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laMiss
Sage

Porter plainte contre un homme politique ? - Page 2 Empty Re: Porter plainte contre un homme politique ?

par laMiss Ven 23 Déc - 11:15
Allez, les pieds dans le plat puisque tu es là :

FO a-t-il porté déjà plainte ?


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XIII
Neoprof expérimenté

Porter plainte contre un homme politique ? - Page 2 Empty Re: Porter plainte contre un homme politique ?

par XIII Ven 23 Déc - 11:30
Pas à ma connaissance, mais je te rappelle que FO est, en ce moment, de tous les combats pour défendre notre statut et nos conditions de travail... Je pense que cette histoire est révélatrice de la main mise par de grands financiers sur les médias, plus qu'une inactivité de certains syndicats qui ne sont pas aux ordres.

Schéhérazade
Schéhérazade
Niveau 10

Porter plainte contre un homme politique ? - Page 2 Empty Re: Porter plainte contre un homme politique ?

par Schéhérazade Ven 23 Déc - 11:49
Nuits a écrit:
azertine13 a écrit:ils ne font que dire ce que beaucoup de gens ont envie d'entendre alatienne alatienne

C'est un peu le malheur de l'enseignant, on bosse comme des dingues mais on est taxé de feignants à longueur de temps. Mes parents, pourtant bienveillants vis à vis de la profession, ont été fort surpris de voir à quel point je bosse chez moi...

C'est l'image d'Epinal du prof...

Le problème est que ce dénigrement permanent engendre, selon moi, une dégradation bien réelle de nos conditions de travail. Ce qui fait que je n'arrive plus à me satisfaire d'un haussement d'épaules résigne.
Sans parler de la souffrance morale que cela provoque chez moi d'être perçue comme une feignasse qui vole l'argent des braves gens quand en réalité je bosse beaucoup plus de 1607 heures par an.

Je comprends mais que faire?
Vous souvenez-vous de l'état de l'opinion, avant les grandes privatisations? (FT, GDF, La poste...)
L'image d'épinal du postier fainéant, qui boit un coup chaque fois qu'on lui ouvre une porte, des employés EDF qui viennent à 10 chez vous pour une intervention de 5 minutes, les employés fainéants de FT...Ah, il y a aussi le cheminot fainéant-qui-touche-toujours-sa-prime-de-charbon.
Les gens y ont cru, ont cogné sur les postiers, les cheminots, les employés de FT...Eh bien maintenant les TER sont vétustes et les lignes ferment, les bureaux de poste ferment, les prix de l'électricité et du gaz vont flamber. Bien fait. Sauf pour les employés broyés qui n'avaient pas mérité ça, eux.
C'est juste que cela annonce la casse à venir, et qu'il faut "travailler la viande", s'assurer que l'opinion publique approuvera le massacre de nos conditions de travail, et par conséquent de l'école. Bon, eh bien dans pas si longtemps, les demi parvenus qui nous crachent dessus se rendront compte qu'ils n'ont pas les moyens de payer à leurs enfants les hors-contrats qui leur permettraient de s'élever socialement, et pleurnicheront parce que l'école sera tout à fait devenue une garderie sociale confiée à des semi-illettrés.
trompettemarine
trompettemarine
Monarque

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par trompettemarine Ven 23 Déc - 11:53
Alors le travail de Benoît Apparu :
source : https://www.nosdeputes.fr/benoist-apparu

Il  a déposé 7 propositions de loi et fait donc partie des 150 derniers.
Il est présent à une ou trois séances par semaine (en forçant un peu) sur 25 semaines d'activité.

Dès qu'un homme politique conchie notre métier, le journaliste devrait lui répondre : oui, mais vous votre activité...
L'homme politique répondrait : "Mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg..."
Le journaliste répondrait : "Pour les enseignants, c'est pareil..."

Depuis Allègre, même les ministres crachent sur les enseignants. Pourquoi les autres s'en priveraient !

Ce sont de grands hommes que de tels hommes politiques ! je ne comprends pas que les journalistes ne les renvoient pas à la bassesse de leurs arguments.

