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- InvitéePhMonarque
j'ai un poste fixe dans un collège où je vais effectuer 8h. J'ai un complément de service dans un autre collège.
Ai-je droit à des frais de déplacement?
Ai-je droit à une décharge d'une heure?
Dans le cas où j'ai 2h sup je fais donc , si j'ai une décharge d'une heure, 19h, c'est bien cela?
Merci!
Ai-je droit à des frais de déplacement?
Ai-je droit à une décharge d'une heure?
Dans le cas où j'ai 2h sup je fais donc , si j'ai une décharge d'une heure, 19h, c'est bien cela?
Merci!
- NestyaEsprit sacré
Si le complément est dans la même commune que l'autre collège, il me semble que tu n'as droit à rien. C'est malheureusement mon cas.
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"Attendre et espérer."
Alexandre Dumas
- InvitéePhMonarque
Ce n'est pas dans la même commune!
- NestyaEsprit sacré
Alors normalement, tu as bien droit à une décharge d'une heure. Pour le reste, je ne sais pas.phedre034 a écrit:Ce n'est pas dans la même commune!
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"Attendre et espérer."
Alexandre Dumas
- DaphnéDemi-dieu
Tu as droit à une décharge si la commune du CS n'est pas limitrophe, et aux frais de déplacement entre les deux.
- DaphnéDemi-dieu
C'est là
http://www.snalc.fr/ftp/fichiers/Poche0809.pdf
http://www.snalc.fr/ftp/fichiers/Poche0809.pdf
- InvitéInvité
Je suis étonnée que le SNALC ne précise pas que cette mesure - à savoir effectuer un complément de service dans une autre commune- n'est pas légale.
J'ai reçu mon arrêté il y a qques jours et je compte bien saisir mon assurance juridique pour un recours auprès du rectorat.
J'ai reçu mon arrêté il y a qques jours et je compte bien saisir mon assurance juridique pour un recours auprès du rectorat.
- DaphnéDemi-dieu
C'est peut-être illégal mais ça existe.
- InvitéePhMonarque
Ok, merci!!
- Karine B.Guide spirituel
La décharge d'une heure dépend des circulaires rectorales : la plupart du temps il faut qu'il y ait 2 h de déplacement entre les 2 pendant la semaine (autrement dit, si un jour à X, le lendemain à Y, c'est mort)
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Le SNES, what else ?
Stagiaire agrégée à la rentrée 2015
Blog Maison Avant / Après Mise à jour en août 2013
- Karine B.Guide spirituel
morgane9513 a écrit:Je suis étonnée que le SNALC ne précise pas que cette mesure - à savoir effectuer un complément de service dans une autre commune- n'est pas légale.
J'ai reçu mon arrêté il y a qques jours et je compte bien saisir mon assurance juridique pour un recours auprès du rectorat.
le SNES a gagné au TA pour les postes fixes et a perdu pour les TZR
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Le SNES, what else ?
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Blog Maison Avant / Après Mise à jour en août 2013
- JohnMédiateur
Karine B., tu peux nous indiquer le lien pour cette info ? Je crois bien que j'ai une copine en poste fixe avec complément de service dans une commune non limitrophe. Je vais vite l'informer !
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En achetant des articles au lien ci-dessous, vous nous aidez, sans frais, à gérer le forum. Merci !
"Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des Rois. Les Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? [...] Quand la Muraille de Chine fut terminée, Où allèrent ce soir-là les maçons ?" (Brecht)
"La nostalgie, c'est plus ce que c'était" (Simone Signoret)
- AdriGrand Maître
Existe-t-il une seule jurisprudence postérieure à 99 favorable aux TZR sur cette question ?
Je suis dans ce cas, et j'envisage sérieusement le recours.
Je suis dans ce cas, et j'envisage sérieusement le recours.
- RuthvenGuide spirituel
morgane9513 a écrit:Je suis étonnée que le SNALC ne précise pas que cette mesure - à savoir effectuer un complément de service dans une autre commune- n'est pas légale.
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul monomaniaque :lol: à penser qu'il est indispensable d'informer MASSIVEMENT sur l'illégalité de ces affectations.
