivi, l'information et la préparation de l'orientation des élèves.
I.1. LE SUIVI ET L'INFORMATION DES ÉLÈVES
Le professeur principal avec l'équipe pédagogique fait régulièrement la synthèse de la situation de l'élève, en y associant le
conseiller d'orientation psychologue, le conseiller ou le conseiller principal d'éducation, l'élève lui-même et sa famille, éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière et l'assistante sociale.
Ces synthèses régulières permettent de préparer les conseils de classe et contribuent à un suivi plus personnalisé des élèves par chacun des enseignants des différentes disciplines.
Si le professeur principal est chargé d'impulser et de coordonner les actions d'information pour les élèves, il appartient cependant à chaque membre de l'équipe pédagogique, dans le cadre de sa discipline, d'aider les élèves à accéder à l'information sur les études et les métiers.
Le professeur principal et l'équipe pédagogique travaillent en collaboration avec le centre de documentation et d'information (C.D.I.) et le centre d'information et d'orientation (C.I.O.). Ils s'appuient sur la documentation fournie
par l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (0.N.I.S.E.P.) et la délégation régionale (D.R.O.N.I.S.E.P.), ainsi que sur celle élaborée par les professions.
I.2. L'ORIENTATION
Le professeur principal facilite l'élaboration par l'équipe pédagogique des synthèses nécessaires à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe. Il concourt au développement du dialogue entre les enseignants,
le conseiller d'orientation psychologue, les élèves et leurs parents.
Il contribue à la mise en œuvre du suivi continu des résultats scolaires et des actions d'information et d'aide à la préparation progressive des choix d'orientation.
Pour les élèves recherchant une insertion professionnelle, le professeur principal participe au dispositif mis en place par le chef d'établissement pour aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi ou d'accès aux mesures spécifiques d'adaptation à l'emploi ou de qualification, en relation avec le C.I.O.
II. LES MISSIONS SPÉCIFIQUES
II.1. AU COLLEGE
Au collège, le professeur principal veille à la bonne adaptation des nouveaux élèves de sixième. Il examine avec les enseignants les résultats de l'évaluation et la nature des soutiens à apporter.
En classe de Cinquième, le professeur principal participe à l'élaboration du bilan de l'élève et l'aide dans le choix de son option pour le cycle d'orientation : option générale ou option technologique. (Ça, c'était avant...)
Dès l'entrée en classe de Quatrième, il concourt à la mise au point, par l'équipe pédagogique, des soutiens individualisés
et plus particulièrement des regroupements d'élèves les plus en difficulté.
Le rôle du professeur principal est essentiel pour les élèves de Troisième d'insertion. Il prend contact avec les entreprises pour permettre le bon déroulement des stages. Il effectue des mises au point fréquentes avec l'équipe pédagogique et les conseillers d'orientation psychologues, en vue de conseiller à chaque jeune la voie de formation qui semble la mieux adaptée à ses capacités, à ses motivations et à ses résultats. Il informe chaque élève des voies de formation possibles.
La classe de Troisième générale ou technologique revêt une importance particulière pour les élèves, car elle constitue
un palier d'orientation décisif.
Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, participe à l'organisation de l'information sur les métiers, les professions et les voies de formation dans le cadre de l'élaboration et de l'application du programme d'information de l'établissement. Il propose au chef d'établissement l'intervention des représentants des professions ainsi que des enseignants et des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et de lycée professionnel. Il facilite
le choix des élèves pour leurs options de classe de Seconde générale et technologique ou leurs spécialités de Seconde professionnelle.
II.2. AU LYCEE
a) DANS LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
En classe de Seconde
Dans cette classe, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans trois nouveaux domaines :
L'exploitation des résultats de l'évaluation de début d'année.
Il exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves dans les quatre disciplines évaluées (mathématiques, français, histoire-géographie et langues vivantes) et repère ainsi avec ses collègues, pour chaque élève, les besoins les plus urgents.
Le fonctionnement des modules.