Oui, il faudrait pouvoir avoir un moyen de se défendre contre ce qui finit par être une forme de harcèlement d'une catégorie de travailleurs, sachant que les professeurs ne sont pas les seuls concernés.

Si on donnait un peu plus de travail au CSA ?
Des milliers de mails au politique et au journaliste concernés par exemple.
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demain est un autre jour
Niveau 7

Porter plainte contre un homme politique ? - Page 2 Empty Re: Porter plainte contre un homme politique ?

par demain est un autre jour Ven 23 Déc - 12:01
Bonjour

Pour « NUITS »

Un jugement portant sur « une diffamation publique ».

Dans votre cas personnel, avant de porter plainte pour diffamation, je vous conseille de prendre contact avec un avocat.


Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Références :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033289906&fastReqId=1161484418&fastPos=3


DEBUT DU JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL

Cour d'appel de Montpellier
chambre de l'instruction
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de RG: 16/00253


________________________________________

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION


DU 30 juin 2016

N 2016/ 00253


REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.


DECISION :

Annulation de pièces

extinction de l'action publique par effet de prescriptionA R R E T N

prononcé en chambre du conseil le trente juin deux mil seize Madame ISSENJOU, président


Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Perpignan du chef de diffamation envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique à l'encontre de :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Alain
né le 29/ 09/ 1943 à PERPIGNAN
de nationalité Française
...-66500 PRADES

Ayant pour avocat Me CODOGNES, Résidence l'Alliance-11 rue Bastion Saint François-66000 PERPIGNAN


PARTIE CIVILE :

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, représenté par sa Présidente en exercice
24, quai Sadi Carnot-66000 PERPIGNAN

Ayant pour avocat Me GAUER, 11 bis, rue de La Loge-34000 MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Monsieur COMMEIGNES et Madame DEVILLE, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.


GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.



DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 02 juin 2016, ont été entendus :

Monsieur COMMEIGNES, conseiller, en son rapport

Maître MANZI, subsituant Maître GAUER, avocat de la partie civile

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

Maître CODOGNES, avocat de la personne mise en examen en ses explications et qui a eu la parole en dernier.


RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 16 mars 2016, Maître CODOGNES a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 mars 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.

Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 31 mars 2016, le procureur général a notifié à la personne mis en examen, à la partie civile et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître GAUER a déposé au nom du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES le 30 mai 2016 à 15 H 00, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.

DÉCISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

En application des dispositions de l'article 173 troisième alinéa du code de procédure pénale, le mis en examen peut, s'il estime qu'une nullité a été commise, saisir la chambre de l'instruction par requête motivée, dont il adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction.

Conformément à l'article 173-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen.

Ayant été mis en examen le 02 février 2016, la requête en nullité déposée par son conseil le 16 mars 2016, régulière en la forme, a bien été déposée dans le délai imparti.

La requête est donc recevable et la procédure prévue par les articles 170 à174-1 du code de procédure pénale régulièrement engagée.

AU FOND

Par lettre déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de PERPIGNAN le 7 juillet 2015, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par sa présidente en exercice, déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur Alain X..., du chef de diffamation publique envers un corps constitué (D1).

Il expliquait à l'appui de sa plainte que Alain X...avait écrit et fait publier un article, en page 4 de l'édition no980 du 9 au 15 avril 2015, de l'hebdomadaire « La Semaine du Roussillon », dans lequel il avait tenu les propos, jugés diffamatoires, suivants : « L'ASE est une agence clientéliste. Ils filent des gosses à des famille d'accueil. Ces familles sont mises en situation de dépendance par rapport au pouvoir politique local. Cela ne fonctionne pas avec toutes les familles mais avec les plus grandes. Certains vivent des aides sociales » (D4).

Il précisait également qu'auparavant, le 12 mars 2015, une interview de Alain X..., intitulée « L'ASE des Pyrénées Orientales au cœur d'une enquête sociologique sur les mafias », avait été publiée sur le site du CEDIF et reprise et publiée sur le blog SS66.

