- SomniumNiveau 5
Bonjour à tous,
naguère professeur certifié (2010-2015), actuellement fonctionnaire de catégorie B dans la fonction publique d’État (2016 à aujourd’hui) après avoir passé un concours de recrutement externe, je réfléchis parfois à redevenir professeur.
Pour cela, évidemment, il me faudrait passer à nouveau l’un des concours de recrutement. (N.B. Pour diverses raisons, si je me décide, je n’envisage pas de passer autre chose qu’un concours externe.) L’une des questions que je me pose en ce moment porte sur l’instant d’après : dans mon cas, comment s’opérerait le reclassement après l’éventuelle obtention du concours ?
Lorsque j’ai été reclassé de A en B, mon point d’indice a été conservé. J’étais certifié, échelon 6. La différence d’indice entre le corps des certifiés et celui auquel j’appartiens actuellement est importante (normal) : mon point d’indice de certifié échelon 6 correspondait au haut de la grille de mon nouveau corps. J’ai donc directement été reclassé à l’avant-dernier échelon du grade du corps de catégorie B auquel j’appartiens aujourd’hui (j’avais trouvé ça fou, mais ce sont manifestement les règles administratives). Et v’là-t-y pas que depuis 2 ou 3 ans, j’ai atteint le dernier échelon de mon grade : IB 597 / IM 503.
Si le principe de reclassement est le même dans l’autre sens, cela signifie que (si je me décide à revenir, et que j’obtiens le concours) je réintégrerai l’EN en reprenant l’échelon correspondant à mon point d’indice actuel. Je retrouverais dans ce cas l’échelon 6 ou 7 de certifié ou (soyons fous), l’échelon 2 ou 3 d’agrégé.
Mais en parcourant les sujets de discussion du forum et en farfouillant dans Légifrance j’ai cru comprendre qu’il y avait également une histoire d’ancienneté en tant que fonctionnaire qui pouvait jouer dans le reclassement (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale) :
Article 11-3
« Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. »
Il me semble que le dernier alinéa impose quoi qu’il arrive un reclassement à un échelon dont le point d’indice est identique ou immédiatement supérieur au point d’indice de la catégorie B. C’est ainsi que je comprends la mention de cette fameuse « situation plus favorable » qu'il faut absolument épargner au fonctionnaire reconverti. Mais dans ce cas pourquoi n’est-ce pas formulé directement ainsi, sans tout ce qui précède et qui devient alors inutile ? Quelque chose m’échappe.
D’ailleurs, au cas où ce qui précède cet ultime alinéa puisse s’appliquer à mon cas, j’ai du mal à comprendre comment calculer une ancienneté qui n’est pas effective, mais théorique, étant donné que j’ai artificiellement été propulsé en fin de grille dans mon grade actuel.
Bref, pas évident à comprendre, vingt dieux !
En remerciant d’avance ceux qui ont pu lire ce passionnant placard jusqu’au bout et qui s’intéresseront à ce cas de figure particulier…
(Et désolé encore pour le pavé...)
Bonus: si M. Mathador traîne dans le coin, merci pour tes interventions sur les différents fils, ça m'a beaucoup aidé à débroussailler; j'ai retenu et mis de côté cet extrait d'un autre fil de discussion, qui j'imagine est en lien avec mes interrogations, même si ce lien m'échappe:
naguère professeur certifié (2010-2015), actuellement fonctionnaire de catégorie B dans la fonction publique d’État (2016 à aujourd’hui) après avoir passé un concours de recrutement externe, je réfléchis parfois à redevenir professeur.
Pour cela, évidemment, il me faudrait passer à nouveau l’un des concours de recrutement. (N.B. Pour diverses raisons, si je me décide, je n’envisage pas de passer autre chose qu’un concours externe.) L’une des questions que je me pose en ce moment porte sur l’instant d’après : dans mon cas, comment s’opérerait le reclassement après l’éventuelle obtention du concours ?
