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- elena3Fidèle du forum
Rythmes scolaires : une ville de l'Essonne va saisir le conseil d'Etat
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«La commune de Janvry déposera un recours au Conseil d’Etat contre le refus du premier ministre d’abroger le décret sur les rythmes scolaires dans les prochains jours» [...]
D’après M. Schoettl, la réforme des rythmes scolaires bafoue le principe de libre administration des communes. Il entend démontrer l’illégalité du décret.
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- FraserHabitué du forum
Effectivement :
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Je pensais qu'il y avait un délai de 3 mois...
C'est parti pour le conseil d'état !
notre avocat nous a donné le feu vert ,la date butoir était le 20 février, jean marc Ayrault nous a bien adressé un courrier ,une pauvre tentative dilatoire de repousser l'échéance
entre le 20 et 22 fevrier notre avocat adressera un mémoire visant a faire abroger ce decret ,déjà au conseil d'état ,mon petit doigt me dit que certains se sont forgés une opînion et que cela ne sera pas facile, sauf que les faits sont têtus et que lorsqu'"un decret contraint a obérer substantiellement un budget communal bafouant le principe de libre administration des communes et bien ce décret passera a la chausse trappe !
il faudra que les juges mesurent le mépris au regard des enfants handicapés grands oubliés du texte de ce décret ,il faudra que les juges nous entendent car ils sont les gardiens du bon sens
combien de temps pour se réunir ?,combien de temps pour nous entendre ? moins vite que pour Dieudonné a ne pas douter !
je sais les espoirs sur toute la France que porte cette démarche, c'est un honneur,les messages de soutien affluent
les amis nous nous retrouverons a paris le 15 mars ,a Marseille le 16 mars , strasbourg aussi qui se souleve, des parents du forez me téléphonent pour me dire qu'ils font tout pour nous rejoindre,c'est le "non" des vrais gens et c'est une immense fierté d'être de ceux là
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Je pensais qu'il y avait un délai de 3 mois...
- JohnMédiateur
Il n'a cependant pas l'air très optimiste quant à l'issue de son recours.
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- elena3Fidèle du forum
A mon avis, pas moins que Peillon quant à sa réforme et son avenir au MEN... :lol:John a écrit:Il n'a cependant pas l'air très optimiste quant à l'issue de son recours.
- elena3Fidèle du forum
C’est aujourd’hui mardi que l’avocat de Christian Schoettl, maire (NC) de Janvry (Essonne), a fait partir par courrier le recours auprès du Conseil d’Etat contre la réforme des rythmes scolaires. Le mémoire, de plusieurs dizaines de pages, arrivera donc demain ou après-demain place du Palais Royal à Paris. L’élu entend démontrer l’illégalité du décret ministériel imposant la semaine de quatre jours et demi aux élèves de maternelle et primaire, afin de faire abroger la réforme.
Dans le milieu des opposants aux nouveaux rythmes scolaires, voulus par le ministre de l’Education nationale Vincent Peillon, Christian Schoettl est très connu car il a été le premier maire à prendre avec son conseil municipal le 7 octobre dernier une motion pour dire « non à la réforme ». Depuis, environ 2 500 communes auraient pris la même délibération en France.
De son côté, le ministère assure que « 80 % des communes auraient décidé d’appliquer cette réforme à partir de la rentrée 2014, mais c’est un sujet qui pollue la campagne des municipales. Par ailleurs, une nouvelle manifestation est déjà programmée pour le 15 mars à Paris, à laquelle le maire de Janvry se rendra accompagné de ses deux dromadaires, suivie le lendemain d’une mobilisation à Marseille. « Un point qui me tient particulièrement à cœur dans ce recours, indique Christian Schoettl, c’est que la réforme n’a absolument rien prévu pour les enfants handicapés scolarisés. »
LeParisien.fr
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Dans le milieu des opposants aux nouveaux rythmes scolaires, voulus par le ministre de l’Education nationale Vincent Peillon, Christian Schoettl est très connu car il a été le premier maire à prendre avec son conseil municipal le 7 octobre dernier une motion pour dire « non à la réforme ». Depuis, environ 2 500 communes auraient pris la même délibération en France.
De son côté, le ministère assure que « 80 % des communes auraient décidé d’appliquer cette réforme à partir de la rentrée 2014, mais c’est un sujet qui pollue la campagne des municipales. Par ailleurs, une nouvelle manifestation est déjà programmée pour le 15 mars à Paris, à laquelle le maire de Janvry se rendra accompagné de ses deux dromadaires, suivie le lendemain d’une mobilisation à Marseille. « Un point qui me tient particulièrement à cœur dans ce recours, indique Christian Schoettl, c’est que la réforme n’a absolument rien prévu pour les enfants handicapés scolarisés. »
LeParisien.fr
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- User21714Expert spécialisé
Depuis le début de cette histoire, il mouille le maillot, lui...