Le professeur principal coordonne la composition des groupes d'enseignement modulaires et leur évolution en cours d'année scolaire.
L'orientation et le choix des options facultatives de Première.
Avec l'équipe pédagogique, le professeur principal doit, sur la base des résultats obtenus et avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue,
guider l'élève dans son choix de série, mais aussi, le cas échéant, dans celui des options qui lui sont proposées en Première.
En cycle terminal
Dans les classes de Première de la voie générale et technologique comme en Seconde générale et technologique, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans deux nouveaux domaines :
Dans le cas où l'élève a suivi des options facultatives en Première, le professeur principal doit avec l'aide de l'équipe pédagogique, sur la base des résultats obtenus, guider l'élève sur la poursuite ou non en Terminale de ces options ;
Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même qu'en classe de. Seconde.
En outre, le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, favorise l'information des élèves sur les voies de formation après le baccalauréat et en particulier les voies universitaires.
b)DANS LA VOIE PROFESSIONNELLEE
En Seconde professionnelle, Le professeur principal exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves lors de l'évaluation de début de Seconde professionnelle.Il coordonne la composition des groupes d'enseignement
modulaire et leur évolution en cours d'année scolaire. En Terminale B.E.P.A l'issue du cycle de détermination, les
élèves peuvent rechercher une poursuite d'études, soit en baccalauréat professionnel, soit en baccalauréat technologique (Première d'adaptation) ou s'insérer dans la vie professionnelle. Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue et l'ensemble de l'équipe pédagogique, apporte les informations et conseils nécessaires aux
élèves pour ce choix.Le professeur principal, en liaison avec le professeur technique chef de travaux (P.T.C.T.) et 'ensemble de l'équipe pédagogique, veille à la coordination, au plan pédagogique, des périodes de formation en entreprise : il participe à la préparation, au suivi, à l'évaluation de ces périodes et à l'intégration des apports de ces périodes dans l'enseignement dispensé par chacun. Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même
qu'en Seconde professionnelle.En Première et Terminale professionnelles.
Le professeur principal doit, pour la mise en œuvre des périodes de formation en entreprise, assurer le même rôle qu'en Terminale B.E.P.
III. DÉSIGNATION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX
Les professeurs principaux sont choisis par le chef d'établissement indépendamment de la discipline qu'ils enseignent, en fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d'organisation, au travail en équipe, au dialogue, notamment avec les milieux économiques. Pour que les professeurs principaux jouent avec efficacité le rôle qui leur est
assigné, il est nécessaire que le principal ou le proviseur les réunisse à intervalles réguliers, pour la définition d'une politique commune et l'élaboration du volet information et orientation du projet d'établissement. Ces réunions permettent également d'harmoniser les modalités d'évaluation et d'orientation.L'attention des chefs de M.A.F.P.E.N. est appelée sur l'extension des fonctions de professeur principal aux classes de Première, de Terminale de lycée d'enseignement général et technologique et aux classes des lycées professionnels, ainsi que sur le développement de leurs attributions. Il en sera tenu compte dans les actions de formation programmées dans l'académie.Chaque professeur principal perçoit pour accomplir cette mission, une indemnité correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation, le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en précise les modalités de répartition.Un enseignant ne peut remplir qu'une seule
fonction de professeur principal par année scolaire. Il n'y a qu'un professeur principal par division.Cependant, pour l'année scolaire 1992-1993, il a été demandé aux recteurs de désigner des établissements particulièrement difficiles dans les académies d'Aix-Marseille, Créteil, Lille, Lyon et Versailles.Dans ces établissements, il est prévu la désignation de deux professeurs principaux par division. Chacun d'entre eux perçoit la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation.(B.0. n° 5 du 4 février 1993)
Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
Circulaire
n° 93-087 du 21 janvier 1993
(Education nationale et Culture : bureau DLC 6)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'Education nationale.
NOR : MENL9350040C
Les équipes pédagogiques ont pour mission, conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux E.P.L.E., outre la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation
des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel.
Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation.
Au sein des équipes pédagogiques, le professeur principal effectue la synthèse des résultats obtenus par les élèves.
En application de l'article 33 du décret précité, il présente cette synthèse au conseil de classe. Il est chargé de proposer à
l'élève, en accord avec l'équipe pédagogique, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant l'élaboration et la réalisation de son projet personnel. Son activité est placée sous l'autorité et la responsabilité pédagogique du chef
d'établissement ou de son adjoint qui président conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les réunions des équipes pédagogiques.
La fonction de professeur principal est étendue aux classes de Première et Terminale des lycées d'enseignement général et technologique et à toutes les classes des lycées d'enseignement professionnel à la rentrée 1992 (cycle B.E.P., Première et Terminale professionnelle. Quatrième et Troisième technologique, préparations au C.A.P.).
Elle doit amener les élèves à préparer les choix d'orientation par la connaissance des exigences des formations et des débouchés, à partir de leur projet personnel et d'un bilan de leurs résultats scolaires.
La présente circulaire précise le rôle général du professeur principal ainsi que les missions spécifiques qu'il exerce à certains niveaux de la scolarité.
I.
MISSION COMMUNE A L'ENSEMBLE DES NIVEAUX
Les membres de l'équipe pédagogique sont chargés du suivi individuel, de l'information et de l'orientation des élèves. Dans ce cadre, le professeur principal assure la coordination de l'équipe. Cette mission concerne toutes les classes de la Sixième à la Terminale et tous les types d'enseignement.
Une observation et un dialogue continus entre les professeurs, notamment le professeur principal, et l'élève doivent s'engager sur ses motivations, ses résultats scolaires et ses capacités dégagées avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue, afin d'élaborer un projet de formation et d'insertion.
Le professeur principal a ainsi une responsabilité particulière dans le suivi, l'information et la préparation de l'orientation des élèves.
I.1. LE SUIVI ET L'INFORMATION DES ÉLÈVES
Le professeur principal avec l'équipe pédagogique fait régulièrement la synthèse de la situation de l'élève, en y associant le
conseiller d'orientation psychologue, le conseiller ou le conseiller principal d'éducation, l'élève lui-même et sa famille, éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière et l'assistante sociale.
Ces synthèses régulières permettent de préparer les conseils de classe et contribuent à un suivi plus personnalisé des élèves par chacun des enseignants des différentes disciplines.
Si le professeur principal est chargé d'impulser et de coordonner les actions d'information pour les élèves, il appartient cependant à chaque membre de l'équipe pédagogique, dans le cadre de sa discipline, d'aider les élèves à accéder à l'information sur les études et les métiers.
Le professeur principal et l'équipe pédagogique travaillent en collaboration avec le centre de documentation et d'information (C.D.I.) et le centre d'information et d'orientation (C.I.O.). Ils s'appuient sur la documentation fournie
par l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (0.N.I.S.E.P.) et la délégation régionale (D.R.O.N.I.S.E.P.), ainsi que sur celle élaborée par les professions.
I.2. L'ORIENTATION
Le professeur principal facilite l'élaboration par l'équipe pédagogique des synthèses nécessaires à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe. Il concourt au développement du dialogue entre les enseignants,
le conseiller d'orientation psychologue, les élèves et leurs parents.
Il contribue à la mise en œuvre du suivi continu des résultats scolaires et des actions d'information et d'aide à la préparation progressive des choix d'orientation.
Pour les élèves recherchant une insertion professionnelle, le professeur principal participe au dispositif mis en place par le chef d'établissement pour aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi ou d'accès aux mesures spécifiques d'adaptation à l'emploi ou de qualification, en relation avec le C.I.O.
II. LES MISSIONS SPÉCIFIQUES
II.1. AU COLLEGE
Au collège, le professeur principal veille à la bonne adaptation des nouveaux élèves de sixième. Il examine avec les enseignants les résultats de l'évaluation et la nature des soutiens à apporter.