- Karine B.Guide spirituel
Pour les TZR (affaire de 2002 jugée en 2003)
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du
décret susvisé du 25 mai 1950, les professeurs non agrégés effectuent
18 heures de service hebdomadaire ; qu'aux termes des deux premiers
alinéas de l'article 3 et du 3°) du même article du décret du 25 mai
1950 susvisé relatif au maximum de service hebdomadaire du personnel
enseignant des établissements d'enseignement du second degré : "1°) Les
fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l
'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le
compléter dans un autre établissement public de la même ville. Ils
doivent le nombre d 'heures prévu aux articles premier et quatre du
présent décret, quel que soit l 'établissement où ils enseignent (..)
3°) dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf
empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de
service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale"
; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999
applicable aux enseignants qui exercent des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré : «L'arrêté
d'affectation (..) indique l'établissement public local d'enseignement
ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion ( ..). Le
territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce
service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur
procède aux affectations dans les établissements ou les services
d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise
également l'objet et la durée du remplacement à assurer. / Les
établissements et services peuvent être situés, lorsque l'organisation
du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à
l'alinéa 1er ci-dessus» ;
Considérant,
en premier lieu, que la requérante fait valoir que le signataire de la
décision attaquée du 14 mai 2002, l'affectant au collège George Sand de
Magnanville, n'a pas reçu délégation de signature régulière ; que cette
décision a été signée par Mme Josiane MAGE, adjointe au chef de
division qui, par arrêté du 20 décembre 2001, avait reçu délégation de
signature régulière du recteur ; que, par suite, le moyen soulevé
manque en fait ; que si elle fait valoir en outre que l'arrêté serait
entaché d'incompétence au motif que seul le chef d'établissement
pouvait fixer son complément de service, il résulte des termes mêmes du
deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999 précité,
que les affectations, ainsi que leur objet et leur durée, sont fixées
par le recteur : qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur
de l'acte n'est pas fondé ;
Considérant,
en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du 3° de l'article 3
du décret du 25 mai 1950 précité que le recteur de l'académie de
Versailles pouvait légalement lui imposer, en sus de son maximum de
service hebdomadaire, une demi-heure supplémentaire ouvrant droit à
rétribution ; que, par suite, en l'affectant à raison de 9 heures de
service à Magnanville, le recteur n'a commis aucune illégalité ;
Considérant,
en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret
du 17 septembre 1999 que les enseignants affectés en zone de
remplacement peuvent exercer leurs fonctions "dans la zone limitrophe"
à leur établissement de rattachement ; que, par application de ces
dispositions, le recteur peut affecter un enseignant, nommé sur une
zone de remplacement, sur un complément de service dans un autre
établissement situé dans une autre commune, dès lors que ces
établissements se situent dans la "zone de remplacement", voire, en cas
de nécessité de service, dans la "zone limitrophe" ; qu'il suit delà
que les dispositions du décret du 25 mai 1950 selon lesquelles les
enseignants du second degré doivent exercer l'intégralité de leur
service d'enseignement "dans la même ville" ne sont pas applicables aux
enseignants affectés en zone de remplacement ; que, par suite, le
recteur n'a pas méconnu les dispositions du décret du 25 mai 1950 en
soumettant l'intéressée aux dispositions du décret de 1999 susvisé, qui
sont applicables aux enseignants qui effectuent des remplacements, et
qui dérogent en partie à certaines dispositions du décret de 1950 ; que
Mlle B. a été affectée, pour l'année scolaire 2000/2001, dans la
zone de remplacement de Conflans-Plaisir-Poissy et Bonnières-sur-Seine
; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de
Magnanville, où elle a été affectée par la décision attaquée, est
située dans sa zone de remplacement ; que, par suite, la requérante
n'est pas fondée à soutenir que son affectation est entachée
d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la
requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14
mai 2002 l'affectant au collège George Sand de Magnanville ; que ses
conclusions tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de
cet arrêté, qui n'est entaché d'aucune illégalité, ne peuvent qu'être
rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
que Mlle B. étant la partie perdante, le tribunal ne peut lui
accorder les frais irrépétibles qu'elle sollicite ; DECIDE: Article 1er
: La requête de Mlle F. B. est rejetée.
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du
décret susvisé du 25 mai 1950, les professeurs non agrégés effectuent
18 heures de service hebdomadaire ; qu'aux termes des deux premiers
alinéas de l'article 3 et du 3°) du même article du décret du 25 mai
1950 susvisé relatif au maximum de service hebdomadaire du personnel
enseignant des établissements d'enseignement du second degré : "1°) Les
fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l
'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le
compléter dans un autre établissement public de la même ville. Ils
doivent le nombre d 'heures prévu aux articles premier et quatre du
présent décret, quel que soit l 'établissement où ils enseignent (..)