Quel sera le résultat de ce recours? Ce serait vraiment hilarant qu'il parvienne à faire abroger ce décret (qui n'est pas une loi votée par la représentation nationale, d'ailleurs...).
Quel sera le résultat de ce recours? Ce serait vraiment hilarant qu'il parvienne à faire abroger ce décret (qui n'est pas une loi votée par la représentation nationale, d'ailleurs...).
- caroletteNeoprof expérimenté
elena3 a écrit:A mon avis, pas moins que Peillon quant à sa réforme et son avenir au MEN... :lol:John a écrit:Il n'a cependant pas l'air très optimiste quant à l'issue de son recours.
Peillon n'a pas à être pessimiste pour sa réforme : la plupart des maires l'appliqueront, et nombreux sont ceux qui sont contre qui entrent finalement dans le rang, menacés par le DASEN de se voir imposés un emploi du temps (c'est le cas dans les Bouches du Rhône) qui ne permettrait pas d'organiser des activités dignes de ce nom.
Il restera quelques affreux villages gaulois, et des établissements privés qui se retrouveront rapidement coincés par les parents d'élèves, quand plus aucune activité extrascolaire ne sera proposée le mercredi matin, mais en fin d'après-midi, à l'heure où les enfants du public seront libérés, mais pas ceux du privé…
Pour moi, c'est plié, et ce ne sont pas "une centaine de personnes, mineurs compris" comme je l'ai lu je ne sais où qui fera changer cela, malheureusement...
- may68Expert
carolette a écrit:elena3 a écrit:A mon avis, pas moins que Peillon quant à sa réforme et son avenir au MEN... :lol:John a écrit:Il n'a cependant pas l'air très optimiste quant à l'issue de son recours.
Peillon n'a pas à être pessimiste pour sa réforme : la plupart des maires l'appliqueront, et nombreux sont ceux qui sont contre qui entrent finalement dans le rang, menacés par le DASEN de se voir imposés un emploi du temps (c'est le cas dans les Bouches du Rhône) qui ne permettrait pas d'organiser des activités dignes de ce nom.
Il restera quelques affreux villages gaulois, et des établissements privés qui se retrouveront rapidement coincés par les parents d'élèves, quand plus aucune activité extrascolaire ne sera proposée le mercredi matin, mais en fin d'après-midi, à l'heure où les enfants du public seront libérés, mais pas ceux du privé…
Pour moi, c'est plié, et ce ne sont pas "une centaine de personnes, mineurs compris" comme je l'ai lu je ne sais où qui fera changer cela, malheureusement...
et bien moi je crois que des clubs , des assos et même des conservatoires continueront à proposer des activités le mercredi matin !!!
mais j'espère me tromper !
- caroletteNeoprof expérimenté
may68 a écrit:carolette a écrit:elena3 a écrit:
A mon avis, pas moins que Peillon quant à sa réforme et son avenir au MEN... :lol:
Peillon n'a pas à être pessimiste pour sa réforme : la plupart des maires l'appliqueront, et nombreux sont ceux qui sont contre qui entrent finalement dans le rang, menacés par le DASEN de se voir imposés un emploi du temps (c'est le cas dans les Bouches du Rhône) qui ne permettrait pas d'organiser des activités dignes de ce nom.
Il restera quelques affreux villages gaulois, et des établissements privés qui se retrouveront rapidement coincés par les parents d'élèves, quand plus aucune activité extrascolaire ne sera proposée le mercredi matin, mais en fin d'après-midi, à l'heure où les enfants du public seront libérés, mais pas ceux du privé…
Pour moi, c'est plié, et ce ne sont pas "une centaine de personnes, mineurs compris" comme je l'ai lu je ne sais où qui fera changer cela, malheureusement...
et bien moi je crois que des clubs , des assos et même des conservatoires continueront à proposer des activités le mercredi matin !!!
mais j'espère me tromper !
Quand la plupart des enfants concernés seront passés aux 4,5 jours, il va être difficile pour les associations de proposer, pour une même tranche d'âge, deux fois le même cours dans la semaine : il faut avoir suffisamment de personnel, de locaux…
C'est aussi le problème caché de cette réforme, dont très peu parlent : la prof de danse de mes filles a acheté son studio, est seule pour gérer son école de danse, et la classe le mercredi matin lui supprimera 3 créneaux de cours, qui seront difficilement reportables sur les soirées. Ou alors, effectivement, elle continuera à faire cours pour les enfants scolarisés dans le privé, et tant pis pour les autres. Génial, encore une fois...
