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Encadrement de mémoires licence/masters par un doctorant: légal ou non ? Empty Encadrement de mémoires licence/masters par un doctorant: légal ou non ?

par Lea59 Mer 21 Mar 2018 - 18:56
Bonjour à tous,

Doctorant contractuel avec mission d'enseignement (statut correspondant à l'ancien monitorat), j'aurais besoin de conseils sur un point qui me pose problème.

J'assure conformément à mon contrat 64 HETD annuelles au sein de mon UFR de rattachement. En plus de cela, mon UFR m'impose l'encadrement de mémoires d'étudiants de la licence au Master 2 (pro). Lors de la première "proposition" d'encadrement au cours de ma première année, j'ai refusé en soulignant le fait que ces missions n'entraient pas dans le cadre de mon contrat. Sous la pression de ma hiérarchie, j'ai été contraint de revenir sur mon refus et je me retrouve aujourd'hui avec dix mémoires à encadrer. Cela représente une charge de travail considérable qui nuit clairement à l'avancée de ma thèse.

Après discussions avec plusieurs collègues extérieurs à mon UFR, il me semble que cette pratique est doublement illégale: 1) un doctorant ne doit pas assurer plus de 64 HETD dans le cadre de sa mission complémentaire d'enseignement 2) l'encadrement d'un mémoire de master doit être assurée par une personne déjà titulaire d'un doctorat. Cependant, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent de texte réglementaire confirmant ces informations.

Certains d'entre vous peuvent-ils me renseigner sur cette question ? Il m'est difficile d'opposer un nouveau refus à ma hiérarchie sans texte précis à l'appui...

Merci par avance !
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par RogerMartin Mer 21 Mar 2018 - 19:01
Il faut que je vérifie les textes. Chez nous (master recherche), des MCF peuvent encadrer en M1, les M2 doivent être encadrés par des PR, mais ça peut être une tambouille locale.

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par Ergo Mer 21 Mar 2018 - 19:03
Le texte réglementaire est celui-ci pour le point 1) :
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Art. 5.-Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :


-une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
-une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;
-une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.


La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article.

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par Lea59 Mer 21 Mar 2018 - 19:08
Ergo a écrit:Le texte réglementaire est celui-ci pour le point 1) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Art. 5.-Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :


-une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
-une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;
-une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.


La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article.

Merci à tous les deux, j'avais bien connaissance de ce texte mais il ne me paraissait pas assez explicite: les missions d'enseignement égales à un tiers au plus du service d'un enseignant-chercheur peuvent-elles inclure des encadrements de mémoire ? À strictement parler, un EC assure 192 HETD + un nombre variable d'encadrements de mémoires, à partir de ce texte on pourrait donc considérer qu'un doctorant contractuel peut assurer 64 HETD + un nombre également variable d'encadrements.
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par alanne Mer 21 Mar 2018 - 19:12
Lea59 a écrit:Bonjour à tous,

Après discussions avec plusieurs collègues extérieurs à mon UFR, il me semble que cette pratique est doublement illégale: 1) un doctorant ne doit pas assurer plus de 64 HETD dans le cadre de sa mission complémentaire d'enseignement 2) l'encadrement d'un mémoire de master doit être assurée par une personne déjà titulaire d'un doctorat. Cependant, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent de texte réglementaire confirmant ces informations.

Certains d'entre vous peuvent-ils me renseigner sur cette question ? Il m'est difficile d'opposer un nouveau refus à ma hiérarchie sans texte précis à l'appui...

Merci par avance !

Je suis surprise car, j'ai toujours connu des doctorants (en droit , en meef ....) encadrer des mémoires de master, la seule condition était qu'ils possèdent un master.

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par Ergo Mer 21 Mar 2018 - 19:19
Je ne sais pas comment est compté l'encadrement de mémoires de licence et master pro pour un PRCE/PRAG, un MCF ou un PR, si c'est en prime, en pseudo-décharges, en heures complémentaires (auxquelles un CD et ATER ne peuvent pas prétendre)...

Mais disons que le décret précise « aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article », or le présent article ne mentionne pas d'encadrement de mémoire donc je jouerais là-dessus, à charge pour eux de trouver un article qui prétendrait le contraire.

Enfin...je jouerais là-dessus, disons que dans mon département, il y aurait suffisamment d'EC qui se seraient élevés contre cette idée pour que je n'aie pas à le faire.