En classe de Cinquième, le professeur principal participe à l'élaboration du bilan de l'élève et l'aide dans le choix de son option pour le cycle d'orientation : option générale ou option technologique. (Ça, c'était avant...)
Dès l'entrée en classe de Quatrième, il concourt à la mise au point, par l'équipe pédagogique, des soutiens individualisés
et plus particulièrement des regroupements d'élèves les plus en difficulté.
Le rôle du professeur principal est essentiel pour les élèves de Troisième d'insertion. Il prend contact avec les entreprises pour permettre le bon déroulement des stages. Il effectue des mises au point fréquentes avec l'équipe pédagogique et les conseillers d'orientation psychologues, en vue de conseiller à chaque jeune la voie de formation qui semble la mieux adaptée à ses capacités, à ses motivations et à ses résultats. Il informe chaque élève des voies de formation possibles.
La classe de Troisième générale ou technologique revêt une importance particulière pour les élèves, car elle constitue
un palier d'orientation décisif.
Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, participe à l'organisation de l'information sur les métiers, les professions et les voies de formation dans le cadre de l'élaboration et de l'application du programme d'information de l'établissement. Il propose au chef d'établissement l'intervention des représentants des professions ainsi que des enseignants et des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et de lycée professionnel. Il facilite
le choix des élèves pour leurs options de classe de Seconde générale et technologique ou leurs spécialités de Seconde professionnelle.
II.2. AU LYCEE
a) DANS LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
En classe de Seconde
Dans cette classe, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans trois nouveaux domaines :
L'exploitation des résultats de l'évaluation de début d'année.
Il exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves dans les quatre disciplines évaluées (mathématiques, français, histoire-géographie et langues vivantes) et repère ainsi avec ses collègues, pour chaque élève, les besoins les plus urgents.
Le fonctionnement des modules.
Le professeur principal coordonne la composition des groupes d'enseignement modulaires et leur évolution en cours d'année scolaire.
L'orientation et le choix des options facultatives de Première.
Avec l'équipe pédagogique, le professeur principal doit, sur la base des résultats obtenus et avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue,
guider l'élève dans son choix de série, mais aussi, le cas échéant, dans celui des options qui lui sont proposées en Première.
En cycle terminal
Dans les classes de Première de la voie générale et technologique comme en Seconde générale et technologique, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans deux nouveaux domaines :
Dans le cas où l'élève a suivi des options facultatives en Première, le professeur principal doit avec l'aide de l'équipe pédagogique, sur la base des résultats obtenus, guider l'élève sur la poursuite ou non en Terminale de ces options ;
Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même qu'en classe de. Seconde.
En outre, le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, favorise l'information des élèves sur les voies de formation après le baccalauréat et en particulier les voies universitaires.
b)DANS LA VOIE PROFESSIONNELLEE
En Seconde professionnelle, Le professeur principal exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves lors de l'évaluation de début de Seconde professionnelle.Il coordonne la composition des groupes d'enseignement
modulaire et leur évolution en cours d'année scolaire. En Terminale B.E.P.A l'issue du cycle de détermination, les
élèves peuvent rechercher une poursuite d'études, soit en baccalauréat professionnel, soit en baccalauréat technologique (Première d'adaptation) ou s'insérer dans la vie professionnelle. Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue et l'ensemble de l'équipe pédagogique, apporte les informations et conseils nécessaires aux
élèves pour ce choix.Le professeur principal, en liaison avec le professeur technique chef de travaux (P.T.C.T.) et 'ensemble de l'équipe pédagogique, veille à la coordination, au plan pédagogique, des périodes de formation en entreprise : il participe à la préparation, au suivi, à l'évaluation de ces périodes et à l'intégration des apports de ces périodes dans l'enseignement dispensé par chacun. Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même
qu'en Seconde professionnelle.En Première et Terminale professionnelles.
Le professeur principal doit, pour la mise en œuvre des périodes de formation en entreprise, assurer le même rôle qu'en Terminale B.E.P.