- elena3Fidèle du forum
Je pense aussi que c'est ce qui se passera dans la majorité des villes. Dans ma commune, l'école de musique ne compte pas s'adapter aux écoles publiques. Beaucoup de parents envisagent d'ailleurs d'inscrire leurs enfants dans le privé pour échapper au rythme du public; mais les écoles privées sont déjà combles....Ou alors, effectivement, elle continuera à faire cours pour les enfants scolarisés dans le privé, et tant pis pour les autres. Génial, encore une fois...
Bravo au PS; c'est la pire réforme devant celles de Jospin puis de son pote Allègre.
- elena3Fidèle du forum
Hé, hé...qui sait ? En tout cas, si son recours aboutit, je lui envoie des fleurs ou une bouteille !républicain a écrit:Depuis le début de cette histoire, il mouille le maillot, lui...
Quel sera le résultat de ce recours? Ce serait vraiment hilarant qu'il parvienne à faire abroger ce décret (qui n'est pas une loi votée par la représentation nationale, d'ailleurs...).
Petit rappel:
Un village avait voté une délibération pour ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires. Vincent Peillon a eu beau tancer le maire, celui-ci jubile, alors que la préfecture de l'Essonne à renoncé vendredi à saisir la justice.
La préfecture de l’Essonne a renoncé vendredi à saisir la justice à l’encontre d’une commune qui a décidé de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires, un «aveu de faiblesse» de l’Etat, selon le maire du village. Le 7 octobre, Janvry, petite commune rurale située dans l’ouest de l’Essonne, avait voté une délibération intitulée «Rythmes scolaires : c’est non !» et son maire Christian Schoettl (NC) avait appelé à la «désobéissance civile» contre cette réforme. Il a depuis été imité par d’autres villes opposées à la réforme controversée des rythmes scolaires dans le premier degré.
Fin novembre, la préfecture de l’Essonne avait saisi le tribunal administratif de Versailles par déféré pour faire annuler cette décision. Un déféré préfectoral permet à l’Etat de faire contrôler la légalité des décisions des collectivités territoriales. Mais vendredi, alors qu’une audience était prévue le 11 décembre, la préfecture a indiqué se désister de cette requête, dans une lettre envoyée au Tribunal administratif de Versailles et dont le maire a transmis une copie à l’AFP.
Selon Christian Schoettl, ce désistement démontre que l’Etat n’est pas certain de la solidité du décret sur les rythmes scolaires. «C’est un vrai aveu de faiblesse», a-t-il déclaré. «Si l’Etat était sûr de lui, il fallait qu’il m’attaque et qu’il montre que je suis un trublion. Mais il n’est pas du tout sûr de son fait», a-t-il ajouté. «Ils avaient neuf chances sur dix de se prendre un mur et que le décret soit déclaré illégal.»
- may68Expert
elena3 a écrit:Je pense aussi que c'est ce qui se passera dans la majorité des villes. Dans ma commune, l'école de musique ne compte pas s'adapter aux écoles publiques. Beaucoup de parents envisagent d'ailleurs d'inscrire leurs enfants dans le privé pour échapper au rythme du public; mais les écoles privées sont déjà combles....Ou alors, effectivement, elle continuera à faire cours pour les enfants scolarisés dans le privé, et tant pis pour les autres. Génial, encore une fois...
Bravo au PS; c'est la pire réforme devant celles de Jospin puis de son pote Allègre.
Il y a même des communes qui maintiennent le centre aéré le mercredi matin pour les enfants du privé ... comme ça même là on ne se mélangera plus ...
Moi je vous parie que l'atelier d'arts plastiques où va ma fille (avec bcp d'enfants scolarisés en privé ) continuera les cours du mercredi matin puisque l'école privée a annoncé qu'elle resterait aux 4 jours
- elena3Fidèle du forum
- auléricNeoprof expérimenté
cela sera possible là où les activités se font dans des locaux indépendants mais pour les clubs sportifs qui dépendent des infrastructures municipales (gymnase, stade etc ..) les créneaux du mercredi matin passeront aux scolaires et eux seront obligés de se calquer sur la réforme.elena3 a écrit:Je pense aussi que c'est ce qui se passera dans la majorité des villes. Dans ma commune, l'école de musique ne compte pas s'adapter aux écoles publiques. Beaucoup de parents envisagent d'ailleurs d'inscrire leurs enfants dans le privé pour échapper au rythme du public; mais les écoles privées sont déjà combles....Ou alors, effectivement, elle continuera à faire cours pour les enfants scolarisés dans le privé, et tant pis pour les autres. Génial, encore une fois...
