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Au J.O. du jour :
Publics concernés : usagers (élèves, parents d'élèves) et agents (professeurs, personnels de direction et autres personnels techniques et administratifs) du service public d'éducation et associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par le droit civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Objet : mesures de simplification de certaines démarches et procédures au bénéfice des usagers et des agents du service public d'éducation.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Notice : le décret modifie le code de l'éducation afin de simplifier certaines procédures au bénéfice des élèves et de leurs familles (relatives par exemple aux démarches administratives des familles d'élèves en situation de handicap), au bénéfice des agents de l'éducation nationale (simplification du recours par les enseignants à des intervenants extérieurs pour certains enseignements et de l'organisation administrative des établissements publics locaux d'enseignement et des lycées professionnels maritimes). Le texte tire également les conséquences des dispositions de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, en simplifiant les procédures d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 25-1 modifié ;
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 21 mars 2019 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 18 avril 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Titre Ier : MESURES AU BÉNÉFICE DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION
Article 1
L'article R. 351-24 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », est inséré le numéro d'article suivant : « L. 212-1 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est intégré au projet d'école ou au projet d'établissement prévus respectivement par les articles D. 411-2 et R. 421-20 » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « soumis pour approbation » sont remplacés par le mot : « transmis » ;
b) Après les mots : « aux autorités académiques compétentes », la virgule et les mots : « annexé au projet d'école ou au projet d'établissement » sont supprimés ;
c) Le mot : « transmis » est remplacé par le mot : « communiqué ».
Titre II : SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE JEUNESSE ET D'ÉDUCATION POPULAIRE
Article 2
I. - Le décret du 22 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément national accordé à une association nationale ou à une fédération ou union d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses associations membres régionales ou départementales qui remplissent les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
« Chaque association nationale, fédération ou union d'associations agréée dans sa demande d'extension de l'agrément national désigne les associations, au bénéfice desquelles cette extension est demandée. Les statuts de ces associations doivent explicitement faire référence aux objectifs et principes de l'association, de l'union ou de la fédération agréée et satisfaire aux trois conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Ces associations doivent adresser leurs statuts et un rapport annuel d'activités au préfet du département de leur siège social. »
2° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « Cet agrément » sont remplacés par les mots : « l'agrément ».
3° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « direction de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots : « direction en charge de la jeunesse et de l'éducation populaire » et le mot : « social » est ajouté après le mot « siège ». ;
4° Au second alinéa de l'article 3, les mots : « après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative » sont supprimés.
II. - A l'article 29 du décret du 7 juin 2006 susvisé :
1° Le deuxième alinéa du paragraphe I est supprimé ;
2° Le paragraphe IV est supprimé ;
3° Le paragraphe V devient le IV.
Titre III : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
Chapitre Ier : Simplification du fonctionnement des instances
Article 3
L'article R. 421-25 et l'article R. 421-96 du code de l'éducation sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de chacun de ces deux articles, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au troisième alinéa de chacun de ces deux articles, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
Article 4
I. - Au sixième alinéa de l'article R. 421-30 du code de l'éducation, la phrase : « Le vote par correspondance est admis ; » est remplacée par la phrase : « Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. »
II. - L'article R. 421-97 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-97. - Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
« Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.
« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
« Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
« Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. »
III - L'article R. 421-100 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-100. - L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
« Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et ceux des parents d'élèves définis à l'article R. 421-97, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
« Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
« Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
« Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
« Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
« Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. »
Chapitre II : Allègement du contrôle des actes pour les établissements publics locaux d'enseignement
Article 5
L'article R. 421-54 du code de l'éducation est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 421-54. - Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
« a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
« b) Au recrutement de personnels ;
« c) Au financement des voyages scolaires.
« Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission. »
Article 6
Le 6° et le 7° de l'article R. 421-55 du code de l'éducation sont supprimés.
Chapitre III : Simplification du recours par les enseignants à des intervenants extérieurs
Article 7
L'article R. 911-59 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Titre IV : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES
Article 8
Au premier alinéa de l'article R. 131-3 du code de l'éducation, les mots : « les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'enfant ».
Article 9
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Article 10
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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