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- NitaEmpereur
D'autant que le Conseil d'état, dont les décisions font jurisprudence, contrairement à celles des TA, juge qu'il n'y a pas de problème à nous envoyer nous promener....
- ThijkNiveau 7
Will.T a écrit:Thijk a écrit:Je ne la connais pas. C'est pourquoi je t'interroge .
ben voilà, aller au TA pour faire annuler une décision qui le sera éventuellement lorsque j'aurai fini le remplacement, je ne vois pas l'intérêt. D'autant que je sais que si je perds, le rectorat va s'engouffrer dans la breche.
Qu'on se batte pour recevoir de l'argent dû qui n'a pas été payé, d'accord, car même au bout de 3 ou 4 ans, tu toucheras qq chose (avec les intérêts), mais sinon, je ne vois pas l'intérêt des combats inutiles, il y en a tellement d'autres en ce moment.
J'en déduis donc que tu t'es battu, le cas échéant, pour obtenir que te soient payés les frais de repas, le temps de trajet, et l'indemnisation kilométrique.
De plus, la notion d'utilité ne se réduit pas au bénéfice personnel que l'on retire d'une action. Enfin, dans une société civilisée.
- ThijkNiveau 7
Nita a écrit:D'autant que le Conseil d'état, dont les décisions font jurisprudence, contrairement à celles des TA, juge qu'il n'y a pas de problème à nous envoyer nous promener....
Je répète que TOUT est jurisprudentiel. Il s'git d'un ensemble de décisions, certes hiérarchisées, mais pas immuables. Le droit n'est pas l'application des dogmes religieux.
Pour ceux qui pensent que les décisions du Conseil d'Etat, sont paroles d'évangile, il va y avoir du grain à moudre ! Il vient (en 2010, Karine...) d'obliger l'administration à indemniser le temps de trajet hors du déplacement domicile-résidence administrative. Cumulé sur des années (jusqu'à 4), ça fait pas mal de sous.
Ceux qui ne s'intéressent pas trop à l'avenir de la profession, et qui en plus pensent que le CE est la mesure de toute chose peuvent y aller, là, si je ne m'abuse ?
- InvitéInvité
Thijk a écrit:
J'en déduis donc que tu t'es battu, le cas échéant, pour obtenir que te soient payés les frais de repas, le temps de trajet, et l'indemnisation kilométrique.
De plus, la notion d'utilité ne se réduit pas au bénéfice personnel que l'on retire d'une action. Enfin, dans une société civilisée.
Je me bat quand il le faut pour avoir ce qu'on me doit en effet. J'ai encore en travers de la gorge les 150€ que le rectorat ne m'a pas payé en toute légalité pour le coup, mais bon, il ne m'aura eut qu'une seule fois.
Ce que j'essayais vainement de te faire comprendre, et j'arrêterai là le dialogue de sourd, ce n'est pas forcément en allant au TA qu'on va tirer un bénéfice pour tout le monde, bien au contraire.
- AdriGrand Maître
Will.T a écrit:Thijk a écrit:
J'en déduis donc que tu t'es battu, le cas échéant, pour obtenir que te soient payés les frais de repas, le temps de trajet, et l'indemnisation kilométrique.
De plus, la notion d'utilité ne se réduit pas au bénéfice personnel que l'on retire d'une action. Enfin, dans une société civilisée.
Je me bat quand il le faut pour avoir ce qu'on me doit en effet. J'ai encore en travers de la gorge les 150€ que le rectorat ne m'a pas payé en toute légalité pour le coup, mais bon, il ne m'aura eut qu'une seule fois.
Ce que j'essayais vainement de te faire comprendre, et j'arrêterai là le dialogue de sourd, ce n'est pas forcément en allant au TA qu'on va tirer un bénéfice pour tout le monde, bien au contraire.
Je n'ai pas tout lu, mais je me permets d'ajouter que s'il n'y a pas de bénéfice pour le requérant, le TA risque de rejeter la requête (entendu à l'audience du TA justement, la semaine dernière )
- DaniNiveau 8
Trop géniaaale, l'info.
Je connaissais celle de Grenoble de 2009, mais pas celle-là.
Je connaissais celle de Grenoble de 2009, mais pas celle-là.
- InvitéInvité
Juste pour expliquer un petit peu pourquoi je ne suis pas forcément chaud pour aller au TA n'importe quand :
grâce à ce recours, les TZR perdent le droit aux heures d'abattement lorsqu'ils sont sur plusieurs établissements.
(je crois qu'il n'est pas encore appliqué partout, mais ça va venir.
grâce au recours de 3 collègues
(TA d'Orléans le 23/02/2006, Marseille le 12/04/2006 et Poitiers le 28/06/2006) Les ISSR ne nous sont plus versé que pour les jours où nous nous rendons dans les établissements alors qu'ils étaient payés avant sur toute la durée du remplacement (le TA à clairement confondu l'ISSR avec une indemnité de transport.)
Voilà pourquoi je dis qu'il faut réfléchir un peu, et surtout s'entourer de vrais conseillés juridiques (donc pas de collègues) avant d'entâmer une procédure au TA.