Bravo au PS; c'est la pire réforme devant celles de Jospin puis de son pote Allègre.
ceci dit je serais ravie que le recours aboutisse (j'y crois peu malheureusement)
- elena3Fidèle du forum
Le texte du recours (dont on devrait avoir la réponse dans qq jours...)
CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX REQUETE ET MEMOIRE POUR :
La commune de Janvry ayant son siège en mairie, rue des Genévriers, 91640 Janvry, représentée par son maire, domicilié en cette qualité audit siège
CONTRE : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 20 décembre 2013 tendant à l’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
La commune exposante défère la décision sus-indiquée à la censure du Conseil d’Etat en tous les chefs qui lui font grief.
Elle en demande l’annulation, par les motifs suivants et tout autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet.
I.- Aux motifs que la semaine de quatre jours serait préjudiciable à la santé des écoliers, le Premier Ministre a adopté le 24 janvier 2013 le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (prod. 1), qui prévoit pour l’essentiel : - que l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 demi-journées incluant le mercredi matin ; - que tous les élèves bénéficieront de 24 heures de classe par semaine ; - que la journée d’enseignement sera d’une durée maximale de 5 heures 30 et la demi-journée d’une durée maximale de 3 heures 30 ; - que la durée de la pause méridienne ne pourra être inférieure à 1 h 30. Il est par ailleurs prévu que les élèves pourront accéder à des activités périscolaires (sportives, culturelles, artistiques…) destinées à contribuer à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. Pour tenir compte de la charge supplémentaire que la mise en place du nouveau système allait faire peser sur les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, l’article 4 du décret a prévu que la réforme entrerait en vigueur à la rentrée scolaire 2013 mais que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale avait la possibilité, au plus tard le 31 mars 2013, de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de l’application du décret à la rentrée scolaire 2014.
La commune de Janvry, exposante, est une petite commune de l’Essonne qui comportait, lors du recensement de 2010, 584 habitants et une école primaire publique. Compte tenu de sa faible importance, elle ne comporte aucun centre de loisirs et les enfants scolarisés dans son école doivent être pris en charge, en-dehors des périodes scolaires, par le centre de loisirs intercommunal de Soucy à Fontenay-lès-Briis. La commune ne dispose que de fort peu de services publics, sa sécurité étant assurée par la brigade de gendarmerie et le centre de secours de Limours et aucun établissement de santé (ni d’ailleurs aucun praticien de santé) n’étant installé sur son territoire.
Par une délibération du 5 mars 2013, le conseil municipal de la commune exposante, tenant compte de ce que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires allait nécessiter des modifications dans l’organisation des services périscolaires de la commune et qu’elle allait avoir une incidence directe sur les finances locales déjà affectées par un contexte économique difficile et limitées par un budget contraint, a décidé à l’unanimité de solliciter des services du ministère de l’éducation nationale le bénéfice de la dérogation prévue par le décret afin de reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Cette dérogation lui a été accordée.
La commune s’est cependant heurtée à des difficultés pratiques insurmontables faisant obstacle à ce que la réforme puisse être mise en œuvre dans de bonnes conditions lors de la rentrée scolaire 2014-2015 : impossibilité d’organiser l’intervention d’animateurs compétents, impossibilité de mettre en place le transport des enfants le mercredi vers le centre de loisirs intercommunal… Elle n’est par ailleurs pas en mesure d’assumer le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux, qui s’élève à une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires.
C’est dans ces conditions qu’elle s’est trouvée contrainte, par une délibération de son conseil municipal du 7 octobre 2013, de décider de ne pas appliquer le nouveau dispositif à la rentrée scolaire 2014.
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2013, le préfet de l’Essonne a déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Versailles. Cette demande est en cours d’instruction.
Par une requête enregistrée le même jour, le préfet a assorti son recours au fond d’une demande de suspension de l’exécution de la délibération, dont il s’est toutefois désisté le 6 décembre 2013.
Par demande du 20 décembre 2013 (prod. 2), la commune exposante a sollicité du Premier ministre qu’il abroge le décret du 24 janvier 2013. La décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation constitue la décision attaquée par la commune exposante
. DISCUSSION
III.- La décision attaquée encourt tout d’abord l’annulation pour être intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. En effet, dès lors que le décret dont l’abrogation était sollicitée a été pris sur avis du Conseil supérieur de l’éducation, le Premier ministre ne pouvait rejeter la demande d’abrogation de ce décret sans consulter également cet organisme.
IV.- La décision attaquée encourt également l’annulation pour erreur de droit et violation des dispositions de l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que le décret du 24 janvier 2013 a été adopté en méconnaissance de l’article 72-2 de la Constitution. L’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Or, ainsi que la commune exposante l’a établi dans sa demande d’abrogation, le décret du 24 janvier 2013 est illégal pour violation de l’article 72-2 de la Constitution, qui pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est en effet manifeste que ce décret ne donne pas aux communes les moyens nécessaires pour leur permettre d’assurer normalement les nouvelles missions qu’il leur confie.
