- InvitéInvité
http://avocats.fr/space/andre.icard/content/harcelement-moral-du-fonctionnaire--quels-sont-les-recours-envisageables--_85BE05B5-9F14-4E67-B4B5-01FDD71F605F
Il faut dans un premier temps que le fonctionnaire
harcelé demande à sa hiérarchie de bénéficier de la protection
fonctionnelle et dans un deuxième temps, en cas de refus express ou
tacite de l'administration, il devra, après avoir lié le contentieux par
une demande préalable chiffrée (obligatoire), saisir le tribunal
administratif (ou le Conseil d'Etat pour les fonctionnaires nommés par
décret du Président de la République) d'un recours de plein contentieux
afin d'obtenir la réparation du préjudice moral subi du fait de
l'inertie de l'employeur public ou de son refus caractérisé de faire
cesser les comportements constitutifs de harcèlement moral. Il faut dans
un premier temps, demander à sa hiérarchie de bénéficier de la
protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En effet aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent,
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois
spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en
est résulté ». De plus, aux termes de l'article 6 quinquies de
ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir
les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel...». Dans un arrêt en date du 30 avril 2008,
la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les faits de
harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du
11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les
fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue
à l'article 11 de ladite loi. En l'espèce, pour réclamer au maire de la
commune de Hoenheim, par lettre en date du 18 décembre 2003, la
protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet
1983 sus rappelé, Mme X, rédacteur territorial à la mairie de Hoenheim,
met en cause les conditions matérielles et morales dans lesquelles elle a
été mutée du service de la communication, où elle exerçait, de fait,
les fonctions de chef de service, au service jeunesse emploi sport. Il
est constant qu'elle y a succédé à un agent de catégorie inférieure à la
sienne. Au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions
matérielles de travail, elle établit qu'elle n'a pu exercer
effectivement les attributions décrites dans sa décision d'affectation.
Cette situation, dont elle relève qu'elle est concomitante à son
élection au conseil communautaire de la communauté urbaine de
Strasbourg, où elle siège dans l'opposition, alors que la commune de
Hoenheim, qui en est membre, fait partie de la majorité, a duré pendant
plus d'un an jusqu'à ce que l'intéressée soit admise en congé de
maladie, puis en congé de longue durée, en raison de la détérioration de
son état psychologique, puis de son état de santé, consécutive à la
dégradation de ses conditions de travail. Cette situation ne caractérise
pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de
son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révèle,
dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements
réputés de harcèlement moral ouvrant droit au profit de Mme X au
bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13
juillet 1983. Ainsi, le droit du fonctionnaire à la protection
fonctionnelle permet à la fois d'attirer l'attention de sa hiérarchie
sur des comportements de harcèlement moral qu'elle peut ignorer et aussi
de se ménager la preuve des faits répréhensibles. Si l'administration
refuse d'accorder la protection fonctionnelle au fonctionnaire, celui-ci
pourra, après avoir lié le contentieux par une demande préalable
chiffrée (obligatoire), saisir le tribunal administratif (ou le Conseil
d'Etat pour les fonctionnaires nommés par décret du Président de la
République) d'un recours de plein contentieux afin d'obtenir la
réparation du préjudice moral subi du fait de l'inertie de l'employeur
public ou de son refus caractérisé de faire cesser les comportements
constitutifs de harcèlement moral. Le fonctionnaire devra toutefois
justifier que son employeur public avait parfaitement connaissance des
faits de harcèlement moral, d'où l'importance de la procédure de
protection fonctionnelle évoquée ci-dessus.
Il faut dans un premier temps que le fonctionnaire
harcelé demande à sa hiérarchie de bénéficier de la protection
fonctionnelle et dans un deuxième temps, en cas de refus express ou
tacite de l'administration, il devra, après avoir lié le contentieux par
une demande préalable chiffrée (obligatoire), saisir le tribunal
administratif (ou le Conseil d'Etat pour les fonctionnaires nommés par
décret du Président de la République) d'un recours de plein contentieux
afin d'obtenir la réparation du préjudice moral subi du fait de
l'inertie de l'employeur public ou de son refus caractérisé de faire
cesser les comportements constitutifs de harcèlement moral. Il faut dans
un premier temps, demander à sa hiérarchie de bénéficier de la
protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En effet aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent,
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois
spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en
est résulté ». De plus, aux termes de l'article 6 quinquies de
ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir
les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel...». Dans un arrêt en date du 30 avril 2008,
la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les faits de
harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du
11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les
fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue
à l'article 11 de ladite loi. En l'espèce, pour réclamer au maire de la
commune de Hoenheim, par lettre en date du 18 décembre 2003, la
protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet
1983 sus rappelé, Mme X, rédacteur territorial à la mairie de Hoenheim,
met en cause les conditions matérielles et morales dans lesquelles elle a
été mutée du service de la communication, où elle exerçait, de fait,
les fonctions de chef de service, au service jeunesse emploi sport. Il
est constant qu'elle y a succédé à un agent de catégorie inférieure à la
sienne. Au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions
matérielles de travail, elle établit qu'elle n'a pu exercer
effectivement les attributions décrites dans sa décision d'affectation.