Dans cette interview, Alain X...tenait notamment les propos suivants :

- « Professeur X...: dans les P. O. (...) le problème vient de ce que ce département est particulièrement géré par des milieux politiques clientéliques qui détournent leur protection des enfants au bénéfice des familles d'accueil clientes. (...) L'aide aux enfants est l'occasion d'abord d'une aide à ces familles, l'enfant étant confié comme une subvention sociale. (...)
- CEDIF : On peut donc on dire que l'argent de l'ASE permet de « s'acheter » des familles d'accueils relevant de véritables cas sociaux, congédiables à tous moments en cas « non fidélité » au système politique local ?
- Professeur X...: Ma réponse est « oui ». Mais il faut ajouter : le lien de dépendance devient réciproque, ASE comme familles concernées entrant dans un processus de dépendance réciproque.
(…) Le conseil général, lui, au même moment a organisé, la montée de la crise économique aidant, un clientélisme de " contention " de fixation, des populations pauvres dans l'ensemble des villes et villages du département. L'ASE a été et est toujours, un outil privilégié de réalisation de cette stratégie politique. D'autres directions de l'action départementale sont concernées. (…)
Professeur X...: (...) Je crois plutôt à un mixte de perte de vue des finalités de l'action publique, de protection d'intérêts électoraux immédiat, de lâchetés, de résignations (...) » (D3).

La partie civile joignait à sa plainte :

- La délibération de l'assemblée départementale autorisant sa présidente d'une part à déposer, pour le département, plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un corps constitué pour des propos tenus par Alain X...et rapportés dans un article intitulé « l'Aide Sociale à l'Enfance, une mafia locale ? » publié par l'hebdomadaire « La Semaine du Roussillon » dans son édition du 9 au 15 avril 2015 et d'autre part à le représenter et défendre les intérêts départementaux dans cette affaire, et à se faire assister, le cas échéant, par un avocat (D2) ;

- Un procès-verbal de constat d'huissier établi sur requête du département des Pyrénées-Orientales aux fins de constater et retranscrire l'intégralité de l'interview du Professeur X...ainsi que la date de publication et de constater le détournement du logo du conseil général des Pyrénées-Orientales (D3) ;

- L'extrait de l'édition no980 du 9 au 15 avril 2015 de « La Semaine du Roussillon », page 4 (D4).

Le 24 août 2015, la partie civile versait la consignation fixée par le magistrat instructeur d'un montant de 1800 € (D7).

Le 04 septembre 2015, par une mention inscrite sur l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction du même jour aux fins de « réquisitions ou avis sur une ouverture d'information du chef de diffamation publique envers un corps constitué contre Alain X...», le procureur de la République requérait « qu'il soit informé dans les termes de la plainte » (D8).

Le 10 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Perpignan désignait Madame B...pour connaître de cette information en visant un réquisitoire introductif du 08 septembre 2015 et un délit de diffamation envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis à Perpignan le 12 mars 2015 (D10).

Le 23 septembre 2015, le juge d'instruction donnait commission rogatoire au directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientale au visa d'un délit de diffamation envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée par parole, écrit ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 12 mars 2015 à Perpignan.

En exécution de cette commission rogatoire plusieurs auditions au visa des seuls faits commis le 12 mars 2015 à PERPIGNAN étaient ainsi réalisées :

-16 octobre 2015, Nicolas C..., président de l'ASE (D14) ;
-19 novembre 2015, André D..., personne désignée sous le nom de « A... » dans l'interview de Alain X...(D16) ;
-19 novembre 2015, Geneviève E...épouse F..., personne civilement responsable de André D...(D17) ;
-25 novembre 2015, Régine G...épouse X..., conjointe de Alain X...(D18) ;
-4 décembre 2015, Alexandra H..., éducatrice spécialisée en suivi de placement au conseil départemental des Pyrénées-Orientales depuis juillet 2012 (D22).

Le 02 février 2016, le juge d'instruction procédait à l'interrogatoire de première comparution de Alain X...et lui notifiait sa mise en examen pour avoir à Perpignan, le 12 mars 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.