Lorsque j’ai été reclassé de A en B, mon point d’indice a été conservé. J’étais certifié, échelon 6. La différence d’indice entre le corps des certifiés et celui auquel j’appartiens actuellement est importante (normal) : mon point d’indice de certifié échelon 6 correspondait au haut de la grille de mon nouveau corps. J’ai donc directement été reclassé à l’avant-dernier échelon du grade du corps de catégorie B auquel j’appartiens aujourd’hui (j’avais trouvé ça fou, mais ce sont manifestement les règles administratives). Et v’là-t-y pas que depuis 2 ou 3 ans, j’ai atteint le dernier échelon de mon grade : IB 597 / IM 503.
Si le principe de reclassement est le même dans l’autre sens, cela signifie que (si je me décide à revenir, et que j’obtiens le concours) je réintégrerai l’EN en reprenant l’échelon correspondant à mon point d’indice actuel. Je retrouverais dans ce cas l’échelon 6 ou 7 de certifié ou (soyons fous), l’échelon 2 ou 3 d’agrégé.
Mais en parcourant les sujets de discussion du forum et en farfouillant dans Légifrance j’ai cru comprendre qu’il y avait également une histoire d’ancienneté en tant que fonctionnaire qui pouvait jouer dans le reclassement (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale) :
Article 11-3
« Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. »
Il me semble que le dernier alinéa impose quoi qu’il arrive un reclassement à un échelon dont le point d’indice est identique ou immédiatement supérieur au point d’indice de la catégorie B. C’est ainsi que je comprends la mention de cette fameuse « situation plus favorable » qu'il faut absolument épargner au fonctionnaire reconverti. Mais dans ce cas pourquoi n’est-ce pas formulé directement ainsi, sans tout ce qui précède et qui devient alors inutile ? Quelque chose m’échappe.
D’ailleurs, au cas où ce qui précède cet ultime alinéa puisse s’appliquer à mon cas, j’ai du mal à comprendre comment calculer une ancienneté qui n’est pas effective, mais théorique, étant donné que j’ai artificiellement été propulsé en fin de grille dans mon grade actuel.
Bref, pas évident à comprendre, vingt dieux !
En remerciant d’avance ceux qui ont pu lire ce passionnant placard jusqu’au bout et qui s’intéresseront à ce cas de figure particulier…
(Et désolé encore pour le pavé...)
Bonus: si M. Mathador traîne dans le coin, merci pour tes interventions sur les différents fils, ça m'a beaucoup aidé à débroussailler; j'ai retenu et mis de côté cet extrait d'un autre fil de discussion, qui j'imagine est en lien avec mes interrogations, même si ce lien m'échappe:
Mathador a écrit:Au niveau du reclassement (et en supposant que tu réussis tous tes concours), si tu es actuellement en catégorie B il est plus avantageux pour toi de passer directement l'agrégation mais si tu es en catégorie A il est plus avantageux de passer le CAPES puis l'agrégation.
- MathadorEmpereur
J'ai écrit cela sans avoir en vue la clause du butoir que tu as mentionnée, et qui a été supprimée il y a quelques années pour les ex-contractuels.Somnium a écrit:Bonus: si M. Mathador traîne dans le coin, merci pour tes interventions sur les différents fils, ça m'a beaucoup aidé à débroussailler; j'ai retenu et mis de côté cet extrait d'un autre fil de discussion, qui j'imagine est en lien avec mes interrogations, même si ce lien m'échappe:Mathador a écrit:Au niveau du reclassement (et en supposant que tu réussis tous tes concours), si tu es actuellement en catégorie B il est plus avantageux pour toi de passer directement l'agrégation mais si tu es en catégorie A il est plus avantageux de passer le CAPES puis l'agrégation.
Voilà donc encore un cas de figure où le décret n°2006-1827 (qui ne s'applique pas aux enseignants) est plus favorable que le décret de 1951…
_________________
"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics." (cité par Mark Twain)
« Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa; vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum, et in uno crine colli tui.