III. DÉSIGNATION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX
Les professeurs principaux sont choisis par le chef d'établissement indépendamment de la discipline qu'ils enseignent, en fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d'organisation, au travail en équipe, au dialogue, notamment avec les milieux économiques. Pour que les professeurs principaux jouent avec efficacité le rôle qui leur est
assigné, il est nécessaire que le principal ou le proviseur les réunisse à intervalles réguliers, pour la définition d'une politique commune et l'élaboration du volet information et orientation du projet d'établissement. Ces réunions permettent également d'harmoniser les modalités d'évaluation et d'orientation.L'attention des chefs de M.A.F.P.E.N. est appelée sur l'extension des fonctions de professeur principal aux classes de Première, de Terminale de lycée d'enseignement général et technologique et aux classes des lycées professionnels, ainsi que sur le développement de leurs attributions. Il en sera tenu compte dans les actions de formation programmées dans l'académie.Chaque professeur principal perçoit pour accomplir cette mission, une indemnité correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation, le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en précise les modalités de répartition.Un enseignant ne peut remplir qu'une seule
fonction de professeur principal par année scolaire. Il n'y a qu'un professeur principal par division.Cependant, pour l'année scolaire 1992-1993, il a été demandé aux recteurs de désigner des établissements particulièrement difficiles dans les académies d'Aix-Marseille, Créteil, Lille, Lyon et Versailles.Dans ces établissements, il est prévu la désignation de deux professeurs principaux par division. Chacun d'entre eux perçoit la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation.(B.0. n° 5 du 4 février 1993)
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23. Punitions et sanctions
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25636
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
Sommaire
I - Les punitions scolaires, les sanctions et les mesures alternatives à la sanction
A. Définitions
1- Les punitions scolaires
2 - Les sanctions disciplinaires
B. Les punitions et les sanctions disciplinaires
1 - Liste indicative des punitions
2 - Échelle et nature des sanctions applicables
a) Échelle des sanctions
b) Nature des sanctions
1) Avertissement
2) Blâme
3) Mesure de responsabilisation
4) Exclusion temporaire de la classe
5) Exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
6) Exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
c) Mesure alternative aux sanctions 4 et 5
1) Finalité
2) Régime juridique
C. Les titulaires du pouvoir disciplinaire
1 - En matière de punition
2 - En matière de sanction disciplinaire
a) Le chef d'établissement
b) Les conseils de discipline
Le conseil de discipline de l'établissement
Le conseil de discipline départemental
II - La procédure disciplinaire
A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit
1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions
2 - La règle « non bis in idem »
3 - Le principe du contradictoire
4 - Le principe de proportionnalité
5 - Le principe de l'individualisation
a) Énoncé du principe
b) Faits d'indiscipline commis en groupe
6 - L'obligation de motivation
B. Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions
1 - Les mesures conservatoires
2 - La procédure disciplinaire
a) Initiative de la procédure disciplinaire
b) Hypothèses où la procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée
c) Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter
d) Consultation du dossier administratif de l'élève
e) Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l'élève
f) La procédure devant le conseil de discipline
g) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale
h) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement
3 - La notification et le suivi des sanctions
a) Notification
b) Le registre des sanctions
c) Le suivi administratif des sanctions
4 - Les voies de recours
a) Les recours administratifs
b) Le recours contentieux
III - Les mesures de prévention et d'accompagnement
A. Les initiatives ponctuelles de prévention
B. La commission éducative : régulation, conciliation et médiation
1 - Composition
2 - Missions
C. L'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire
1 - Le principe directeur : préparer la réintégration de l'élève
2 - La poursuite du travail scolaire
D. Les mesures spécifiques d'accompagnement
1 - Les dispositifs relais
2 - Les établissements de réinsertion scolaire