Le magistrat instructeur se référait à sa saisine en vertu d'un réquisitoire introductif du 08 septembre 2015.

Au cours de cet interrogatoire de première comparution, Alain X...était également interrogé sur ses propos tenus au sein d'un article intitulé « l'Aide Sociale à l'Enfance, une mafia locale ? » publié par l'hebdomadaire « La Semaine du Roussillon » dans son édition du 9 au 15 avril 2015. Il estimait que le journaliste avait découpé ses propos ce qui avait eu pour conséquence de trahir son raisonnement. Il indiquait à cet égard, avoir usé de son droit de réponse au sein de l'hebdomadaire. Par ailleurs, il soulignait que ces propos étaient tous inscrits dans un rapport qu'il avait publié au mois de juillet 2014, dans le cadre de la recherche publique et qui portait sur la situation des jeunes femmes des Balkans venues se prostituer en Espagne (D25).

Le 23 février 2016, le magistrat instructeur procédait à l'audition de la partie civile (D26).


Le 01 mars 2016, il avisait les parties de la fin de l'information et communiquait la procédure au parquet (D27).

Dans son réquisitoire définitif du 15 mars 2016, le procureur de la République requerrait le renvoi d'Alain X...devant le tribunal correctionnel de PERPIGNAN pour avoir à Perpignan, entre le 9 et le 15 avril 2015, tenu dans un article publié dans le journal hebdomadaire " La Semaine du Roussillon ", à la suite d'un interview téléphonique, les propos diffamatoires suivants : " L'ASE est une agence clientéliste. Ils filent des gosses à des familles d'accueil. Ces familles sont mises en situation de dépendance par rapport au pouvoir politique local. Cela ne fonctionne pas avec toutes les familles mais avec les plus grandes. Certaines vivent des aides sociales " » ; ces propos ayant été tenus envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué, en l'espèce le département des Pyrénées Orientales par parole, écrit, image ou moyen de télécommunication au public par voie électronique (D29).

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 16 mars 2016, le conseil de Alain X...a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité pour violation des règles édictées aux articles 51, 80 et 85 du code de procédure pénale et aux articles 50 et 65 de la loi de la presse du 29 juillet 1881 aux fins de voir :

- constater l'inexistence du réquisitoire du procureur de la République en date du 08 septembre 2015 ;
- déclarer nul et de nul effet l'ensemble des actes d'instruction diligentés à l'encontre de Alain X...;
- dire et juger la prescription de l'action publique acquise à M. Alain X...;
- déclarer nulle et de nul effet la plainte avec constitution de partie civile déposée par le département des Pyrénées-Orientales le 07 juillet 2015 ;
- dire en conséquence n'y avoir lieu à poursuivre.

A l'appui de sa requête, le conseil du mis en examen fait valoir que le juge d'instruction a informé à tort sur des faits dont il n'était pas saisi, violant ainsi les articles 51 et 80 du code de procédure pénale.

Il soutient à cet égard, qu'il se déduit de la commission rogatoire et de l'interrogatoire de première comparution de Alain X...que l'ensemble de la procédure d'information a été menée et ordonnée sur les faits commis le 12 mars 2015 alors qu'il résultait de la délibération du conseil départemental du 06 juillet 2015 et de la lecture de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le département des Pyrénées-Orientales le 07 juillet 2015, que l'objet de cette plainte ne visait pas les faits du 12 mars 2015 mais l'article parut dans « La Semaine du Roussillon » du 09 au 15 avril 2015.

Il ajoute de surcroît qu'en toute hypothèse, les faits du 12 mars 2015 étaient couverts par la prescription conformément à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'en application de cette même disposition, la prescription des faits objet de la plainte avec constitution de partie civile est acquise car aucun acte d'instruction visant l'article publié par l'hebdomadaire « La Semaine du Roussillon » dans son édition du 9 au 15 avril 2015, n'a été exécuté dans le délai de 3 mois.

