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socle commun - Récapitulatif des textes de loi mentionnés dans l'Enseignement secondaire au quotidien - Page 2 Empty Refus d'inspection des enseignants du second degré

par henriette Mar 3 Fév 2015 - 10:00
24. Refus d'inspection des enseignants du second degré

Note de service n°94-262 du 2 novembre 1994
Texte adressé aux recteurs.

Extrait :
Les refus d'inspection opposés par les enseignants du second degré ne peuvent se traduire par une absence de note pédagogique, mais par une diminution de la note administrative et/ou une sanction disciplinaire.

La note de service complète : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1228.pdf
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socle commun - Récapitulatif des textes de loi mentionnés dans l'Enseignement secondaire au quotidien - Page 2 Empty [Jugement TA] Un professeur peut-il refuser de surveiller un examen blanc ?

par flo Ven 20 Fév 2015 - 9:04
25. [Jugement TA] Un professeur peut-il refuser de surveiller un examen blanc ?

La réponse est non d'après le tribunal administratif de Besançon.

Cf. http://www.ietd.com/wp-content/uploads/2013/12/IdeesmagN49.pdf page 25 de la revue / 27 du PDF.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce jugement ? :

Si la jurisprudence sur la surveillance et la correction des examens officiels est sans ambigüité depuis le décret de 1933, celle sur les examens blancs méritait sans doute une précision juridique. La position du juge administratif clarifie la situation. Les enseignants, indépendamment des niveaux de classe en responsabilité ou type d’enseignement dispensé, ont bien dans leurs obligations de service la surveillance des examens blancs.

C'était avant le nouveau décret sur les services des enseignants, mais a priori, j'imagine que c'est toujours valable.
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socle commun - Récapitulatif des textes de loi mentionnés dans l'Enseignement secondaire au quotidien - Page 2 Empty Modalités de mise en oeuvre des heures d'infos syndicales

par flo Mer 4 Mar 2015 - 13:48
26. Modalités de mise en oeuvre des heures d'infos syndicales


Réunions d'information syndicale
   Modalités de mise en œuvre pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale
   NOR : MENH1417839C
   circulaire n° 2014-120 du 16-9-2014


L'article 5 du décret du 28 mai 1982 donne la possibilité aux personnels d'assister, pendant leur temps de service, à une réunion d'information syndicale organisée par les organisations syndicales représentatives qui disposent d'au moins un siège au sein du comité technique compétent pour le périmètre concerné, ou d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement. Pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, il s'agit donc des organisations syndicales représentées au sein du comité technique académique ou du comité technique spécial départemental du territoire concerné ou du comité technique ministériel institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

Ces réunions d'information ne s'adressent qu'aux personnels appartenant au service, à l'établissement ou aux circonscriptions pour lesquels la réunion est organisée.

Les représentants syndicaux n'appartenant pas au service ou établissement dans lequel a lieu la réunion, et qui sont mandatés par l'organisation syndicale, peuvent également assister à la réunion après en avoir informé le responsable du service ou de l'établissement.

Une même organisation syndicale représentative peut organiser plusieurs RIS pour tenir compte du temps de présence des différents agents susceptibles d'y participer.

Si une RIS est organisée pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service.

Le nouvel arrêté tient compte, d'une part, de l'organisation des obligations de service incombant aux différentes catégories de personnels du ministère chargé de l'éducation nationale et, d'autre part, des termes de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité en imposant que la tenue des réunions d'information syndicale ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service ou n'entraîne pas une réduction de la durée d'ouverture du service.

Compte tenu de cette préoccupation, l'arrêté distingue la situation des personnels pour lesquels un aménagement particulier est nécessaire des personnels pour lesquels l'application des dispositions de droit commun définies par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité est possible. Est ainsi régie par le droit commun de la fonction publique la participation aux réunions d'information syndicale des personnels administratifs, ouvriers, de service, sociaux et de santé, celle des personnels de direction des établissements du second degré et de formation, des personnels d'éducation et des personnels des centres de documentation et d'information. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, ces personnels ont donc la possibilité d'assister pendant leur temps de service à une réunion d'information syndicale dans la limite d'une heure par mois.
La suite:
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82176

A noter:
2. Les modalités particulières d'organisation des réunions à destination des personnels enseignants

En outre, afin de faciliter l'organisation de ces réunions et d'ajuster les modalités de prise en charge des élèves, les personnels enseignants souhaitant y participer doivent prévenir l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue.
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socle commun - Récapitulatif des textes de loi mentionnés dans l'Enseignement secondaire au quotidien - Page 2 Empty Horaires Conseils de classe et autres réunions

par flo Mer 3 Juin 2015 - 20:50
27. Horaires Conseils de classe et autres réunions

Code de l'éducation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0B92C8D685107F3EE6939B0EE8799FDD.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000006525727&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110608 a écrit:
Article D111-12

Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.

Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
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socle commun - Récapitulatif des textes de loi mentionnés dans l'Enseignement secondaire au quotidien - Page 2 Empty Les objets vantant le cannabis et la loi

par flo Mar 8 Sep 2015 - 8:12
28. Les objets vantant le cannabis et la loi

Article L3421-4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007
La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFE823559C6E73506D500820390712AC.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688178&dateTexte=20150907&categorieLien=id#LEGIARTI000006688178
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socle commun - Récapitulatif des textes de loi mentionnés dans l'Enseignement secondaire au quotidien - Page 2 Empty 29. Le zéro

par flo Ven 27 Nov 2015 - 20:35
29. Le zéro
La lettre du ministère de l'Education nationale du 20 février 2001 :

« Il semble qu'une des dispositions de ces textes, par ailleurs assez bien compris, dans l'ensemble, dans leurs intentions que dans leurs modalités de mise en oeuvre, suscite de vives réactions, voire des incompréhensions ou des inquiétudes, notamment de la part de certains enseignants.

« Il s'agit du paragraphe précisant « qu'il n'est pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les zéros doivent être proscrits. »

« Je souhaiterais lever toute ambiguïté sur le sens de ce paragraphe précis, qui ne vise en rien à réglementer les modes d'évaluation pédagogique ni à amoindrir l'autorité des enseignants.

« Cette disposition, qui établit une distinction claire entre évaluation pédagogique et domaine disciplinaire, ne signifie en aucune manière que les zéros doivent disparaître de l'évaluation du travail scolaire.

« Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier qu'on y ait recours.

« L'évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire.

« Toutefois, cette évaluation ne doit pas être altérée par des considérations tenant au comportement des élèves. En effet, un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse de note ou par un zéro entrant dans la moyenne de l'élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit cependant être sanctionné d'une autre manière, prévue dans la liste des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires.

« Pour ce qui est de l'absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées au cours de la période de notation.

En tout état de cause, ce texte ne prévoit en rien de faire bénéficier un élève volontairement absentéiste d'une moyenne supérieure à celle qu'il mérite.

« Ces dispositions, expliquées et comprises, contribueront, j'en suis sûr, à asseoir la crédibilité et l'autorité des enseignants sur des bases claires et équitables, permettant ainsi aux élèves de disposer de repères établis en toute transparence par les adultes. »

Cette lettre est signée par Jean-Paul de Gaudemar (directeur de l'enseignement scolaire) et M. Daubresse (IA, directeur des services départementaux de l'EN[/quote]
Dans le cas présent, le zéro relève du 2e passage en gras, et non du premier, puisqu'il s'agit d'un comportement inadapté ou perturbateur et non d'un travail entaché de tricherie.
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