3 - Les dispositifs en partenariat
4 - Les dispositifs d'aide aux victimes
IV - Pilotage académique
V - Entrée en vigueur de la réforme des procédures disciplinaires
1- Une nouvelle échelle des sanctions applicables dès la rentrée scolaire
2- La modification du règlement intérieur
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25636
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
Sommaire
I - Les punitions scolaires, les sanctions et les mesures alternatives à la sanction
A. Définitions
1- Les punitions scolaires
2 - Les sanctions disciplinaires
B. Les punitions et les sanctions disciplinaires
1 - Liste indicative des punitions
2 - Échelle et nature des sanctions applicables
a) Échelle des sanctions
b) Nature des sanctions
1) Avertissement
2) Blâme
3) Mesure de responsabilisation
4) Exclusion temporaire de la classe
5) Exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
6) Exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
c) Mesure alternative aux sanctions 4 et 5
1) Finalité
2) Régime juridique
C. Les titulaires du pouvoir disciplinaire
1 - En matière de punition
2 - En matière de sanction disciplinaire
a) Le chef d'établissement
b) Les conseils de discipline
Le conseil de discipline de l'établissement
Le conseil de discipline départemental
II - La procédure disciplinaire
A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit
1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions
2 - La règle « non bis in idem »
3 - Le principe du contradictoire
4 - Le principe de proportionnalité
5 - Le principe de l'individualisation
a) Énoncé du principe
b) Faits d'indiscipline commis en groupe
6 - L'obligation de motivation
B. Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions
1 - Les mesures conservatoires
2 - La procédure disciplinaire
a) Initiative de la procédure disciplinaire
b) Hypothèses où la procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée
c) Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter
d) Consultation du dossier administratif de l'élève
e) Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l'élève
f) La procédure devant le conseil de discipline
g) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale
h) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement
3 - La notification et le suivi des sanctions
a) Notification
b) Le registre des sanctions
c) Le suivi administratif des sanctions
4 - Les voies de recours
a) Les recours administratifs
b) Le recours contentieux
III - Les mesures de prévention et d'accompagnement
A. Les initiatives ponctuelles de prévention
B. La commission éducative : régulation, conciliation et médiation
1 - Composition
2 - Missions
C. L'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire
1 - Le principe directeur : préparer la réintégration de l'élève
2 - La poursuite du travail scolaire
D. Les mesures spécifiques d'accompagnement
1 - Les dispositifs relais
2 - Les établissements de réinsertion scolaire
3 - Les dispositifs en partenariat
4 - Les dispositifs d'aide aux victimes
IV - Pilotage académique
V - Entrée en vigueur de la réforme des procédures disciplinaires
1- Une nouvelle échelle des sanctions applicables dès la rentrée scolaire
2- La modification du règlement intérieur
- henrietteMédiateur
24. Refus d'inspection des enseignants du second degré
Note de service n°94-262 du 2 novembre 1994
Texte adressé aux recteurs.
Extrait :
Les refus d'inspection opposés par les enseignants du second degré ne peuvent se traduire par une absence de note pédagogique, mais par une diminution de la note administrative et/ou une sanction disciplinaire.
La note de service complète : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1228.pdf
Note de service n°94-262 du 2 novembre 1994
Texte adressé aux recteurs.
Extrait :
Les refus d'inspection opposés par les enseignants du second degré ne peuvent se traduire par une absence de note pédagogique, mais par une diminution de la note administrative et/ou une sanction disciplinaire.
La note de service complète : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1228.pdf
_________________
"Il n'y a que ceux qui veulent tromper les peuples et gouverner à leur profit qui peuvent vouloir retenir les hommes dans l'ignorance."
- floMédiateur
25. [Jugement TA] Un professeur peut-il refuser de surveiller un examen blanc ?
La réponse est non d'après le tribunal administratif de Besançon.
Cf. http://www.ietd.com/wp-content/uploads/2013/12/IdeesmagN49.pdf page 25 de la revue / 27 du PDF.
C'était avant le nouveau décret sur les services des enseignants, mais a priori, j'imagine que c'est toujours valable.
La réponse est non d'après le tribunal administratif de Besançon.