Sur le fondement de l’article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que les transferts aux collectivités locales des compétences jusqu’alors exercées par l’Etat doivent être accompagnés du transfert correspondant par l’Etat à ces collectivités des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences, de sorte que ces ressources assurent une compensation intégrale, à la date du transfert, des charges résultant pour les collectivités locales des compétences nouvelles qui leur sont attribuées (C.E. 6 juin 1986, département du Finistère, p. 160).
Le Conseil d’Etat avait en particulier décidé que la compensation doit inclure les dépenses obligatoires de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les moyens nécessaires à leur éducation (C.E. 10 janvier 1994, association nationale des élus régionaux et autres, p. 12). Cette règle d’équivalence entre les compétences confiées aux collectivités territoriales et la compensation financière qui doit en résulter est désormais consacrée par l’article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel « tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’il appartient à « l’Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice des compétences avant leur transfert » (décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004).
Ainsi, il ressort des textes et de leur application par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat que la compensation doit être intégrale, qu’elle s’apprécie exclusivement au moment où la compétence est dévolue à la collectivité locale et qu’elle doit comprendre toutes les charges indispensables à l’exercice de la compétence transférée.
Au cas présent, le décret du 24 janvier 2013 a prévu une augmentation du nombre de demi-journées sur lesquelles sont réparties les 24 heures d’enseignement que comporte la semaine scolaire, ce qui aura pour effet de contraindre les communes à proposer aux enfants davantage d’activités périscolaires, dès lors que le temps de présence des enfants à l’école ne sera plus intégralement consacré à l’activité d’enseignement. Il sera à cet égard rappelé que le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux représente une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires.
Dès lors que le fonctionnement des écoles communales, hors investissements et amortissement des locaux, coûte environ 500 euros par an par enfant pour les écoles élémentaires et 1.200 euros par an par enfant pour les écoles maternelles, la mise en place des mesures prévues par le décret litigieux se traduira par une augmentation de ce coût de 50 % pour ce qui concerne les classes élémentaires.
Par application des règles précitées, il appartenait à l’Etat de prévoir la compensation des charges supplémentaires ainsi imputées aux communes en leur attribuant les ressources leur permettant de les assumer. Le décret, qui s’en est abstenu, est illégal. En s’abstenant néanmoins de l’abroger, le Premier ministre a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. De ce premier chef, l’annulation de la décision attaquée s’impose.
IV.- Mais il y a plus obligation dans laquelle les communes vont se trouver de mettre en place de nouvelles activités périscolaires liées à la modification des rythmes scolaires va les conduire à supporter des charges financières importantes. Cette obligation va également les contraindre à recruter, former et gérer de nouveaux agents afin d’assurer convenablement la mission nouvelle que le décret a mis à leur charge. Il n’est par ailleurs pas douteux que le recrutement de nouveaux personnels va créer un dysfonctionnement important des services communaux dont la structure, souvent réduite, ne permet pas d’assurer convenablement la gestion de nouveaux personnels.
Or, le Conseil d’Etat a décidé, dans un arrêt « commune de Villeurbanne » du 6 mai 1996 (req. 165.286), que les mesures provoquant un bouleversement dans l’exécution des budgets des collectivités locales violent le principe de libre administration inscrit à l’article 72 de la Constitution. Tel est bien le cas du décret du 24 janvier 2013, dont l’application va perturber gravement le fonctionnement continu et régulier du service public de l’éducation et engendrer des dysfonctionnements coûteux pour les communes, et en particulier pour la commune exposante.
Ce décret est ainsi entaché d’illégalité et c’est au prix d’une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a refusé de l’abroger.
V.- C’est encore en commettant une erreur de droit et en méconnaissant les dispositions précitées de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a rejeté la demande d’abrogation présentée par la commune exposante alors que l’illégalité du décret du 24 janvier 2013 résulte encore de la violation du principe constitutionnel de clarté et des objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
En effet, le décret passe totalement sous silence l’obligation que son application va mettre à la charge des communes, consistant à assumer des activités périscolaires bien plus importantes que celles qu’elles avaient pu organiser avant son entrée en vigueur.
Le décret a prévoit ainsi un transfert de compétences en direction des communes, sans même évoquer un tel transfert. Il demeure de même muet pour ce qui concerne la scolarisation des enfants handicapés, pour laquelle il ne prévoit pas la nature des accompagnements et des structures particulières indispensables qui devront être mises en place par les communes. Il méconnaît ainsi le principe et les objectifs de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, en s’abstenant de préciser la teneur des obligations dont il prévoit le transfert aux communes
. Il en résulte qu’en refusant d’abroger ce décret, le Premier ministre a commis une erreur de droit et a méconnu à nouveau les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. La décision attaquée ne pourra qu’être annulée.