Cette situation, dont elle relève qu'elle est concomitante à son
élection au conseil communautaire de la communauté urbaine de
Strasbourg, où elle siège dans l'opposition, alors que la commune de
Hoenheim, qui en est membre, fait partie de la majorité, a duré pendant
plus d'un an jusqu'à ce que l'intéressée soit admise en congé de
maladie, puis en congé de longue durée, en raison de la détérioration de
son état psychologique, puis de son état de santé, consécutive à la
dégradation de ses conditions de travail. Cette situation ne caractérise
pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de
son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révèle,
dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements
réputés de harcèlement moral ouvrant droit au profit de Mme X au
bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13
juillet 1983. Ainsi, le droit du fonctionnaire à la protection
fonctionnelle permet à la fois d'attirer l'attention de sa hiérarchie
sur des comportements de harcèlement moral qu'elle peut ignorer et aussi
de se ménager la preuve des faits répréhensibles. Si l'administration
refuse d'accorder la protection fonctionnelle au fonctionnaire, celui-ci
pourra, après avoir lié le contentieux par une demande préalable
chiffrée (obligatoire), saisir le tribunal administratif (ou le Conseil
d'Etat pour les fonctionnaires nommés par décret du Président de la
République) d'un recours de plein contentieux afin d'obtenir la
réparation du préjudice moral subi du fait de l'inertie de l'employeur
public ou de son refus caractérisé de faire cesser les comportements
constitutifs de harcèlement moral. Le fonctionnaire devra toutefois
justifier que son employeur public avait parfaitement connaissance des
faits de harcèlement moral, d'où l'importance de la procédure de
protection fonctionnelle évoquée ci-dessus.
- InvitéNGrand sage
C'est intéressant. Merci pour cet article !
Voici une série de textes :
http://www.hmstop.com/jurisprudences/jurisprudences.php
Voici une série de textes :
http://www.hmstop.com/jurisprudences/jurisprudences.php
- InvitéInvité
Merci à toi aussi.
Sur le même blog d'Icard, il est spécifié que le fonctionnaire doit apporter davantage de preuves que le salarié:
http://avocats.fr/space/andre.icard/content/fonctionnaire--qui-doit-prouver-les-faits-de-harcelement-moral--_18395AF1-FEF7-4791-B75C-C865BA448A4D
En droit public la charge de
la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral repose entièrement
sur le fonctionnaire harcelé alors que les salariés du secteur privé
bénéficient d'un régime de preuve plus favorable.
En
droit public la charge de la preuve de faits constitutifs de
harcèlement moral repose entièrement sur le fonctionnaire harcelé alors
que les salariés du secteur privé bénéficient d'un régime de preuve plus
favorable. Ainsi, afin de favoriser les témoignages de collègues de
travail du fonctionnaire harcelé, l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu': «
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et
la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant
en considération : (...) 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels
agissements (harcèlement) ou qu'il les ait relatés. »
Sur le même blog d'Icard, il est spécifié que le fonctionnaire doit apporter davantage de preuves que le salarié:
http://avocats.fr/space/andre.icard/content/fonctionnaire--qui-doit-prouver-les-faits-de-harcelement-moral--_18395AF1-FEF7-4791-B75C-C865BA448A4D
En droit public la charge de
la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral repose entièrement
sur le fonctionnaire harcelé alors que les salariés du secteur privé
bénéficient d'un régime de preuve plus favorable.
En
droit public la charge de la preuve de faits constitutifs de
harcèlement moral repose entièrement sur le fonctionnaire harcelé alors
que les salariés du secteur privé bénéficient d'un régime de preuve plus
favorable. Ainsi, afin de favoriser les témoignages de collègues de
travail du fonctionnaire harcelé, l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu': «
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et
la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant
en considération : (...) 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels
agissements (harcèlement) ou qu'il les ait relatés. »
- InvitéNGrand sage
Là dessus je doute Lorica. La loi pour la charge de la preuve n'a t'elle pas changé ?
Je croyais que maintenant c'était à la personne accusée de harcèlement d'apporter la preuve qu'elle n'a pas harcelé
Je croyais que maintenant c'était à la personne accusée de harcèlement d'apporter la preuve qu'elle n'a pas harcelé
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