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- douzNiveau 1
J'ai contacté V.Soulé de Libération, elle a fait un article ici: http://classes.blogs.liberation.fr/soule/2012/09/un-prof-pour-trois-coll%C3%A8ges-.html
J'ai écris au recteur; peut-être aurai-je une réponse??
Pour le reste, je suis en lien avec SUD pour le recours au TA.
A suivre...
J'ai écris au recteur; peut-être aurai-je une réponse??
Pour le reste, je suis en lien avec SUD pour le recours au TA.
A suivre...
- SakeiNiveau 10
"Mais apparemment ce n'était pas possible, car c'est mon collège de rattachement et que je dois y avoir une classe."
Je suis sur 3 établissements aussi et n'ai aucune classe dans mon collège de rattachement :|
"Comment vais-je pouvoir connaître mes collègues ? Les liens se nouent dans les salles de profs ou à la cantine, mais moi je cours toujours. Et puis, comment travailler en équipe, à moins de discuter avec un portable mains-libres en voiture ? En fait, je vais arriver mal préparé aux conseils de classe et manquer de disponibilité pour mes élèves".
Je connais ça aussi.
Mais ça ne me dérange pas tellement ... je relativise, je ne suis que de passage, personne ne me demande rien, je fais mon cours, je pars, j'connais personne et j'men fou...
Bon, par contre mon EDT a l'air plus potable, je ne cours jamais entre mes 3 établissements en une journée.
Mes mardis et jeudis sont consacrés à mon établissement le plus loin et je ne vais que là ces jours-ci... ça me semble plus confortable.
Courage et bonne chance
Je suis sur 3 établissements aussi et n'ai aucune classe dans mon collège de rattachement :|
"Comment vais-je pouvoir connaître mes collègues ? Les liens se nouent dans les salles de profs ou à la cantine, mais moi je cours toujours. Et puis, comment travailler en équipe, à moins de discuter avec un portable mains-libres en voiture ? En fait, je vais arriver mal préparé aux conseils de classe et manquer de disponibilité pour mes élèves".
Je connais ça aussi.
Mais ça ne me dérange pas tellement ... je relativise, je ne suis que de passage, personne ne me demande rien, je fais mon cours, je pars, j'connais personne et j'men fou...
Bon, par contre mon EDT a l'air plus potable, je ne cours jamais entre mes 3 établissements en une journée.
Mes mardis et jeudis sont consacrés à mon établissement le plus loin et je ne vais que là ces jours-ci... ça me semble plus confortable.
Courage et bonne chance
- paouraNiveau 1
Bonjour,
sur votre arrêté, il y a une rérence à un décret n°50-582 du 25 mai 1950, il faut lire l'article 3. On ne parle plus de commune mais de ville.
Moi je suis dans le même cas, mais avec 2 établisements, 15 + 3 h.
J'attends la reponse d'un avocat spécialise dans le droit administratif.
A plus
sur votre arrêté, il y a une rérence à un décret n°50-582 du 25 mai 1950, il faut lire l'article 3. On ne parle plus de commune mais de ville.
Moi je suis dans le même cas, mais avec 2 établisements, 15 + 3 h.
J'attends la reponse d'un avocat spécialise dans le droit administratif.
A plus
- douzNiveau 1
Commune ou ville, il faudrait m'expliquer la différence...
Je ne vois pas comment on pourrait considérer que 2 villes (ou communes) non limitrophes sont une seule et même ville (ou commune...)...alors 3...
Donc ma situation est illégale et on est partis pour le TA...
Je ne vois pas comment on pourrait considérer que 2 villes (ou communes) non limitrophes sont une seule et même ville (ou commune...)...alors 3...
Donc ma situation est illégale et on est partis pour le TA...
- PandorafaFidèle du forum
D'un point de vue géographique et administratif, on parle de commune. Ça m'étonnerait que l'EN se permette de changer de terminologie.
Tu as la référence d'un texte qui stipule ce changement Paoura ?
Tu as la référence d'un texte qui stipule ce changement Paoura ?
- douzNiveau 1
Article 3
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévues aux articles 1er et 4 du présent décret, quels que soient les établissements où ils enseignent. Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer un service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure.
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation du professeur aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le temps de service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rémunération.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévues aux articles 1er et 4 du présent décret, quels que soient les établissements où ils enseignent. Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer un service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure.
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation du professeur aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le temps de service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rémunération.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
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