VII.- L’article L. 911-2 du code de justice administrative prévoit que, « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Au cas présent, l’annulation de la décision attaquée impliquera nécessairement que le Premier ministre réexamine la demande d’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013. Or, dans la mesure où la commune exposante est censée mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014-2015, il est nécessaire que le Premier ministre statue à nouveau sur sa demande d’abrogation dans les meilleurs délais.
Il y a donc lieu pour le Conseil d’Etat de donner injonction au Premier ministre de réexaminer la demande d’abrogation du décret dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir.
VIII.- Dans la mesure, enfin, où il serait inéquitable que la commune de Janvry supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, il sera mis à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet, la commune de Janvry conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :
- ANNULER la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 ;
- DONNER INJONCTION au Premier ministre de statuer sur sa demande d’abrogation du décret du 24 janvier 2013 dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ; avec toutes conséquences de droit.
PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
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CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX REQUETE ET MEMOIRE POUR :
La commune de Janvry ayant son siège en mairie, rue des Genévriers, 91640 Janvry, représentée par son maire, domicilié en cette qualité audit siège
CONTRE : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 20 décembre 2013 tendant à l’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
La commune exposante défère la décision sus-indiquée à la censure du Conseil d’Etat en tous les chefs qui lui font grief.
Elle en demande l’annulation, par les motifs suivants et tout autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet.
I.- Aux motifs que la semaine de quatre jours serait préjudiciable à la santé des écoliers, le Premier Ministre a adopté le 24 janvier 2013 le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (prod. 1), qui prévoit pour l’essentiel : - que l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 demi-journées incluant le mercredi matin ; - que tous les élèves bénéficieront de 24 heures de classe par semaine ; - que la journée d’enseignement sera d’une durée maximale de 5 heures 30 et la demi-journée d’une durée maximale de 3 heures 30 ; - que la durée de la pause méridienne ne pourra être inférieure à 1 h 30. Il est par ailleurs prévu que les élèves pourront accéder à des activités périscolaires (sportives, culturelles, artistiques…) destinées à contribuer à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. Pour tenir compte de la charge supplémentaire que la mise en place du nouveau système allait faire peser sur les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, l’article 4 du décret a prévu que la réforme entrerait en vigueur à la rentrée scolaire 2013 mais que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale avait la possibilité, au plus tard le 31 mars 2013, de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de l’application du décret à la rentrée scolaire 2014.
La commune de Janvry, exposante, est une petite commune de l’Essonne qui comportait, lors du recensement de 2010, 584 habitants et une école primaire publique. Compte tenu de sa faible importance, elle ne comporte aucun centre de loisirs et les enfants scolarisés dans son école doivent être pris en charge, en-dehors des périodes scolaires, par le centre de loisirs intercommunal de Soucy à Fontenay-lès-Briis. La commune ne dispose que de fort peu de services publics, sa sécurité étant assurée par la brigade de gendarmerie et le centre de secours de Limours et aucun établissement de santé (ni d’ailleurs aucun praticien de santé) n’étant installé sur son territoire.
Par une délibération du 5 mars 2013, le conseil municipal de la commune exposante, tenant compte de ce que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires allait nécessiter des modifications dans l’organisation des services périscolaires de la commune et qu’elle allait avoir une incidence directe sur les finances locales déjà affectées par un contexte économique difficile et limitées par un budget contraint, a décidé à l’unanimité de solliciter des services du ministère de l’éducation nationale le bénéfice de la dérogation prévue par le décret afin de reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Cette dérogation lui a été accordée.
La commune s’est cependant heurtée à des difficultés pratiques insurmontables faisant obstacle à ce que la réforme puisse être mise en œuvre dans de bonnes conditions lors de la rentrée scolaire 2014-2015 : impossibilité d’organiser l’intervention d’animateurs compétents, impossibilité de mettre en place le transport des enfants le mercredi vers le centre de loisirs intercommunal… Elle n’est par ailleurs pas en mesure d’assumer le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux, qui s’élève à une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires.
C’est dans ces conditions qu’elle s’est trouvée contrainte, par une délibération de son conseil municipal du 7 octobre 2013, de décider de ne pas appliquer le nouveau dispositif à la rentrée scolaire 2014.
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2013, le préfet de l’Essonne a déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Versailles. Cette demande est en cours d’instruction.
Par une requête enregistrée le même jour, le préfet a assorti son recours au fond d’une demande de suspension de l’exécution de la délibération, dont il s’est toutefois désisté le 6 décembre 2013.