3°) dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf
empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de
service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale"
; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999
applicable aux enseignants qui exercent des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré : «L'arrêté
d'affectation (..) indique l'établissement public local d'enseignement
ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion ( ..). Le
territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce
service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur
procède aux affectations dans les établissements ou les services
d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise
également l'objet et la durée du remplacement à assurer. / Les
établissements et services peuvent être situés, lorsque l'organisation
du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à
l'alinéa 1er ci-dessus» ;
Considérant,
en premier lieu, que la requérante fait valoir que le signataire de la
décision attaquée du 14 mai 2002, l'affectant au collège George Sand de
Magnanville, n'a pas reçu délégation de signature régulière ; que cette
décision a été signée par Mme Josiane MAGE, adjointe au chef de
division qui, par arrêté du 20 décembre 2001, avait reçu délégation de
signature régulière du recteur ; que, par suite, le moyen soulevé
manque en fait ; que si elle fait valoir en outre que l'arrêté serait
entaché d'incompétence au motif que seul le chef d'établissement
pouvait fixer son complément de service, il résulte des termes mêmes du
deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999 précité,
que les affectations, ainsi que leur objet et leur durée, sont fixées
par le recteur : qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur
de l'acte n'est pas fondé ;
Considérant,
en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du 3° de l'article 3
du décret du 25 mai 1950 précité que le recteur de l'académie de
Versailles pouvait légalement lui imposer, en sus de son maximum de
service hebdomadaire, une demi-heure supplémentaire ouvrant droit à
rétribution ; que, par suite, en l'affectant à raison de 9 heures de
service à Magnanville, le recteur n'a commis aucune illégalité ;
Considérant,
en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret
du 17 septembre 1999 que les enseignants affectés en zone de
remplacement peuvent exercer leurs fonctions "dans la zone limitrophe"
à leur établissement de rattachement ; que, par application de ces
dispositions, le recteur peut affecter un enseignant, nommé sur une
zone de remplacement, sur un complément de service dans un autre
établissement situé dans une autre commune, dès lors que ces
établissements se situent dans la "zone de remplacement", voire, en cas
de nécessité de service, dans la "zone limitrophe" ; qu'il suit delà
que les dispositions du décret du 25 mai 1950 selon lesquelles les
enseignants du second degré doivent exercer l'intégralité de leur
service d'enseignement "dans la même ville" ne sont pas applicables aux
enseignants affectés en zone de remplacement ; que, par suite, le
recteur n'a pas méconnu les dispositions du décret du 25 mai 1950 en
soumettant l'intéressée aux dispositions du décret de 1999 susvisé, qui
sont applicables aux enseignants qui effectuent des remplacements, et
qui dérogent en partie à certaines dispositions du décret de 1950 ; que
Mlle B. a été affectée, pour l'année scolaire 2000/2001, dans la
zone de remplacement de Conflans-Plaisir-Poissy et Bonnières-sur-Seine
; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de
Magnanville, où elle a été affectée par la décision attaquée, est
située dans sa zone de remplacement ; que, par suite, la requérante
n'est pas fondée à soutenir que son affectation est entachée
d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la
requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14
mai 2002 l'affectant au collège George Sand de Magnanville ; que ses
conclusions tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de
cet arrêté, qui n'est entaché d'aucune illégalité, ne peuvent qu'être
rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
que Mlle B. étant la partie perdante, le tribunal ne peut lui
accorder les frais irrépétibles qu'elle sollicite ; DECIDE: Article 1er
: La requête de Mlle F. B. est rejetée.
