- JohnMédiateur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029626477&dateTexte=&categorieLien=idJORF n°0248 du 25 octobre 2014 page
texte n° 47
DELIBERATION
Délibération n° 2014-304 du 10 juillet 2014 portant avis sur un projet d'arrêté portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) (demande d'avis n° 1740164)
NOR: CNIX1424845X
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'éducation nationale d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes â l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 336-3 et D. 336-10 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Sur la proposition de M. Claude DOMEIZEL, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère de l'éducation nationale (MEN) d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté portant création à titre expérimental d'un traitement de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année 2014-2015.
Ce traitement comporte notamment un téléservice visant à permettre aux élèves de consulter leur livret scolaire dès la fin de la classe de première dans la voie technologique ST2S ainsi qu'à certifier qu'ils ont pris connaissance du livret après sa validation par le chef d'établissement et avant sa consultation par le jury du baccalauréat. Cette application mettant à la disposition des usagers de l'administration un téléservice de l'administration électronique, il relève des dispositions de l'article 27-II (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doit dès lors être autorisé par arrêté ministériel pris après avis motivé et publié de la CNIL.
Sur la finalité du traitement expérimental :
Le projet d'arrêté a pour objet la création à titre expérimental d'une application informatique afin de dématérialiser le LSL, actuellement au format papier, par la constitution d'une base de données nationale (entrepôt de données) permettant de connaître pour chaque élève les notes obtenues à l'examen, les évaluations effectuées au cours du cycle terminal de chaque enseignement et les propositions d'orientation dans l'enseignement supérieur.
L'article 1er du projet d'arrêté précise ainsi que le traitement LSL a pour finalité l'aide à l'évaluation des candidats des jurys du baccalauréat.
Ce traitement comporte en outre un téléservice ayant pour finalités de permettre aux élèves :
- de consulter leur livret scolaire dès la fin de la classe de première dans la voie technologique ST2S ;
- de certifier qu'ils ont pris connaissance du livret après sa validation par le chef d'établissement et avant sa consultation par le jury du baccalauréat.
La commission relève que l'expérimentation du LSL est limitée à la série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) des lycées d'enseignement technologique publics ou privés sous contrat d'association sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, en classe de première pour l'année 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015, dans environ 60 lycées répartis dans les académies de Besançon, Reims, Rennes et Toulouse.
A la fin de cette étape, la commission souhaite qu'un bilan précis d'expérimentation lui soit transmis, précisant notamment les éventuelles difficultés ou modifications du traitement. En particulier, le ministère devra transmettre une analyse de risques plus détaillée permettant à commission de se prononcer sur le niveau de sécurité du LSL.
Enfin, la commission rappelle qu'elle devra être à nouveau saisie en cas de généralisation du traitement. Au vu de la nature des personnes concernées (personnes mineures) et de la nécessité de prévoir des modalités de traitement des données adaptées à ces dernières, la commission se montrera particulièrement attentive en ce qui concerne la détermination de profils d'élèves et des conditions de leur utilisation.
Dans ces conditions, la commission considère que la finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime.
Sur les données traitées :
L'article 2 du projet d'arrêté prévoit trois catégories de personnes concernées par le traitement :
- l'élève (identité, établissements fréquentés, détail de la scolarité, évaluation chiffrée, évaluation des compétences, observations du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique, nature d'éventuelles sanctions disciplinaires) ;
- les personnels des lycées (identité du chef d'établissement, du conseiller principal d'éducation et de l'enseignant) ;
- le jury du baccalauréat (identité des président et vice-président).
La commission relève que le livret scolaire constitue un outil d'aide à l'évaluation des candidats pour les jurys du baccalauréat et que la version dématérialisée du livret scolaire reprend l'essentiel des données déjà collectées dans la version papier de ce dernier.
D'autres informations sont susceptibles d'être collectées dans la rubrique « Remarque ». La commission souligne que, conformément à la doctrine de la commission visant à éviter la saisie de mentions subjectives ou excessives, l'article 2 du projet d'arrêté précise que : « ces informations ne comportent pas d'appréciation subjective ni ne font apparaître, directement ou indirectement, des données de santé, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs de l'élève ou de ses responsables légaux ».
Par ailleurs, la commission note que, s'il est prévu de collecter les éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat, seule la nature juridique de la sanction disciplinaire prononcée, à l'exclusion du détail des motifs justifiant la sanction, est collectée.