Par demande du 20 décembre 2013 (prod. 2), la commune exposante a sollicité du Premier ministre qu’il abroge le décret du 24 janvier 2013. La décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation constitue la décision attaquée par la commune exposante
. DISCUSSION
III.- La décision attaquée encourt tout d’abord l’annulation pour être intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. En effet, dès lors que le décret dont l’abrogation était sollicitée a été pris sur avis du Conseil supérieur de l’éducation, le Premier ministre ne pouvait rejeter la demande d’abrogation de ce décret sans consulter également cet organisme.
IV.- La décision attaquée encourt également l’annulation pour erreur de droit et violation des dispositions de l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que le décret du 24 janvier 2013 a été adopté en méconnaissance de l’article 72-2 de la Constitution. L’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Or, ainsi que la commune exposante l’a établi dans sa demande d’abrogation, le décret du 24 janvier 2013 est illégal pour violation de l’article 72-2 de la Constitution, qui pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est en effet manifeste que ce décret ne donne pas aux communes les moyens nécessaires pour leur permettre d’assurer normalement les nouvelles missions qu’il leur confie.
Sur le fondement de l’article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que les transferts aux collectivités locales des compétences jusqu’alors exercées par l’Etat doivent être accompagnés du transfert correspondant par l’Etat à ces collectivités des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences, de sorte que ces ressources assurent une compensation intégrale, à la date du transfert, des charges résultant pour les collectivités locales des compétences nouvelles qui leur sont attribuées (C.E. 6 juin 1986, département du Finistère, p. 160).
Le Conseil d’Etat avait en particulier décidé que la compensation doit inclure les dépenses obligatoires de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les moyens nécessaires à leur éducation (C.E. 10 janvier 1994, association nationale des élus régionaux et autres, p. 12). Cette règle d’équivalence entre les compétences confiées aux collectivités territoriales et la compensation financière qui doit en résulter est désormais consacrée par l’article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel « tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’il appartient à « l’Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice des compétences avant leur transfert » (décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004).
Ainsi, il ressort des textes et de leur application par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat que la compensation doit être intégrale, qu’elle s’apprécie exclusivement au moment où la compétence est dévolue à la collectivité locale et qu’elle doit comprendre toutes les charges indispensables à l’exercice de la compétence transférée.
Au cas présent, le décret du 24 janvier 2013 a prévu une augmentation du nombre de demi-journées sur lesquelles sont réparties les 24 heures d’enseignement que comporte la semaine scolaire, ce qui aura pour effet de contraindre les communes à proposer aux enfants davantage d’activités périscolaires, dès lors que le temps de présence des enfants à l’école ne sera plus intégralement consacré à l’activité d’enseignement. Il sera à cet égard rappelé que le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux représente une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires.
Dès lors que le fonctionnement des écoles communales, hors investissements et amortissement des locaux, coûte environ 500 euros par an par enfant pour les écoles élémentaires et 1.200 euros par an par enfant pour les écoles maternelles, la mise en place des mesures prévues par le décret litigieux se traduira par une augmentation de ce coût de 50 % pour ce qui concerne les classes élémentaires.
Par application des règles précitées, il appartenait à l’Etat de prévoir la compensation des charges supplémentaires ainsi imputées aux communes en leur attribuant les ressources leur permettant de les assumer. Le décret, qui s’en est abstenu, est illégal. En s’abstenant néanmoins de l’abroger, le Premier ministre a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. De ce premier chef, l’annulation de la décision attaquée s’impose.
IV.- Mais il y a plus obligation dans laquelle les communes vont se trouver de mettre en place de nouvelles activités périscolaires liées à la modification des rythmes scolaires va les conduire à supporter des charges financières importantes. Cette obligation va également les contraindre à recruter, former et gérer de nouveaux agents afin d’assurer convenablement la mission nouvelle que le décret a mis à leur charge. Il n’est par ailleurs pas douteux que le recrutement de nouveaux personnels va créer un dysfonctionnement important des services communaux dont la structure, souvent réduite, ne permet pas d’assurer convenablement la gestion de nouveaux personnels.
Or, le Conseil d’Etat a décidé, dans un arrêt « commune de Villeurbanne » du 6 mai 1996 (req. 165.286), que les mesures provoquant un bouleversement dans l’exécution des budgets des collectivités locales violent le principe de libre administration inscrit à l’article 72 de la Constitution. Tel est bien le cas du décret du 24 janvier 2013, dont l’application va perturber gravement le fonctionnement continu et régulier du service public de l’éducation et engendrer des dysfonctionnements coûteux pour les communes, et en particulier pour la commune exposante.
