- IlseÉrudit
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83321
extraits :
sur le conseil de cycle 3 (ex conseil école-collège) :
Article 1 - L'article D. 321-14 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art D. 321-14 - Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.
« Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3. »
Article 2 - L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art D. 321-15 - Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
« Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
Composition et nouveaux rôles du conseil pédagogique :
Article 5 - À l'article R. 421-41-1 du même code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
« Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
« Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. »
Article 7 - L'article R. 421-41-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-41-3. - Le conseil pédagogique :
« 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
« - qui participeront au conseil école-collège ;
« - qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
« 2° Est consulté sur :
« - l'organisation et la coordination des enseignements ;
« - la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
« - les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
« - les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
« - les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers;
« 3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
« 4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
« - la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
« - les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;
« 5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
« 6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;
« 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente. »
extraits :
sur le conseil de cycle 3 (ex conseil école-collège) :
Article 1 - L'article D. 321-14 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art D. 321-14 - Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.
« Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3. »
Article 2 - L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art D. 321-15 - Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
« Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
Composition et nouveaux rôles du conseil pédagogique :
Article 5 - À l'article R. 421-41-1 du même code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
« Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
« Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. »
Article 7 - L'article R. 421-41-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-41-3. - Le conseil pédagogique :
« 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
« - qui participeront au conseil école-collège ;
« - qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
« 2° Est consulté sur :
« - l'organisation et la coordination des enseignements ;
« - la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
« - les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
« - les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
« - les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers;
« 3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
« 4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
« - la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
« - les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;
« 5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
« 6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;
« 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente. »
- IlseÉrudit
question : peut-on refuser de participer au conseil pédagogique si on est désigné ?
- Thalia de GMédiateur
« Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3. »
Texte actuel
http://eduscol.education.fr/cid47769/conseil-pedagogique.htmlLe chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques concernées en veillant au plus large consensus possible de la part de celles-ci. Il informe le conseil d'administration et la communauté éducative de cette composition.
La loi fixe la composition minimale du conseil pédagogique :
au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement ;
au moins un professeur par champ disciplinaire ;
un conseiller principal d'éducation ;
le cas échéant le chef de travaux.
Est-ce à dire qu'un enseignant de 6e est susceptible d'appartenir aux 2 instances ?
Oscours !
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Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de cendres.
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