Cf. http://www.ietd.com/wp-content/uploads/2013/12/IdeesmagN49.pdf page 25 de la revue / 27 du PDF.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce jugement ? :
Si la jurisprudence sur la surveillance et la correction des examens officiels est sans ambigüité depuis le décret de 1933, celle sur les examens blancs méritait sans doute une précision juridique. La position du juge administratif clarifie la situation. Les enseignants, indépendamment des niveaux de classe en responsabilité ou type d’enseignement dispensé, ont bien dans leurs obligations de service la surveillance des examens blancs.
C'était avant le nouveau décret sur les services des enseignants, mais a priori, j'imagine que c'est toujours valable.
- floMédiateur
26. Modalités de mise en oeuvre des heures d'infos syndicales
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82176
A noter:
Réunions d'information syndicale
Modalités de mise en œuvre pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale
NOR : MENH1417839C
circulaire n° 2014-120 du 16-9-2014
La suite:L'article 5 du décret du 28 mai 1982 donne la possibilité aux personnels d'assister, pendant leur temps de service, à une réunion d'information syndicale organisée par les organisations syndicales représentatives qui disposent d'au moins un siège au sein du comité technique compétent pour le périmètre concerné, ou d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement. Pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, il s'agit donc des organisations syndicales représentées au sein du comité technique académique ou du comité technique spécial départemental du territoire concerné ou du comité technique ministériel institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ces réunions d'information ne s'adressent qu'aux personnels appartenant au service, à l'établissement ou aux circonscriptions pour lesquels la réunion est organisée.
Les représentants syndicaux n'appartenant pas au service ou établissement dans lequel a lieu la réunion, et qui sont mandatés par l'organisation syndicale, peuvent également assister à la réunion après en avoir informé le responsable du service ou de l'établissement.
Une même organisation syndicale représentative peut organiser plusieurs RIS pour tenir compte du temps de présence des différents agents susceptibles d'y participer.
Si une RIS est organisée pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service.
Le nouvel arrêté tient compte, d'une part, de l'organisation des obligations de service incombant aux différentes catégories de personnels du ministère chargé de l'éducation nationale et, d'autre part, des termes de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité en imposant que la tenue des réunions d'information syndicale ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service ou n'entraîne pas une réduction de la durée d'ouverture du service.
Compte tenu de cette préoccupation, l'arrêté distingue la situation des personnels pour lesquels un aménagement particulier est nécessaire des personnels pour lesquels l'application des dispositions de droit commun définies par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité est possible. Est ainsi régie par le droit commun de la fonction publique la participation aux réunions d'information syndicale des personnels administratifs, ouvriers, de service, sociaux et de santé, celle des personnels de direction des établissements du second degré et de formation, des personnels d'éducation et des personnels des centres de documentation et d'information. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, ces personnels ont donc la possibilité d'assister pendant leur temps de service à une réunion d'information syndicale dans la limite d'une heure par mois.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82176
A noter:
2. Les modalités particulières d'organisation des réunions à destination des personnels enseignants
En outre, afin de faciliter l'organisation de ces réunions et d'ajuster les modalités de prise en charge des élèves, les personnels enseignants souhaitant y participer doivent prévenir l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue.
- floMédiateur
27. Horaires Conseils de classe et autres réunions
Code de l'éducation:
Code de l'éducation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0B92C8D685107F3EE6939B0EE8799FDD.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000006525727&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110608 a écrit:
Article D111-12
Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
- floMédiateur
28. Les objets vantant le cannabis et la loi
Article L3421-4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007
La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFE823559C6E73506D500820390712AC.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688178&dateTexte=20150907&categorieLien=id#LEGIARTI000006688178
Article L3421-4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007
La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFE823559C6E73506D500820390712AC.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688178&dateTexte=20150907&categorieLien=id#LEGIARTI000006688178
- floMédiateur
29. Le zéro
La lettre du ministère de l'Education nationale du 20 février 2001 :
« Il semble qu'une des dispositions de ces textes, par ailleurs assez bien compris, dans l'ensemble, dans leurs intentions que dans leurs modalités de mise en oeuvre, suscite de vives réactions, voire des incompréhensions ou des inquiétudes, notamment de la part de certains enseignants.