Quam pulchrae sunt mammae tuae, soror mea sponsa! pulchriora sunt ubera tua vino, et odor unguentorum tuorum super omnia aromata. » (Canticum Canticorum 4:9-10)
- SomniumNiveau 5
^ Le décret que tu cites expose clairement le reclassement à partir du point d'indice du cadre d'emploi d'origine:
Article 5
"Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé."
Cette règle est claire. L'article 11-3 du décret de 1951 que j'ai cité plus haut me semble arriver aux mêmes conclusions mais de façon bien moins claire.
De fait, je n'arrive toujours pas à comprendre comment un fonctionnaire de catégorie B est reclassé en fonctionnaire de l'enseignement A si l'on suit ce décret de 1951. Quel intérêt de parler de l'ancienneté acquise dans les échelons de B alors que cette ancienneté ne peut avoir pour effet d'obtenir un point d'indice supérieur? Il suffirait de reclasser directement au point d'indice le plus proche de celui du grade d'origine, comme en dispose le décret n°2006-1827, non?
Article 5
"Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé."
Cette règle est claire. L'article 11-3 du décret de 1951 que j'ai cité plus haut me semble arriver aux mêmes conclusions mais de façon bien moins claire.
De fait, je n'arrive toujours pas à comprendre comment un fonctionnaire de catégorie B est reclassé en fonctionnaire de l'enseignement A si l'on suit ce décret de 1951. Quel intérêt de parler de l'ancienneté acquise dans les échelons de B alors que cette ancienneté ne peut avoir pour effet d'obtenir un point d'indice supérieur? Il suffirait de reclasser directement au point d'indice le plus proche de celui du grade d'origine, comme en dispose le décret n°2006-1827, non?
- MathadorEmpereur
Ça y est je crois que j'ai compris !
En fait, le butoir interdit que tu sois mieux classé en faisant directement B1→enseignant A qu'en faisant B1→B2→enseignant A.
Donc en supposant par exemple que tu es contrôleur des finances publiques (corps relevant du décret n°2009-1388) et que tu as 4 ans de report dans l'échelon 13 du premier grade au moment de ta nomination en tant qu'agrégé:
- dans le parcours B1→agrégé, tu as 34 ans dans le premier grade donc on garde ½×7 ans + ¾×22 ans = 20 ans ce qui te classe agrégé échelon 9 (IM 757) avec 2 ans de report.
- dans le parcours B1→B2→agrégé, on compte 6 ans (durée pour être promouvable en B2) + 26 ans (B2 de l'échelon 3 au 11) = 32 ans donc on garde 18 ans et demi ce qui te classe agrégé échelon 8 (IM 710) avec 3 ans et 6 mois de report.
Mais je me demande si on tient compte de la promotion dans le corps des inspecteurs des finances publiques, puisqu'il y a à la fois des voies réservées (examen professionnel, choix) et des voies accessibles à d'autres agents. Si c'est le cas, le parcours B1→A→agrégé te classerait IFIP 8e échelon (IM 575) sans ancienneté (II de l'article 15-1 du décret n°2010-986); tu serais alors limité à l'échelon 4 (IM 542) des agrégés.
En fait, le butoir interdit que tu sois mieux classé en faisant directement B1→enseignant A qu'en faisant B1→B2→enseignant A.
Donc en supposant par exemple que tu es contrôleur des finances publiques (corps relevant du décret n°2009-1388) et que tu as 4 ans de report dans l'échelon 13 du premier grade au moment de ta nomination en tant qu'agrégé:
- dans le parcours B1→agrégé, tu as 34 ans dans le premier grade donc on garde ½×7 ans + ¾×22 ans = 20 ans ce qui te classe agrégé échelon 9 (IM 757) avec 2 ans de report.
- dans le parcours B1→B2→agrégé, on compte 6 ans (durée pour être promouvable en B2) + 26 ans (B2 de l'échelon 3 au 11) = 32 ans donc on garde 18 ans et demi ce qui te classe agrégé échelon 8 (IM 710) avec 3 ans et 6 mois de report.