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- Karine B.Guide spirituel
Sur les postes fixes
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er
du décret n°2007-1295 du 31 août 2007 :
« Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et
n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel
enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers est abrogé. » ; qu’aux
termes de l’article 2 du même texte : « Les décrets n° 50-581 du 25 mai 1950, n° 50-582 du
25 mai 1950, n° 50-583 du 25 mai 1950, n° 72-580 du 4 juillet 1972, n° 72-581 du 4 juillet 1972,
n° 80-627 du 4 août 1980 et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisés sont rétablis dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 12 février 2007 mentionné à
l'article 1er. » ; qu’aux termes de l’article 1er
du décret du 25 mai 1950 susvisé, dans sa version
applicable : « Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré
sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les
maximums de services hebdomadaires suivants : « 1° Enseignements littéraires, scientifiques,
technologiques et artistiques : « a) Professeurs agrégés : quinze heures ; b) Non agrégés :
dix-huit heures » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « 1° Les fonctionnaires qui ne
peuvent assurer leur maxima de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent
être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville. » ; que ces
dispositions ne permettent pas à l’autorité compétente pour procéder à l’affectation des
enseignants de soumettre un enseignant à un « complément de service » dans un établissement
implanté dans une ville différente de celle de son établissement d’affectation au motif que son
maximum de service ne serait pas atteint dans ledit établissement d’affectation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. RUIZ, professeur certifié de
technologie, a été nommé au collège Pesquier à Gardanne par arrêté du 17 juin 2005 ; que par
décision, du 3 juillet 2007, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a confirmé au requérant qu’il
devait effectuer un complément de service au collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence pour
l’année 2007-2008, qui est situé dans une ville distincte de celle de l'établissement dans lequel
M. RUIZ a été nommé ; que, dès lors, la décision en cause, qui méconnaît les dispositions
précitées, est entachée d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur
les autres moyens de la requête et d’ordonner à l’administration de produire l’arrêté portant
affectation de Mme Wasselin au collège Pesquier à Gardanne pour l’année 2007, que M. RUIZ
est fondé à soutenir, que la décision en date du 3 juillet 2007 est
illégale et qu’elle doit être
annulée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la
charge de l’Etat le paiement à M. RUIZ de la somme de 1 000 euros au titre des frais que
celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 3 juillet 2007 est annulée.
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er
du décret n°2007-1295 du 31 août 2007 :
« Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et
n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel
enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers est abrogé. » ; qu’aux
termes de l’article 2 du même texte : « Les décrets n° 50-581 du 25 mai 1950, n° 50-582 du
25 mai 1950, n° 50-583 du 25 mai 1950, n° 72-580 du 4 juillet 1972, n° 72-581 du 4 juillet 1972,
n° 80-627 du 4 août 1980 et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisés sont rétablis dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 12 février 2007 mentionné à
l'article 1er. » ; qu’aux termes de l’article 1er
du décret du 25 mai 1950 susvisé, dans sa version
applicable : « Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré
sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les
maximums de services hebdomadaires suivants : « 1° Enseignements littéraires, scientifiques,
technologiques et artistiques : « a) Professeurs agrégés : quinze heures ; b) Non agrégés :
dix-huit heures » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « 1° Les fonctionnaires qui ne
peuvent assurer leur maxima de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent
être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville. » ; que ces
dispositions ne permettent pas à l’autorité compétente pour procéder à l’affectation des
enseignants de soumettre un enseignant à un « complément de service » dans un établissement
implanté dans une ville différente de celle de son établissement d’affectation au motif que son
maximum de service ne serait pas atteint dans ledit établissement d’affectation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. RUIZ, professeur certifié de
technologie, a été nommé au collège Pesquier à Gardanne par arrêté du 17 juin 2005 ; que par
décision, du 3 juillet 2007, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a confirmé au requérant qu’il
devait effectuer un complément de service au collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence pour
l’année 2007-2008, qui est situé dans une ville distincte de celle de l'établissement dans lequel
M. RUIZ a été nommé ; que, dès lors, la décision en cause, qui méconnaît les dispositions
précitées, est entachée d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur
les autres moyens de la requête et d’ordonner à l’administration de produire l’arrêté portant
affectation de Mme Wasselin au collège Pesquier à Gardanne pour l’année 2007, que M. RUIZ
est fondé à soutenir, que la décision en date du 3 juillet 2007 est
illégale et qu’elle doit être
annulée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la
charge de l’Etat le paiement à M. RUIZ de la somme de 1 000 euros au titre des frais que
celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 3 juillet 2007 est annulée.
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- Karine B.Guide spirituel
Attention : on ne part pas seul au TA : il faut l'assistance du service juridique d'un syndicat ! C'est en partant seul (et en perdant) que des TZR ont permis la proratisation des ISSR !
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- InvitéInvité
Je pensais utiliser mon assistance juridique , ça ne suffit pas ?
J'avoue que j'ai pas mal déchanté avec les syndicats car aucun n'a été fichu de me dire que les compléments de service dans une autre commune étaient illégaux...j'ai eu droit au fatalisme, ou bien à des propositions d'arrangement (enseigner une autre matière).. alors que mon rectorat n'a même pas pris la peine de me répondre que ce soit par téléphone ou par lettre , idem pour l'inspection académique... j'aurais préféré qu'on me dise d'attaquer directement, sachant que de toute façon rien d'autre n'est possible.