Juridiction: Conseil d'État
Formation: 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision: mercredi 14 octobre 2009
N°: 319926
Mentionné au recueil Lebon
Type de recours: Excès de pouvoir
Titrages et résumés:
30-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS
GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU
PERSONNEL ENSEIGNANT. - DÉCHARGE HORAIRE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 4 DU
DÉCRET DU 25 MAI 1950 - APPLICABILITÉ AUX ENSEIGNANTS TITULAIRES DE
ZONES DE REMPLACEMENT - ABSENCE.
30-01-02-01 Les dispositions de
l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, selon lesquelles Le
maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et
les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun
dans des localités différentes, ne sont pas applicables aux enseignants
titulaires de zones de remplacement (TZR), affectés non dans un
établissement mais dans une zone de remplacement, qui assurent des
fonctions exclusives de remplacement dans les établissements
d'enseignement du second degré en application du décret n° 99-823 du 17
septembre 1999.
Président: M. Vigouroux
Rapporteur: Mme Bethânia Gaschet
Commissaire du gouvernement: M. Keller Rémi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE
L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au
Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le
tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 mars 2005
du recteur de l'académie de Toulouse refusant de faire droit à la
demande présentée par M. Guillaume A tendant au paiement de deux heures
supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de l'année scolaire
2004/2005 en application des dispositions de l'article 4 du décret du 25
mai 1950 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bethânia Gaschet,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que M. A, professeur d'éducation physique et
sportive titulaire, a été nommé par arrêté du 21 octobre 2004 du recteur
de l'académie de Toulouse pour exercer les fonctions de professeur
remplaçant sur la zone de remplacement du Tarn ; que M. A a demandé à
bénéficier d'une décharge de service de deux heures en application des
dispositions de l'article 4 du décret du 25 mai 1950 et a réclamé le
paiement des deux heures supplémentaires qu'il estimait lui être dues en
raison du bénéfice de la décharge de service ; que, par une décision du
7 mars 2005, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de faire
droit à la demande de M. A ; que, par un jugement du 7 mai 2008, le
tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 mars 2005
du recteur de l'académie de Toulouse ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION
NATIONALE se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal
administratif de Toulouse ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du
décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, le
recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du
comité technique paritaire académique, les différentes zones dans
lesquelles sont affectés les personnels chargés d'assurer le
remplacement des agents absents ; qu'en vertu de l'article 3 du même
décret, le recteur procède par arrêté à l'affectation dans l'une de ces
zones des personnels remplaçant et à leur affectation dans les
établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement ;
Considérant que si, en vertu des dispositions du second
alinéa de l'article 4 du même décret du 17 septembre 1999, les
obligations de service hebdomadaire auxquelles sont tenus les personnels
remplaçants relevant de ce décret sont fixées par les dispositions
statutaires applicables à leur corps et si, s'agissant de M. A, ces
obligations de service sont déterminées par le décret du 25 mai 1950
portant règlement d'administration publique pour la fixation des
maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique
et sportive titulaires et délégués, dont les dispositions générales lui
sont en principe applicables, l'article 4 de ce décret dispose que :
Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui
n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement public
auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un
autre établissement ou en qualité de délégué départemental de l'Office
du sport scolaire et universitaire. / Le maximum de service des
professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois
établissements différents de la même localité ou dans deux
établissements des localités différentes, est diminué d'une heure. Le
maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et
les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun
dans des localités différentes. (...) ; qu'il résulte des termes mêmes
de cet article 4 que ses dispositions sont applicables aux personnels
titulaires nommés dans un établissement et non aux personnels
remplaçants affectés dans une zone de remplacement et relevant du décret
du 17 septembre 1999 ; que, par suite, le tribunal administratif de
Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de
l'article 4 du décret du 25 mai 1950 étaient applicable à M. A ; que,
dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander pour
ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de
l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui
avait été retenu, au titre de l'année scolaire 2004-2005, pour exercer
des fonctions de remplacement en vertu des dispositions du décret du 17
septembre 1999, ne pouvait bénéficier des réductions de volume horaire
hebdomadaire prévues à l'article 4 du décret du 25 mai 1950 ; que par
voie de conséquence, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de
Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de deux
heures hebdomadaires au titre de l'année scolaire 2004-2005 et au
paiement des heures effectuées au-delà ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE
L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Guillaume A.
Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Toulouse.
grâce à ce recours, les TZR perdent le droit aux heures d'abattement lorsqu'ils sont sur plusieurs établissements.
(je crois qu'il n'est pas encore appliqué partout, mais ça va venir.
grâce au recours de 3 collègues
(TA d'Orléans le 23/02/2006, Marseille le 12/04/2006 et Poitiers le 28/06/2006) Les ISSR ne nous sont plus versé que pour les jours où nous nous rendons dans les établissements alors qu'ils étaient payés avant sur toute la durée du remplacement (le TA à clairement confondu l'ISSR avec une indemnité de transport.)
Voilà pourquoi je dis qu'il faut réfléchir un peu, et surtout s'entourer de vrais conseillés juridiques (donc pas de collègues) avant d'entâmer une procédure au TA.
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- Une décision du TA de Grenoble valide le recours en annulation d'UN TZR en complément de service hors de sa commune
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