Enfin, il fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile est elle-même nulle conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elle laisse incertain le fondement de la poursuite pour omettre de dénoncer la qualification exacte des faits reprochés et viser de manière approximative un ensemble de textes applicables. Il soutient à cet égard que les développements contenus dans la plainte avec constitution de partie civile ont été de nature à induire en erreur à la fois le magistrat instructeur, le président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN et le mis en examen mais également à créer pour son client une incertitude préjudiciable à sa défense (D30).

*****

M. le procureur général requiert qu'il plaise à la chambre de l'instruction de déclarer recevable la requête en nullité, d'y faire droit et de prononcer la nullité des actes d'instruction réalisés à compter de l'acte de désignation du juge d'instruction en date du 10 septembre 2015 (D10).

*****

Dans le cadre de son mémoire, le conseil du Département des Pyrénées-Orientales, partie civile, sollicite le rejet de la requête.

S'agissant du réquisitoire introductif en date du 08 septembre 2015, il fait valoir qu'il s'agit d'une erreur matérielle n'entraînant pas la nullité de la procédure et qu'en réalité le réquisitoire visé dans les différents actes de procédure est celui du 04 septembre 2015 et que ledit réquisitoire en se référant à la plainte avec constitution de partie civile en date du 07 juillet 2015 satisfait pleinement aux exigences des articles 80 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881.

S'agissant de la plainte avec constitution de partie civile, il fait valoir qu'elle permettait à Alain X...de connaître avec exactitude les faits poursuivis. Il soutient à cet égard que l'exposé des faits commis le 12 mars 2015 dans la partie intitulée « I. Commémoratifs » n'avaient pour objet que de rappeler le contexte des propos poursuivis, que l'objet des poursuites était par ailleurs précisé, détaillé et articulé, conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en conclusion de la plainte avec constitution de partie civile.

S'agissant de la régularité de la procédure, il fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif étant parfaitement valides, l'instruction a porté sur les faits reprochés. Il en déduit que la procédure n'est pas entachée de nullité.

SUR QUOI

Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 juillet 2015 par le département des Pyrénées-Orientales vise expressément les propos tenus par Alain X...et publiés en page 4 de l'édition no 980 du 9 au 15 avril 2015 de l'hebdomadaire « La Semaine du Roussillon » et les qualifie juridiquement de diffamation envers un corps constitué en visant les articles 29 alinéa ler et 30 de la loi du 29 juillet 1881 conformément aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Que nonobstant le rappel de l'interview du 12 mars 2015 et de son contenu, cette plainte ne pouvait laisser pour Alain X...aucun doute sur la teneur des faits objet de la plainte ;

Que dès lors, la nullité de cet acte n'est pas fondée ;

Attendu qu'en vertu de ce même article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse si le ministère public requiert une information, il est tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire ;

Qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 04 septembre 2009 constitué par une simple mention du procureur de la République apposée sur l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction aux fins « qu'il soit informé dans les termes de la plainte » ne répond pas aux exigences de l'article 50 précité et se trouve entaché de nullité ;

Que cependant cette nullité du réquisitoire introductif laquelle, devra être prononcée, ne peut remettre en cause la mise en mouvement de l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi susvisée ;

Qu'en d'autres termes, l'action de la partie civile étant régulièrement engagée, sa validité ne peut-être affectée par un vice entachant le réquisitoire introductif postérieur ;

Attendu que par application de l'article 83 alinéa 4 du code de procédure pénale, l'ordonnance de désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

Que cette désignation n'intéressant pas les droits des parties, ces dernières ne peuvent en discuter la réalité ;

Qu'il n'y aura donc pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance de désignation du 10 septembre 2015 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 80 I du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le juge d'instruction saisi par la plainte avec constitution de partie civile n'est compétent que pour instruire sur les seuls faits visés régulièrement dans ladite plainte ;