J'avoue que j'ai pas mal déchanté avec les syndicats car aucun n'a été fichu de me dire que les compléments de service dans une autre commune étaient illégaux...j'ai eu droit au fatalisme, ou bien à des propositions d'arrangement (enseigner une autre matière).. alors que mon rectorat n'a même pas pris la peine de me répondre que ce soit par téléphone ou par lettre , idem pour l'inspection académique... j'aurais préféré qu'on me dise d'attaquer directement, sachant que de toute façon rien d'autre n'est possible.
- Karine B.Guide spirituel
morgane9513 a écrit:Je pensais utiliser mon assistance juridique , ça ne suffit pas ?
J'avoue que j'ai pas mal déchanté avec les syndicats car aucun n'a été fichu de me dire que les compléments de service dans une autre commune étaient illégaux...j'ai eu droit au fatalisme, ou bien à des propositions d'arrangement (enseigner une autre matière).. alors que mon rectorat n'a même pas pris la peine de me répondre que ce soit par téléphone ou par lettre , idem pour l'inspection académique... j'aurais préféré qu'on me dise d'attaquer directement, sachant que de toute façon rien d'autre n'est possible.
pour aller au TA, une assistance juridique peut se révéler bien légère (il faut être capable de produire en 2 mois un mémoire)
Les compléments de service hors commune sont illégaux, mais le décret de 1950 prévoit dans ce cas que tu puisses faire un complément dans la commune dans une autre discipline, selon tes compétences et tes goûts. Les collègues préfèrent donc bien souvent faire un peu de route (et souvent c'est ça, ou bien mesure de carte). Et pour les TZR, tous les recours au TA ont été perdus.
Par ailleurs, il faut en général 2 à 3 ans pour avoir une réponse
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- coraNiveau 5
Etant aussi en CS non limitrophe, je suis l'évolution des choses. Je viens d'un minuscule collège isolé où plus de la moitié des collègues sont dans la même situation, et je constate que les CS ne choquent personne, et l'information sur l'illégalité des CS n'est vraiment pas divulguée.
En même temps, j'ai du mal à être optimiste : imaginons que tous les CS non-limitrophes deviennent illégaux, que faire pour les postes de musique, ou d'art plastiques, par exemple, quand il n'y a que 8 ou 9 heures à faire dans un collège seul dans sa commune? Je pense qu'il nous sera difficile de se battre jusqu'au bout.
En même temps, j'ai du mal à être optimiste : imaginons que tous les CS non-limitrophes deviennent illégaux, que faire pour les postes de musique, ou d'art plastiques, par exemple, quand il n'y a que 8 ou 9 heures à faire dans un collège seul dans sa commune? Je pense qu'il nous sera difficile de se battre jusqu'au bout.
- InvitéInvité
J'ai demandé à assurer le latin dans mon établissement, bien que je sois prof de lettres modernes , j'ai un niveau licence en latin.
Le chef d'établissement était d'accord, mais "en échange" il me demandait de reprendre un temps complet (je suis en temps partiel de droit à 80 % pour éviter justement d'aller sur deux établissements et ça marchait jusqu'à cette année). J'ai bien entendu accepté, et le prof de lettres classiques était d'accord car lui aussi est en complément de service, il vient enseigner le latin dans notre établissement qui est à 30 km de son poste de base.
Je précise que je ne suis pas TZR.
Comme toi Cora je suis dans un collège rural minuscule (6 classes : 1 sixième, 1 cinquième, 2 quatrièmes, 2 troisièmes).
L'inspection académique et le rectorat n'ont pas daigné répondre. Je suis écoeurée.
Le chef d'établissement était d'accord, mais "en échange" il me demandait de reprendre un temps complet (je suis en temps partiel de droit à 80 % pour éviter justement d'aller sur deux établissements et ça marchait jusqu'à cette année). J'ai bien entendu accepté, et le prof de lettres classiques était d'accord car lui aussi est en complément de service, il vient enseigner le latin dans notre établissement qui est à 30 km de son poste de base.
Je précise que je ne suis pas TZR.
Comme toi Cora je suis dans un collège rural minuscule (6 classes : 1 sixième, 1 cinquième, 2 quatrièmes, 2 troisièmes).
L'inspection académique et le rectorat n'ont pas daigné répondre. Je suis écoeurée.
