- JohnMédiateur
Le principe de l'obligation d'instruction, posé dès 1882, exige aujourd'hui que tous les enfants âgés de six à seize ans, présents sur le territoire national, bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille. Même si la liberté de choix, pour les parents, entre ces trois modes d'instruction n'a pas été remise en cause depuis l'origine, la loi a posé en 1998 le principe, codifié à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, selon lequel l'instruction devait être assurée en priorité au sein des établissements d'enseignement.
Quel que soit le mode d'instruction choisi, il doit permettre à l'enfant d'acquérir, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, l'ensemble des connaissances et des compétences du socle commun. Si les familles font le choix d'instruire leur enfant dans la famille, il convient de s'assurer que l'instruction dispensée répond à cet objectif.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009 relatif au contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille et dans les établissements privés hors contrat, ont fait évoluer le cadre de l'instruction dans la famille.
La présente circulaire a pour objet d'expliciter ce cadre et de préciser les modalités de mise en œuvre des contrôles que les inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale doivent effectuer.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58902
Deux cas peuvent se présenter :
1. L'instruction dans la famille est un choix de la famille. L'instruction peut alors être dispensée par les parents, ou par l'un d'entre eux, ou par toute personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n'est requis pour assurer cet enseignement. Cependant, un certain nombre de familles sont soutenues dans leur démarche par des cours d'enseignement à distance et inscrivent leurs enfants soit au Centre national d'enseignement à distance (Cned) en inscription libre, soit dans un organisme d'enseignement à distance privé.
2. L'enfant ne pouvant pas être scolarisé dans un établissement scolaire est inscrit au Cned en classe à inscription réglementée. L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale peut donner un avis favorable pour son inscription au Centre national d'enseignement à distance (Cned) en classe à inscription réglementée (article R. 426-2-1 du code de l'éducation) en précisant les motifs de l'inscription parmi lesquels :
. soins médicaux en famille,
. situation de handicap en attente de scolarisation dans un établissement médico-social,
. activités sportives ou artistiques,
. parents itinérants,
. éloignement géographique d'un établissement scolaire.
Dans ce cas, le Cned assure à ces élèves un enseignement complet, avec suivi pédagogique, relevés de notes et avis de passage reconnu qui s'impose aux établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Selon que l'enfant relève du premier ou du second cas de figure, les modalités de déclarations obligatoires et les modalités de mise en œuvre des contrôles diffèrent.
Lorsque l'enfant est pas scolarisé pour des raisons relevant du cas 1 ci-dessus (par exemple pour des raisons idéologiques et religieuses liées à la famille), deux enquêtes ont lieu : l'une par la mairie, l'autre par l'inspection.
Pour la mairie : "Cette enquête est menée « uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». Elle ne porte pas sur la qualité de l'instruction, dont la validation est de la compétence du ministère chargé de l'éducation nationale."
Pour l'inspection :
3. Contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie
3.1 Objet du contrôle
Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l'instruction dispensée et sur les acquisitions de l'enfant et sa progression.
- Le contrôle porte sur la réalité de l'instruction dispensée
Les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation précisent que « l'inspecteur d'académie doit (...) faire vérifier que l'enseignement assuré dans la famille est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1», lequel article précise que « le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir (...) l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, ... ».
L'inspecteur d'académie doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Le contrôle porte donc sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les compétences et connaissances acquises par l'enfant.
- Le contrôle porte sur la progression de l'enfant
L'inspecteur d'académie doit s'assurer que la progression retenue « a pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun », comme les enfants scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Le législateur a souhaité que les exigences du droit de l'enfant à l'instruction soient précisées dans un décret définissant le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille à l'issue de la période d'instruction obligatoire. Ce contenu est fixé à l'article D. 131-11 du code de l'éducation qui renvoie à l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1 du même code. Le renvoi à cette annexe porte sur le contenu du socle commun des connaissances et des compétences que l'enfant doit avoir acquis en fin de scolarité obligatoire. Les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille.
Dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun, l'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie donc en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les présenter à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle (cf. § 3-3) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Le contrôle n'a pas, en effet, pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne dispense en aucun cas l'enfant de passer l'examen d'admission dans l'enseignement secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953 en cas d'inscription dans un établissement public.
Cas particulier d'enfant inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance
Lorsqu'un enfant instruit à domicile est inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance, la progression globale retenue est celle fixée par l'organisme et validée par le contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation nationale auquel il est soumis.
Le contrôle exercé par l'inspecteur d'académie dans le cadre de l'instruction dans la famille porte sur la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant au sein de la famille. Il doit essentiellement permettre de vérifier que les différents travaux présentés ont bien été réalisés par l'enfant et que le mode d'instruction choisi permet une progression régulière des acquisitions de l'enfant.
3.2 Déroulement du contrôle
Le contrôle est individualisé et spécifique à chaque enfant.
En application de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie doit s'assurer que « la progression retenue pour l'acquisition des connaissances et compétences (est) compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs des parents ».
- Préparation du contrôle pédagogique
Afin que l'inspecteur puisse assurer son contrôle en tenant compte des choix éducatifs effectués, il peut conseiller à la famille de produire préalablement au contrôle un document explicitant ces choix.
Si des documents explicitant ces choix sont adressés à l'inspecteur chargé du contrôle, ce dernier en prend connaissance avant le contrôle afin de pouvoir établir un dialogue constructif avec les personnes responsables, permettant de mieux appréhender le contenu de l'enseignement dispensé et les méthodes pédagogiques utilisées.
À titre indicatif, une grille des compétences et des connaissances que l'enfant doit être amené à maîtriser à l'âge de seize ans dans chacun des sept domaines de compétence du socle commun est jointe en annexe 3. Cette grille, à laquelle les personnes responsables peuvent se référer, est un outil destiné à les aider à décrire les éléments de la progression qu'elles ont retenue en fonction de leurs choix éducatifs.
- Entretien et observation des différents travaux de l'enfant
Le contrôle des connaissances et compétences acquises par l'enfant comporte l'observation de ses différents travaux présentés à l'inspecteur chargé du contrôle lors d'un entretien. Il s'agit en effet de vérifier la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant. Les parents, dont la présence peut faciliter l'instauration d'un climat serein, de dialogue et de confiance, peuvent apporter, en tant qu'instructeurs, des explications utiles au bon déroulement du contrôle. Lors de cet entretien, il est souhaitable que l'enfant s'exprime afin de permettre le contrôle effectif de la progression de ses acquisitions, en particulier celles qui concernent les compétences mentionnées aux piliers 6 et 7 du socle commun.
- Exercices individualisés
L'entretien et l'observation des travaux de l'enfant peuvent parfois suffire à apprécier les progrès des acquisitions de l'enfant. Toutefois, afin de mieux évaluer ses acquisitions et ses progrès, des exercices individualisés adaptés, dans la mesure du possible, aux choix pédagogiques effectués, peuvent lui être demandés.
Il convient de veiller à ce que la durée du contrôle ne soit pas disproportionnée, au regard de l'âge de l'enfant et des buts du contrôle.
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