- LoEsprit sacré
Pour les punitions et sanctions :
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/proced.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENE0402340C.htm
La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur de l’établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit.
Toutefois, le caractère spécifique de l’acte pédagogique et des missions des enseignants implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions qu’il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d’établissement. La punition sera d’autant mieux suivie d’effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage.
Les faits d’indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l’établissement doivent être portés immédiatement à la connaissance du chef d’établissement afin qu’il engage les poursuites disciplinaires prévues par la réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/proced.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENE0402340C.htm
La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur de l’établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit.
Toutefois, le caractère spécifique de l’acte pédagogique et des missions des enseignants implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions qu’il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d’établissement. La punition sera d’autant mieux suivie d’effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage.
Les faits d’indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l’établissement doivent être portés immédiatement à la connaissance du chef d’établissement afin qu’il engage les poursuites disciplinaires prévues par la réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
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