Elle relève enfin qu'un rapprochement est prévu avec l'application « Admission Post-Bac ». Toutefois, la commission n'a pu évaluer les modalités détaillées de ce dispositif, faute d'informations précises. Elle demande dès lors, compte tenu de l'ampleur des informations faisant l'objet dudit rapprochement, que le bilan d'expérimentation apporte des éléments précis sur ce point, de nature à démontrer l'absence d'atteinte aux droits des personnes concernées.
Sous cette réserve, la commission estime que les données traitées sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies par le traitement.
Sur la durée de conservation des données :
La commission relève qu'aucune disposition relative à la durée de conservation de ces données n'est prévue par le projet d'arrêté. Dans le dossier soumis à la commission, le MEN fait état d'une durée de conservation de cinq ans après la fin de scolarité de l'élève.
La commission estime que cette durée de conservation n'est pas excessive dans la mesure où elle est justifiée, d'une part, par l'éventuelle réorientation de l'élève, devenu étudiant dans l'enseignement supérieur, et, d'autre part, par les éventuels recours devant le juge administratif.
La commission rappelle qu'il est nécessaire qu'à l'issue de la période de fin de scolarité de l'élève aucune personne autre que l'élève ne soit en mesure techniquement d'accéder au livret scolaire de l'élève. Cette garantie technique pourrait, par exemple, consister en la création d'une « base active » jusqu'à la fin de la période du baccalauréat puis d'une base intermédiaire, à l'issue de la scolarité de l'élève, dont l'accès ne pourra se faire que sur demande de ce dernier.
Sur les destinataires des données :
L'article 3 du projet d'arrêté est relatif aux destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités du traitement, à recevoir communication des données.
Outre l'élève et les responsables légaux, sont destinataires :
- le chef d'établissement et son adjoint ;
- le conseiller principal d'éducation ;
- le professeur principal ;
- les enseignants ;
- les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie.
La commission considère que ces destinataires ont un intérêt légitime à accéder à ces données puisque, d'une part, les enseignants complètent les notes et les appréciations de l'élève et, d'autre part, l'élève et ses responsables légaux doivent avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu du livret scolaire, conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation.
Par ailleurs, conformément à la demande de la commission, l'article 3 précise que « les président et vice-président du jury du baccalauréat technologique et le chef du centre de délibération sont destinataires de données strictement anonymes issues du LSL, à des fins d'évaluation des candidats au baccalauréat ».
Cependant, la commission s'interroge sur le caractère anonyme de ces données puisque ces destinataires pourront aisément identifier le candidat faisant l'objet de chaque livret grâce aux autres documents d'examen dont ils disposeront simultanément. Le bilan d'expérimentation transmis à la commission devra donc apporter des éléments précis sur l'effectivité des mécanismes d'anonymisation mis en œuvre.
Sur les droits des personnes concernées :
L'information des personnes concernées est prévue par voie d'affichage dans les établissements concernés ainsi que sur le site internet dédié au LSL.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du responsable du traitement, conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur la sécurité des données :
En premier lieu, la commission rappelle que, conformément à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, la conformité du présent téléservice au référentiel général de sécurité (RGS) doit être assurée avant sa mise en œuvre.
L'arrêté concerne à la fois la mise en œuvre du livret scolaire du lycée à partir de l'année scolaire 2013-2014 pour les élèves de première en série ST2S et à partir de l'année scolaire 2014-2015 pour les classes de terminale de la même série.
Pourtant, seule une analyse de risques généraliste de certaines des fonctionnalités disponibles en classe de première a été fournie à la CNIL. Ainsi, la commission regrette l'absence d'éléments permettant d'évaluer la conformité à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Il n'a en effet pas été possible d'étudier ni le téléservice permettant aux élèves et parents de consulter le livret (première fonctionnalité) ni le module permettant au jury d'accéder aux livrets non nominatifs (deuxième fonctionnalité).
Au regard de l'absence d'informations, notamment relatives aux deux fonctionnalités ci-dessus, la commission ne peut ni se prononcer sur la conformité du traitement vis-à-vis de l'article 34 de la loi « Informatique et libertés », ni proposer de mesures précises.
La présidente,
I. Falque-Pierrotin
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