Mais je me demande si on tient compte de la promotion dans le corps des inspecteurs des finances publiques, puisqu'il y a à la fois des voies réservées (examen professionnel, choix) et des voies accessibles à d'autres agents. Si c'est le cas, le parcours B1→A→agrégé te classerait IFIP 8e échelon (IM 575) sans ancienneté (II de l'article 15-1 du décret n°2010-986); tu serais alors limité à l'échelon 4 (IM 542) des agrégés.
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"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics." (cité par Mark Twain)
« Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa; vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum, et in uno crine colli tui.
Quam pulchrae sunt mammae tuae, soror mea sponsa! pulchriora sunt ubera tua vino, et odor unguentorum tuorum super omnia aromata. » (Canticum Canticorum 4:9-10)
- SomniumNiveau 5
OK. En fait je pensais au départ que le butoir interdisait d'être mieux classé en faisant B1→enseignant A qu'en faisant B1→B2. Mais ça aboutissait à une impasse. Maintenant je crois que je comprends le principe - même si je ne saisis pas vraiment ce qui le motive...
Il y a 3 grades dans mon corps. Les grades 2 et 3 sont uniquement accessibles sur concours professionnel ou par détachement d'un autre ministère. Des promotions sont possibles en A pour les agents ayant atteint le grade 3. (Sinon le concours professionnel de A peut être passé par les agents des 3 grades). Ce corps de A est régi par le décret n°2006-8 du 4 janvier 2006.
Dans le parcours B1→agrégé, j'ai 32 ans d'ancienneté théorique, on garde 19 ans après application des coefficients, ce qui me classerait agrégé échelon 9 (IM757). Si je te comprends bien, il faudrait que je compare ça avec ce que donne B1→B2→agrégé ou (peut-être) B1→A→agrégé. Je vais me pencher sur le sujet...
Au passage: pour tes explications claires sur un sujet aussi indigeste pour un profane.
Il y a 3 grades dans mon corps. Les grades 2 et 3 sont uniquement accessibles sur concours professionnel ou par détachement d'un autre ministère. Des promotions sont possibles en A pour les agents ayant atteint le grade 3. (Sinon le concours professionnel de A peut être passé par les agents des 3 grades). Ce corps de A est régi par le décret n°2006-8 du 4 janvier 2006.
Dans le parcours B1→agrégé, j'ai 32 ans d'ancienneté théorique, on garde 19 ans après application des coefficients, ce qui me classerait agrégé échelon 9 (IM757). Si je te comprends bien, il faudrait que je compare ça avec ce que donne B1→B2→agrégé ou (peut-être) B1→A→agrégé. Je vais me pencher sur le sujet...
Au passage: pour tes explications claires sur un sujet aussi indigeste pour un profane.
- MathadorEmpereur
Ne pas trop favoriser les migrations de fonctionnaires vers l'EN, comme c'était le cas pour la clause butoir des contractuels (qui au départ ne s'appliquait pas aux enseignants non-titulaires, qui bénéficiaient des coefficients caractéristiques des MA).Somnium a écrit:OK. En fait je pensais au départ que le butoir interdisait d'être mieux classé en faisant B1→enseignant A qu'en faisant B1→B2. Mais ça aboutissait à une impasse. Maintenant je crois que je comprends le principe - même si je ne saisis pas vraiment ce qui le motive...
La disposition en question ne s'applique d'ailleurs pas aux instituteurs devenant enseignants de catégorie A, dont les services reconstitués sont repris au coefficient caractéristique 100.
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"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics." (cité par Mark Twain)
« Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa; vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum, et in uno crine colli tui.
Quam pulchrae sunt mammae tuae, soror mea sponsa! pulchriora sunt ubera tua vino, et odor unguentorum tuorum super omnia aromata. » (Canticum Canticorum 4:9-10)
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