Ce décret est ainsi entaché d’illégalité et c’est au prix d’une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a refusé de l’abroger.
V.- C’est encore en commettant une erreur de droit et en méconnaissant les dispositions précitées de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a rejeté la demande d’abrogation présentée par la commune exposante alors que l’illégalité du décret du 24 janvier 2013 résulte encore de la violation du principe constitutionnel de clarté et des objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
En effet, le décret passe totalement sous silence l’obligation que son application va mettre à la charge des communes, consistant à assumer des activités périscolaires bien plus importantes que celles qu’elles avaient pu organiser avant son entrée en vigueur.
Le décret a prévoit ainsi un transfert de compétences en direction des communes, sans même évoquer un tel transfert. Il demeure de même muet pour ce qui concerne la scolarisation des enfants handicapés, pour laquelle il ne prévoit pas la nature des accompagnements et des structures particulières indispensables qui devront être mises en place par les communes. Il méconnaît ainsi le principe et les objectifs de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, en s’abstenant de préciser la teneur des obligations dont il prévoit le transfert aux communes
. Il en résulte qu’en refusant d’abroger ce décret, le Premier ministre a commis une erreur de droit et a méconnu à nouveau les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. La décision attaquée ne pourra qu’être annulée.
VII.- L’article L. 911-2 du code de justice administrative prévoit que, « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Au cas présent, l’annulation de la décision attaquée impliquera nécessairement que le Premier ministre réexamine la demande d’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013. Or, dans la mesure où la commune exposante est censée mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014-2015, il est nécessaire que le Premier ministre statue à nouveau sur sa demande d’abrogation dans les meilleurs délais.
Il y a donc lieu pour le Conseil d’Etat de donner injonction au Premier ministre de réexaminer la demande d’abrogation du décret dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir.
VIII.- Dans la mesure, enfin, où il serait inéquitable que la commune de Janvry supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, il sera mis à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet, la commune de Janvry conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :
- ANNULER la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 ;
- DONNER INJONCTION au Premier ministre de statuer sur sa demande d’abrogation du décret du 24 janvier 2013 dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ; avec toutes conséquences de droit.
PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
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- JohnMédiateur
Il avait quand même l'air peu optimiste...
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- elena3Fidèle du forum
Je ne suis pas juriste mais les arguments exposés me semblent recevables, non ?
- ZenxyaGrand sage
Deux commentaires suivent l'article sur le blog : Un maire et visiblement quelqu'un qui parle au nom d'un groupement de communes attendent impatiemment le "verdict".
Beaucoup de petites mairies m'auront ni les moyens financiers, ni humains, pour mettre en oeuvre cette réforme.
Beaucoup de petites mairies m'auront ni les moyens financiers, ni humains, pour mettre en oeuvre cette réforme.
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Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres - La Boétie
La folie c’est faire toujours la même chose et s’attendre à un résultat différent - Albert Einstein
L'École est le lieu où l'on va s'instruire de ce que l'on ignore ou de ce que l'on sait mal pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître - Jacques Muglioni
- elena3Fidèle du forum
Ça on avait compris ! Même pour les grandes villes ce sera une pagaille et un gâchis financier énormes pour un bénéfice...nul !Beaucoup de petites mairies m'auront ni les moyens financiers, ni humains, pour mettre en oeuvre cette réforme
On attend donc le 15 mars pour savoir s'il y a des gens lucides au conseil d'Etat ! :lol!:
- elena3Fidèle du forum
- ZenxyaGrand sage
Eléna, on ne peut pas lire la quatrième colonne.
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- User17706Bon génie
on peut en ouvrant l'image dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre (option que le navigateur doit proposer par clic droit).
- elena3Fidèle du forum
Pour moi, pas de pb, l'image est entière.
- FraserHabitué du forum
J'aime bcq lorsqu'il parle de la FCPE...
- elena3Fidèle du forum
Oui ! Et il faudra bien dévoiler et expliquer pourquoi cette association, comme le SE et le SGEN, ont pu et peuvent soutenir une telle réforme...Il y a forcément bien d'autres raisons que le prétendu "intérédézenfants" ....0
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- Saisine du premier ministre pour l'abrogation du decret sur les rythmes scolaires - par le maire de Janvry.
- Janvry (Essonne) : le maire n'appliquera pas le décret sur les rythmes scolaires.
- Rythmes scolaires: Lettre ouverte de Christian Schoettl, maire de Janvry au Président de la République.
- L'Etat tente de faire invalider la délibération du conseil municipal de Janvry (Essonne) sur les rythmes scolaires... puis il renonce !
- Avril 2014 : Pétition nationale Snudi-FO pour l'abrogation du décret sur les rythmes scolaires.
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