- RuthvenGuide spirituel
cora a écrit:En même temps, j'ai du mal à être optimiste : imaginons que tous les CS non-limitrophes deviennent illégaux, que faire pour les postes de musique, ou d'art plastiques, par exemple, quand il n'y a que 8 ou 9 heures à faire dans un collège seul dans sa commune? Je pense qu'il nous sera difficile de se battre jusqu'au bout.
Je ne crois pas que les malheureux collègues de musique en collège seraient contre un dédoublement des classes...
Il n'est pas question de se battre pour gagner un droit, mais simplement pour faire appliquer la loi telle qu'elle est ! Ou CS dans une autre matière dans le même établissement ou CS dans la même matière dans un autre établissement de la même commune, mais rien d'autre...
Le silence syndical pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'une action massive sur ce point pourrait conduire le gouvernement à une réécriture des décrets de 50 (dans la version De Robien la question de l'illégalité du CS hors commune disparaissait). Mais si l'on accepte la généralisation du phénomène, il n'est pas à douter que le fait se transformera bientôt en droit.
- InvitéInvité
Tout à fait d'accord avec toi Ruthven.
Il s'agit effectivement d'appliquer la loi, et il est inadmissible que les rectorats s'assoient dessus en toute impunité avec le consentement éclairé ou bien souvent non éclairé des enseignants, voire même des syndicats.
Il s'agit effectivement d'appliquer la loi, et il est inadmissible que les rectorats s'assoient dessus en toute impunité avec le consentement éclairé ou bien souvent non éclairé des enseignants, voire même des syndicats.
- coraNiveau 5
Bien sûr que je suis aussi pour que la loi soit appliquée !
C'est simplement que je me pose des questions que je ne me posais pas avant, quand je travaillais dans de gros établissements. Je me demande comment on pourra se défendre jusqu'au bout.
Que répondre, que faire, dans ces petits collèges, où on ne donnera jamais les moyens de faire des groupes pour arriver à des emplois du temps complets? On s'est tellement battu pour grapiller cette année en vain quelques heures par ci par là pour que tel ou tel collègue ne soit pas coupé, qu'il est totalement irréaliste de penser qu'on donnera des heures pour rétablir tous les services au complet !
Je ne pense pas que la bivalence, ou le temps partiel ravira beaucoup de collègues.
En parlant avec des collègues de mon département, on se rend compte que certains collèges tournent de moins en moins bien, à cause du nombre de cs, et du fait qu'on ne peut pas s'investir dans nos deux ou trois établissements : on n'est plus assez nombreux aux réunions, aux conseils de classe, on n'a plus assez de monde pour encadrer les voyages, il n'y a plus de projet, de cohésion....
C'est sûr, il faut arrêter les CS, mais je suis très pessimiste sur le fait qu'on parvienne à tous les faire disparaître, à moins de faire disparaître certains collèges.
C'est simplement que je me pose des questions que je ne me posais pas avant, quand je travaillais dans de gros établissements. Je me demande comment on pourra se défendre jusqu'au bout.
Que répondre, que faire, dans ces petits collèges, où on ne donnera jamais les moyens de faire des groupes pour arriver à des emplois du temps complets? On s'est tellement battu pour grapiller cette année en vain quelques heures par ci par là pour que tel ou tel collègue ne soit pas coupé, qu'il est totalement irréaliste de penser qu'on donnera des heures pour rétablir tous les services au complet !
Je ne pense pas que la bivalence, ou le temps partiel ravira beaucoup de collègues.
En parlant avec des collègues de mon département, on se rend compte que certains collèges tournent de moins en moins bien, à cause du nombre de cs, et du fait qu'on ne peut pas s'investir dans nos deux ou trois établissements : on n'est plus assez nombreux aux réunions, aux conseils de classe, on n'a plus assez de monde pour encadrer les voyages, il n'y a plus de projet, de cohésion....
C'est sûr, il faut arrêter les CS, mais je suis très pessimiste sur le fait qu'on parvienne à tous les faire disparaître, à moins de faire disparaître certains collèges.
- Karine B.Guide spirituel
cora a écrit:
C'est sûr, il faut arrêter les CS, mais je suis très pessimiste sur le fait qu'on parvienne à tous les faire disparaître, à moins de faire disparaître certains collèges.
c'est ce qui se passe à Reims et qui commence à arriver à Lille (dans le 59)
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Stagiaire agrégée à la rentrée 2015
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