Qu'en l'espèce, il résulte tant de la commission rogatoire du 21 septembre 2015 (D11) que des actes réalisés du 16 octobre 2015 au 04 décembre 2015 pour son exécution (D12 à D23) que l'instruction a porté sur les propos tenus par Alain X...et publiés le 12 mars 2015 sur le site internet du CEDIF et non sur les propos tenus par Alain X...et publiés en page 4 de l'édition du 9 au 15 avril 2015 dans l'hebdomadaire « La Semaine du Roussillon », objet de la plainte avec constitution de partie civile ;

Que dès lors, le juge d'instruction n'étant pas compétent pour instruire sur les faits commis le 12 mars 2015, par ailleurs prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile, la nullité de ces actes d'instruction sera prononcée ;

Attendu que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité des actes ultérieurs, il y a lieu de constater qu'en l'état de ces annulations et par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l'action publique, en la matière d'une durée de trois mois, se trouve acquise, les actes annulés n'ayant à l'égard de quiconque, ni interrompu ni suspendu ladite prescription ;


PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217, 802 du code de procédure pénale et les articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

EN LA FORME

DÉCLARE recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Alain X..., mis en examen ;


AU FOND

LA DECLARE partiellement fondée ;

PRONONCE la nullité du réquisitoire introductif du 04 septembre 2009 (D8), de la commission rogatoire du 21 septembre 2015 (D11) et des actes réalisés du 16 octobre 2015 au 04 décembre 2015 pour son exécution (D12 à D23) ;

ORDONNE le retrait de ces pièces de la procédure et leur classement au greffe de la cour ;

CONSTATE en l'état de ces annulations, l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

FIN DU JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL

LE GREFFIER LE PRESIDENT







________________________________________

Analyse
Titrages et résumés :
En vertu de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, si le ministère public requiert une information, il est tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire. Ne répond pas à ces exigences et se trouve entaché de nullité un réquisitoire introductif constitué par une simple mention du procureur de la République apposée sur l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction aux fins  «qu'il soit informé  dans les termes de la plainte». Cependant, dès lors que l'action de la partie civile a été régulièrement engagée dans les termes de l'article 50 susvisé, sa validité ne peut être affectée par le vice entraînant la nullité du réquisitoire introductif postérieur .
laMiss
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Sage

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par laMiss Ven 23 Déc - 12:02
XIII a écrit:Pas à ma connaissance,

Pourquoi ?

XIII a écrit: mais je te rappelle que FO est, en ce moment, de tous les combats pour défendre notre statut et nos conditions de travail...

Oui. Ce n'était pas une attaque contre FO. Wink

XIII a écrit: Je pense que cette histoire est révélatrice de la main mise par de grands financiers sur les médias, plus qu'une inactivité de certains syndicats qui ne sont pas aux ordres.

Probablement, mais cela n'enlève rien à ma première question.
Pourquoi ?


_________________
Si rien n'est décidé, ce sera à chacun d'entre nous de décider en conscience.
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Harnache
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par Harnache Ven 23 Déc - 12:39
Quoi attendre du snes et des autres syndicats suppos des pouvoirs, rien, rien absolument rien. La place de permanent est trop bonne, sous gouvernement socialiste, l'école a été attaquée comme jamais, avec un combat syndical quasi néant, hormis sud éducation, Fo et la Cgt.
mistinguette
mistinguette
Fidèle du forum

Porter plainte contre un homme politique ? - Page 2 Empty Re: Porter plainte contre un homme politique ?

par mistinguette Ven 23 Déc - 14:16
Il y a une différence entre notre profession et celle de l'ouvrier. Pas que je trouve normal qu¨on le représente ivrogne, ne me faire pas dire ça. Mais nous sommes fonctionnaires, nous sommes l état. Nous insulter, c'est insulter l'état et ça c'est répréhensible.