Par contre, le doctorat n'est pas nécessaire pour l'encadrement puisque des PRCE/PRAG le font sans nécessairement être docteurs.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: oui mais quel était leur statut ? (Et puis, on a vu récemment dans plusieurs fils que l'usage à l'université n'était pour autant pas toujours réglementaire...)

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RogerMartin
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par RogerMartin Mer 21 Mar 2018 - 19:22
J'ai farfouillé, mais il n'y a rien de probant dans les textes qui régissent l'encadrement des masters pro. C'est d'ailleurs logique, puisque ces tâches peuvent être accomplies par des professionnels qui n'ont pas nécessairement le titre de docteur, ni même de master dans certains rares cas.

Je crois qu'il faut tout simplement s'appuyer sur la définition du statut même du doctorant contractuel et de ses "activités complémentaires."

« Art. 5.-Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :


-une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; [c'est votre cas]

-une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;
-une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.


La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article.
»

Donc en gros, c'est 64 h ETD ou ETP, point barre. Il faut absolument
1. exiger un ordre écrit pour l'encadrement des mémoires en montrant le texte de loi, et en expliquant que ce n'est pas une activité prévue dans les missions possibles d'un doctorant contractuel sauf à ce qu'on vous indemnise en hETD
2.  si on vous rédige un tel ordre écrit : s'asseoir soigneusement dessus, refuser d'ouvrir les courriels des étudiants qu'on pourrait vous balancer, ranger soigneusement tous les messages de votre UFR qui vous intiment d'encadrer tel ou tel. Conserver soigneusement une copie de vos états de service qui montrent que vous faites déjà les 64h.
3. aller vous plaindre auprès de votre directeur de recherches et lui expliquer qu'il y a DES LOIS : tout ce qu'on peut vous demander, c'est 32 jours d'ordi ou d'esclavage dans un autre labo (en gros) ou 64 h d'enseignement.
4. Si votre DR ne vous protège pas, il faut monter au niveau du conseil et de la direction de l'école doctorale : ils sont entre autres chargés de veiller sur le fait que leurs CD ne se fassent pas exploiter.
Menacez tous azimuth de vous plaindre lors du comité de suivi qui vous accompagnera à partir de la 2e année : ils sont là pour recevoir ce type de témoignage, et vous pouvez ensuite vous appuyer sur leur rapport pour secouer le cocotier.

Bon courage. J'hallucine, au passage, du culot de certains requins universitaires.


Dernière édition par RogerMartin le Mer 21 Mar 2018 - 19:30, édité 1 fois

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par Ergo Mer 21 Mar 2018 - 19:29
Pour le point 4, il y a aussi le/la secrétaire de l'ED. La nôtre a plusieurs fois contacté les RH pour voir ce qui était légal, possible etc. et c'est via la réponse des RH que pas mal de choses ont pu être refusées dans des départements un peu moins protecteurs que le mien.

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par RogerMartin Mer 21 Mar 2018 - 19:31
Oui, l'ED est la ressource principale. Avec en tout dernier recours le comité de suivi.
Mais là, on est dans l'escroquerie pure. Pourquoi pas lui refiler la direction de l'UFR ou la confection des EDT, tant qu'on y est ???

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par Lea59 Mer 21 Mar 2018 - 19:45
Un grand merci à tous pour vos conseils !
Malheureusement mon directeur est le premier à m'imposer ces encadrements de mémoires, et l'ensemble des collègues de mon UFR (petit et en sous-effectif) semblent soutenir cette politique, d'autant que mon directeur est très influent.
Le comité de suivi comporte un collègue de mon UFR, difficile donc de faire remonter le problème par ce biais.
Je vais tenter l'école doctorale comme vous le conseillez !
RogerMartin
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Encadrement de mémoires licence/masters par un doctorant: légal ou non ? Empty Re: Encadrement de mémoires licence/masters par un doctorant: légal ou non ?

par RogerMartin Mer 21 Mar 2018 - 19:52
Surtout, demandez des ordres écrits. Le sous-encadrement, vous le subissez déjà certainement dans vos tâches d'enseignement, ce n'est pas à vous de soulager des titulaires, ils n'ont qu'à se bouger le lulu (copyright Rendash).
Votre meilleur recours c'est l'ED et le service du personnel enseignant, avec le texte de loi sous le bras si nécessaire.
Et lors du comité de suivi, vous avez tout à fait le droit de signaler ce point, il figurera de droit dans le rapport de l'entretien, dont vous renseignez tout le début : votre rapport d'activités, les problèmes que vous avez rencontrés...

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