« Il s'agit du paragraphe précisant « qu'il n'est pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les zéros doivent être proscrits. »
« Je souhaiterais lever toute ambiguïté sur le sens de ce paragraphe précis, qui ne vise en rien à réglementer les modes d'évaluation pédagogique ni à amoindrir l'autorité des enseignants.
« Cette disposition, qui établit une distinction claire entre évaluation pédagogique et domaine disciplinaire, ne signifie en aucune manière que les zéros doivent disparaître de l'évaluation du travail scolaire.
« Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier qu'on y ait recours.
« L'évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire.
« Toutefois, cette évaluation ne doit pas être altérée par des considérations tenant au comportement des élèves. En effet, un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse de note ou par un zéro entrant dans la moyenne de l'élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit cependant être sanctionné d'une autre manière, prévue dans la liste des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires.
« Pour ce qui est de l'absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées au cours de la période de notation.
En tout état de cause, ce texte ne prévoit en rien de faire bénéficier un élève volontairement absentéiste d'une moyenne supérieure à celle qu'il mérite.
« Ces dispositions, expliquées et comprises, contribueront, j'en suis sûr, à asseoir la crédibilité et l'autorité des enseignants sur des bases claires et équitables, permettant ainsi aux élèves de disposer de repères établis en toute transparence par les adultes. »
Cette lettre est signée par Jean-Paul de Gaudemar (directeur de l'enseignement scolaire) et M. Daubresse (IA, directeur des services départementaux de l'EN[/quote]
Dans le cas présent, le zéro relève du 2e passage en gras, et non du premier, puisqu'il s'agit d'un comportement inadapté ou perturbateur et non d'un travail entaché de tricherie.
La lettre du ministère de l'Education nationale du 20 février 2001 :
« Il semble qu'une des dispositions de ces textes, par ailleurs assez bien compris, dans l'ensemble, dans leurs intentions que dans leurs modalités de mise en oeuvre, suscite de vives réactions, voire des incompréhensions ou des inquiétudes, notamment de la part de certains enseignants.
« Il s'agit du paragraphe précisant « qu'il n'est pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les zéros doivent être proscrits. »
« Je souhaiterais lever toute ambiguïté sur le sens de ce paragraphe précis, qui ne vise en rien à réglementer les modes d'évaluation pédagogique ni à amoindrir l'autorité des enseignants.
« Cette disposition, qui établit une distinction claire entre évaluation pédagogique et domaine disciplinaire, ne signifie en aucune manière que les zéros doivent disparaître de l'évaluation du travail scolaire.
« Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier qu'on y ait recours.
« L'évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire.
« Toutefois, cette évaluation ne doit pas être altérée par des considérations tenant au comportement des élèves. En effet, un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse de note ou par un zéro entrant dans la moyenne de l'élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit cependant être sanctionné d'une autre manière, prévue dans la liste des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires.
« Pour ce qui est de l'absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées au cours de la période de notation.
En tout état de cause, ce texte ne prévoit en rien de faire bénéficier un élève volontairement absentéiste d'une moyenne supérieure à celle qu'il mérite.
« Ces dispositions, expliquées et comprises, contribueront, j'en suis sûr, à asseoir la crédibilité et l'autorité des enseignants sur des bases claires et équitables, permettant ainsi aux élèves de disposer de repères établis en toute transparence par les adultes. »
Cette lettre est signée par Jean-Paul de Gaudemar (directeur de l'enseignement scolaire) et M. Daubresse (IA, directeur des services départementaux de l'EN[/quote]
Dans le cas présent, le zéro relève du 2e passage en gras, et non du premier, puisqu'il s'agit d'un comportement inadapté ou perturbateur et non d'un travail entaché de tricherie.
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