_________________
.'..Texte sur les l'oies' commentaires du prof hg que j’adorais sur ma copie de 6e : loi/ l'oie Vous en êtes une!. J'ai évolué depuis mais mon complexe orthographique m'accompagnera toujours. Il semble qu'aujourd’hui on parle de dyslexie pour l'étourdie éternelle que j'étais...alors si c'est la science des ânes, merci de pas charger la mule.
stench
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Monarque

Porter plainte contre un homme politique ? - Page 2 Empty Re: Porter plainte contre un homme politique ?

par stench Ven 23 Déc - 14:23
J'avais posé la question à un juriste parce que je comptais portr plainte pour les mêmes raisons. On m'a expliqué que ce n'est pas possible parce que la diffamation ne porte pas sur une personne (auquel cas cette personne peut porter plainte) mais contre une profession ou une corporation et que du coup c'est un représentant de cette profession qui doit le faire.

Sinon, la farine, les tomates, les pavés, etc.

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"Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend." Yannis Youlountas

"Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis."
Danska
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par Danska Ven 23 Déc - 14:25
mistinguette a écrit:Il y a une différence entre notre profession et celle de l'ouvrier. Pas que je trouve normal qu¨on le représente ivrogne, ne me faire pas dire ça. Mais nous sommes fonctionnaires, nous sommes l état. Nous insulter, c'est insulter l'état et ça c'est répréhensible.
D'un autre côté, c'est souvent l'Etat lui-même qui nous insulte, en la personne des ministres, des députés, des sénateurs... Tous ces gens sont soit des élus, soit des responsables désignés par des élus (pour les ministres) !
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XIII
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par XIII Ven 23 Déc - 15:28
laMiss a écrit:
XIII a écrit:Pas à ma connaissance,

Pourquoi ?

XIII a écrit: mais je te rappelle que FO est, en ce moment, de tous les combats pour défendre notre statut et nos conditions de travail...

Oui. Ce n'était pas une attaque contre FO.  Wink

XIII a écrit: Je pense que cette histoire est révélatrice de la main mise par de grands financiers sur les médias, plus qu'une inactivité de certains syndicats qui ne sont pas aux ordres.

Probablement, mais cela n'enlève rien à ma première question.
Pourquoi ?


Je le souhaiterai évidemment c'est aux syndiqués de faire remonter cette revendication: "Tous propos calomnieux ou diffamatoires, portant atteinte à l'image ou à l'intégrité des enseignants, fonctionnaires d'Etat, devront faire l'objet d'une poursuite judiciaire".

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Harnache
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par Harnache Ven 23 Déc - 18:01
L'impétrant n'est pas à son coup d'essai, il doit avoir un problème avec l'école :

http://www.lesechos.fr/13/03/2013/LesEchos/21395-009-ECH_apparu-----il-aurait-fallu-continuer-a-supprimer-des-postes-dans-l-education--.htm#
Balthamos
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par Balthamos Ven 23 Déc - 18:13
Notre prochain ministre ... ?

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JaneB
JaneB
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par JaneB Ven 23 Déc - 18:43
stench a écrit:J'avais posé la question à un juriste parce que je comptais portr plainte pour les mêmes raisons. On m'a expliqué que ce n'est pas possible parce que la diffamation ne porte pas sur une personne (auquel cas cette personne peut porter plainte) mais contre une profession ou une corporation et que du coup c'est un représentant de cette profession qui doit le faire.

Sinon, la farine, les tomates, les pavés, etc.

:aaq:
mistinguette
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par mistinguette Ven 23 Déc - 21:02
Un syndicat est il un représentant de cette corporation?

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.'..Texte sur les l'oies' commentaires du prof hg que j’adorais sur ma copie de 6e : loi/ l'oie Vous en êtes une!. J'ai évolué depuis mais mon complexe orthographique m'accompagnera toujours. Il semble qu'aujourd’hui on parle de dyslexie pour l'étourdie éternelle que j'étais...alors si c'est la science des ânes, merci de pas charger la mule.
dryade
dryade
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par dryade Ven 23 Déc - 22:21
Moi ce qui me défrise depuis plusieurs semaines sur France Info, c'est la publicité pour les cours Leg..., qui proposent des cours "par des professeurs de l'éducation nationale". Quand on entend ça trente fois par jour, on comprend que les profs ne foutent rien, et peuvent se permettre de faire du gras en dehors de leur travail. Porter plainte contre un homme politique ? - Page 2 539955251
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